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On doit même reconnaître que, malgré le silence gardé par l'acte de naissance sur le nom du père légitime, silence irrégulier lorsque le mariage existe (comp. art. 57), l'enfant pourrait, en définitive, avoir une possession d'état établie selon le vœu de l'article 321, et qui dès lors prouverait une filiation conforme au titre, dans le sens de l'article 322 (V. cidessous, no XVIII). En effet, d'une part, la contradiction résultant de faits plus ou moins graves (ici des énonciations irrégulières du titre), n'empêche pas la possession d'état d'exister dans son ensemble et avec ses effets ordinaires, dès qu'elle présente, comme le dit l'article 324, « une réunion suffisante de faits qui » indiquent le rapport de filiation; » et, d'autre part, la contradiction opposée à la légitimité par les détails de la rédaction du titre, ne peut effacer et anéantir la preuve de la filiation légitime que ce titre fournit au fond, en établissant la maternité de la femme mariée, et, par suite, la paternité du mari, tant qu'il n'y a pas désaveu.

Mais il en est tout autrement dans le cas particulier de l'article 197, où des possessions d'état de divers ordres étant réunies et combinées, servent à prouver l'existence d'un mariage dont on ne peut justifier la célébration par un acte. Ici la loi a dû se montrer particulièrement défiante, et refuser un effet trèsexorbitant (celui de prouver le mariage) à une possession de légitimité où manque un élément notable, qui est la régularité habituelle de l'acte de naissance. Un pareil acte a, en réalité, une forme insolite qui contredit la possession d'état d'enfant légitime,

XVI. La preuve par témoins (ajoutons et par toute espèce de présomptions ou indices, comp. art. 1353) arrive à la suite de celle qui résulte de l'acte de naissance et de la possession d'état. L'article 323 réglemente, dans l'intérêt du repos des familles, l'admissibilité de la preuve testimoniale en cette matière importante. Il faut que cette preuve trouve une première base ou dans un commencement de preuve par écrit (V. art. 324; comp. art. 1347), ou dans quelques autres présomptions ou indices déjà constants et suffisamment graves, comme seraient les énonciations du procèsverbal dressé en conformité de l'article 58 (Aj. Proudhon, t. II, p. 91, note a).

XVII. Ici, la maternité prouvée par le réclamant ne paraît pas emporter toutes ses conséquences ordinaires; et le mari serait encore admis à repousser la paternité, même en dehors des cas où l'action en désaveu proprement dite est admise par notre chapitre 1er (V. art. 325 et Proudhon, p. 75, note a) (1). Il résultera de là que, s'il n'y a qu'un seul procès en réclamation d'état contre la femme et le mari, tous deux mis en cause, et que le mari réussisse à décliner la paternité, l'action devra être rejetée en entier, toutes les fois qu'elle se trouvera clairement réduite à la recherche d'une filiation adultérine. En effet, les recherches de cette nature sont repoussées par des textes qui viennent un peu plus loin (art. 335 et 342).

XVIII. La concordance du titre de naissance et de la

(1) Ce point a été indiqué à l'avance, ci-dessus, p. 158.

possession d'état constitue une preuve que la loi déclare irréfragable, à la différence des cas où le titre et la possession existent isolément, ou se trouvent en conflit (V. art. 322; aj. Proudhon, p. 85, et note b, ibid.).

XIX. On pourra étudier sur la compétence des tribunaux en matière de réclamation ou de contestation d'état, et sur les conditions et délais auxquels ces actions sont assujetties, les pages 92 à 126 de Proudhon; on y verra, en outre, expliqué pour quels motifs le mariage peut, à la différence de la filiation, être prouvé par le résultat d'une procédure criminelle (Proudhon, p. 97 et suiv.). Nous avons déjà renvoyé aux p. 37 à 46 de l'auteur et à notre note a, ibid., pour ce qui concerne l'état de l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage (comp. C. Nap., art. 315, et ci-dessus, n° XI, p. 174). Cet enfant n'a pas besoin d'être désavoué, car il n'a point été conçu et il n'est pas même né pendant le mariage; et dès lors sa légitimité, par rapport au mari défunt, peut être contestée ou repoussée par toutes les personnes qui y ont. intérêt. Voyez d'ailleurs sur ces divers points les articles 326, 327 (comp. 198 et suiv.), 328, 329 et 330.

