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qui a aboli la mort civile, déjà supprimée en matière de déportation par l'article 3 de la loi du 8 juin 1850. Les effets de la mort civile cessent pour l'avenir à l'égard des condamnés déjà morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers (art. 5 de la loi). Le régime, dorénavant commun aux anciens et aux nouveaux condamnés à des peines afflictives perpétuelles, est celui de la dégradation civique et de l'interdiction légale établies par les articles 28, 29 et 31 du Code pénal (Ibid., art. 1).

VII. Les effets de la dégradation civique sont énumérés dans l'article 34 du Code pénal, et se rapportent presque tous, comme le mot lui-même l'indique, à la privation de droits qui tiennent plus ou moins à l'organisation politique de la cité, tels que ceux de voter, d'être élu, de remplir des fonctions ou offices publics, etc. Cependant, le n° 4 du même article 34 fait porter l'incapacité du condamné sur certains droits de famille, lesquels rentrent dans le cadre des matières dont traite notre Code civil ou Code des droits privés. La dégradation civique est un état permanent qui affecte le condamné dès l'époque fixée par l'article 28 du Code pénal (1), et qui survit au châtiment matériel. Si donc on suppose que la peine est arrivée à son terme, ou qu'elle a été remise par la grâce, ou enfin que le condamné s'en est affranchi

(1) C'est-à-dire « du jour où la condamnation sera devenue Dirrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du > jour de l'exécution par effigie. »

par prescription (Instr. crim., art. 635), la dégradation civique continue à peser sur lui. La réhabilitation seule peut l'effacer, parce qu'elle fait cesser, pour l'avenir (Instr. crim., art. 633), toutes les incapacités quirésultaient de la condamnation.

Au contraire, l'interdiction légale n'existe que pendant kɩ durée de la peine, comme le dit l'article 29 du Code pénal, auquel renvoie l'article 1er de la loi du 31 mai 1854. L'interdiction prend donc nécessairement fin dès que, par une cause quelconque, la peine matérielle a cessé d'être applicable. L'esprit de la législation ne paraît pas être non plus que l'interdiction légale résulte des simples condamnations par contumace. En effet, les trois articles 20, 30 et 31 du Code pénal, parlant de l'interdiction légale, supposent toujours une peine qui dure ou qui est subie; et notamment on voit (art. 30) que les biens du condamné doivent lui être remis après qu'il aura subi sa peine et qu'alors « le tuteur lui rendra compte de son >> administration (1). » Il ne serait guère utile, en pratique, de faire nommer un tuteur et un subrogé tuteur au condamné contumax, conformément à l'article 29 du Code pénal; car les biens du condamné ont été séquestrés pendant l'instruction même de la contumace (C. instr. crim., art. 465), et l'administration des domaines doit, à partir de l'exécution de l'ar

(1) Sans doute le condamné contradictoirement peut s'échapper, mais c'est là un cas peu ordinaire.

rêt, les régir comme biens d'absent et en rendre compte lorsque le délai donné pour purger la contumace est expiré (C. Inst. crim., art. 471) (4).

VIII. La loi de 1854 ne s'arrête pas là dans l'ordre des incapacités qui atteignent les condamnés aux peines afflictives perpétuelles (2). Elle a voulu créer pour ces condamnés, jusque-là frappés de mort civile, une sorte de situation intermédiaire plus dure que celle des individus condamnés aux peines temporaires même les plus graves. C'est ce que paraissait déjà indiquer à l'avance l'article 3 de la loi du 8 juin 1850, où il est dit que la déportation entraînera la dégradation civique, et que, en outre, les déportés seront en état d'interdiction, conformément aux articles 29 et 31 du Code pénal : « tant qu'une loi nouvelle n'aura » pas statué sur les effets civils des peines perpé>>tuelles. >>

En conséquence, la loi du 31 mai 1854, article 3, porte ce qui suit : « le condamné à une peine afflic>>tive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en >> tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit » par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour

(1) V. dans le même sens l'exposé des motifs de la loi du 31 mai 1854, et un article de M. Frédéric Duranton, Revue pratique de droit, t. V, p. 5 et suiv.; en sens contraire, deux articles de M. Bertauld, même recueil, t. III, p. 241, et t. V, p. 131.

(2) Ces peines sont la mort, les travaux forcés à perpétuité et la déportation. V. C. Nap., art. 23, et C. pén., art. 18.

>> cause d'aliments. Tout testament par lui fait anté>> rieurement à sa condamnation contradictoire, deve» nue définitive, est nul. - Le présent article n'est >> applicable au condamné par contumace que cinq >> ans après l'exécution par effigie » (1).

Les incapacités spéciales établies par cet article ne sont, à vrai dire, qu'un reste, et ce qu'on pourrait appeler un débris de l'ancienne mort civile, telle que l'organisait l'article 25 dụ Code; car on y voyait aussi figurer l'incapacité de disposer ou de recevoir, par donation entre-vifs ou par testament, et, en outre, la nullité absolue du testament du condamné, quoique fait à une époque antérieure à la condamnation (2). Ces incapacités ou indignités, quelque nom qu'on leur donne, ne sont pas, comme l'interdiction légale, dépendantes de la durée de la peine matérielle. Elles subsistent, au contraire, avec la dégradation civique (du moins en principe général), quoique la peine matérielle ait été remise par la grâce, ou effacée par la prescription (Instr. crim., art. 635). Il en est autrement si le condamné obtient la réhabilitation dont nous avons parlé plus haut, ou si le gouvernement, par une concession expresse (indépendante de la réhabilitation), le relève, en tout ou en partie, des inca

(1) Imitation de l'art. 27 du Code Nap., aujourd'hui abrogé, portant que « les condamnations par contumace n'emporteront » la mort civile qu'après les cinq ans qui suivront l'exécu>>tion par effigie, etc. >>

(2) V. le premier alin. de l'art. 25, qui ouvrait la succession du condamné en écartant son testament.

pacités prononcées par l'article 3, ainsi que l'y autorise l'article suivant (1).

Ce que nous disons résulte de la généralité des termes de l'article 3, et a d'ailleurs été reconnu à plusieurs reprises dans les travaux préparatoires de la loi, notamment dans le rapport de M. Riché au Corps législatif, où nous lisons que les incapacités édictées par l'article 3 « ont la permanence des déchéances » que comprend la dégradation civique. » C'est le droit lui-même (de disposer et de recevoir à titre gratuit) qui est enlevé au condamné; et non pas seulement l'exercice de ce droit qu'on lui ôte pour le transférer à quelque représentant légal, tuteur ou autre (2).

L'honorable rapporteur au Corps législatif s'est donc contredit lui-même et a commis une méprise dans le passage suivant de son rapport : « En ce qui » concerne l'établissement des enfants des condamnés >> pendant l'interdiction, le conseil de famille avisera, >> aux termes de l'article 511 du Code civil. » En effet, nul ne peut, durant l'interdiction légale, exercer au nom du condamné un droit qui ne lui appartient pas; et il est clair que si le tuteur et le conseil de famille pouvaient disposer au nom du condamné, les mêmes personnes pourraient aussi recevoir en son nom,

(1) V. l'art. 4 de la loi du 31 mai 1854 : « Le gouvernement » peut relever le condamné, etc. » Nous donnons à la fin du Titre le texte complet de cette loi.

(2) Comp. M. Ortolan, Éléments de droit pénal, no 1553; Mourlon, Répétitions écrites, 5o édit., t. I, p. 131 et 132.

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