XX. De la légitimation des enfants naturels (chap. 2, sect. 1). Pourquoi avoir parlé, dans une première section, du mode et des effets de la légitimation des enfants naturels, et ne s'être occupé qu'ensuite, dans une deuxième section, de la reconnaissance volontaire ou judiciaire des mêmes enfants? Il semble que cet ordre aurait dû être interverti, car la légitimation des enfants suppose leur reconnaissance faite dans la forme légale

(V. art. 331). Probablement, dans la pensée des rédacteurs du Code, les enfants légitimés ayant les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage qui les légitime (V. art. 333), la partie de notre Titre qui leur est consacrée devait venir immédiatement après les deux chapitres consacrés aux enfants légitimes (V., sur toute cette partie, Proudhon, t. II, p. 162 à 173).

Le mariage est aujourd'hui le seul mode de légitimation reconnu par la loi (art. 331); il produit cet effet de plein droit et nécessairement (V. note sür Proudhon, t. II, p. 167, n° III), au profit des enfants naturels dont l'état est constaté avant le mariage, ou au plus tard dans l'acte même de la célébration. Peu importe, du reste, la manière dont cette constatation aura eu lieu, pourvu qu'elle soit admise par la loi, comme preuve légale et régulière de la filiation naturelle : car la reconnaissance d'un enfant naturel n'est pas toujours volontaire de la part des parents; elle peut résulter, par exemple, d'une réclamation exercée par l'enfant, surtout en ce qui concerne la maternité (V. art. 340 et 344). Si donc on admet que la possession d'état, ou combinée avec le titre, ou même isolée, selon les cas, sert à prouver la filiation naturelle, la conséquence logique de cette doctrine se fera immédiatement sentir sur la matière de la légitimation. Quant à la question de preuve en elle-même, elle appartient au chapitre suivant, comme aussi celle de savoir ce que c'est que « l'indication et l'aveu de la mère », dont parle l'article 336 (1).

(1) V. ci-dessous, no XXII; aj. Proudhon, t. II, p. 142, note a, et ibid., observations, p. 150, no III.

XXI. Mais, quel que soit le mode par lequel la filiation naturelle a été constatée, la légitimation doit résulter immédiatement de la célébration même du mariage, et l'état des enfants doit être assuré dès cette époque. La reconnaissance qui aurait lieu par une voie quelconque, après le mariage, serait donc inutile quant à la légitimation (art. 331). On n'a pas voulu, en effet, que des époux qui n'auraient pas d'enfants de leur mariage pussent s'arranger de manière à faire, de leur plein gré et sans l'intervention de la justice, des adoptions véritables, déguisées sous l'apparence de légitimation d'enfants naturels.

M. Demolombe (t. V, n° 363) semble penser que nous n'appliquons pas cette doctrine dans le cas où l'enfant s'est fait reconnaître après le mariage au moyen d'une action judiciaire. Nous n'avons nulle part voulu dire rien de semblable; et le passage cité par M. Demolombe (sur Proudhon, t. II, p. 146, note a, II) n'a pas trait à la légitimation, mais seulement à l'application de l'article 337, dont il est question ci-dessous, no XXI, 1°.

Dans notre opinion, qui, du reste, est la plus généralement suivie, le mariage putatif doit produire, entre autres effets civils, celui de légitimer les enfants naturels. C'est ce que nous avons cherché à démontrer, contrairement à la doctrine de Proudhon (V. son texte, t. II, p. 170 à 172, et nos Observations, ibid.) (1). Mais

(1) Nous avons déjà indiqué ce résultat en traitant du mariage, p. 115, n° XXIV.

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