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du même individu et diverses autres personnes que l'adoption a rapprochées (ibid.). De l'idée d'une paternité civile, créée par l'adoption, découle aussi entre l'adoptant et l'adopté l'obligation réciproque de se fournir des aliments en cas de besoin (art. 349; comp. art. 205 et suiv.). La loi considère même comme crime de parricide et soumet à une pénalité spéciale le meurtre des pères ou mères adoptifs (V. C. pén., art. 299, 302 et 323; aj., en ce qui concerne les coups et blessures, l'art. 312, ibid.).

V. Pour ce qui regarde la succession de l'adoptant, la loi ne fait pas de l'adopté un simple donataire de biens à venir, qui serait appelé par une sorte d'institution contractuelle, semblable à celle qui a lieu dans les contrats de mariage au profit des futurs époux (comp. art. 1082 et suiv.). L'adopté arrive à la succession de l'adoptant de la même manière qu'un enfant né en mariage ou légitimé, et son droit n'est nullement effacé, comme serait celui d'un donataire de biens à venir, par la survenance postérieure d'enfants légitimes ou légitimés de l'adoptant (comp. art. 960). C'est ce que le Code exprime en disant que « l'adopté... aura sur la succession » de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y au» rait l'enfant né en mariage, quand même il y au>> rait d'autres enfants de cette dernière qualité nés >> depuis l'adoption » (art. 350). Il résulte de là aussi que l'adopté exclut, en qualité d'héritier du premier degré, les père et mère ou autres ascendants de l'adoptant (V. art. 745 et 746); tandis que ceux-ci,

au contraire, pourraient réduire, à titre d'héritiers à réserve, une libéralité excessive faite par leur descendant à un donataire de biens à venir (V. art. 915 et 1090). Bien mieux: l'adopté, ayant sur la succession de l'adoptant « les mêmes droits que ceux qu'y >> aurait l'enfant né en mariage », a par là même le droit de réserve légale, ainsi que Proudhon le décide (t. II, p. 222); à quoi nous avons ajouté (même page) que la réserve de l'adopté, et le droit de réduction, qui en est l'exercice, atteindraient « même les >> donations entre vifs faites antérieurement à l'adop» tion. » Cette solution, contestée à l'origine, est suivie dans la pratique actuelle. En effet, la réserve est un vrai droit de succession dont l'héritier n'a pu être dépouillé par aucunes libéralités du défunt, soit entre vifs, soit testamentaires, à quelque époque que ces libéralités aient été faites, et sans qu'il y ait à distinguer entre elles, si ce n'est pour l'ordre à suivre dans la réduction exercée par les réservataires (V. art. 920-923). Mais nous n'admettons point, malgré la grave autorité de M. Demolombe (t. VI, n° 163), que l'adopté puisse réclamer la réserve particulière que l'article 1098 du Code Napoléon accorde à l'enfant d'un autre lit dont le père ou la mère contracte un second ou subséquent mariage, pas plus que nous n'accorderions une réserve spéciale et plus considérable à l'enfant naturel dont le père ou la mère serait venu à se marier. Nous n'admettrons pas non plus (d'accord ici avec M: Demolombe, ibid., n° 164) que l'adoption emporte la révocation des donations faites antérieure

ment par l'adoptant; ce qui permettrait à celui-ci de reprendre, par l'effet d'une véritable condition résolutoire, les biens qu'il avait donnés. La révocation des donations pour survenance d'enfants n'est pas un droit de succession, et elle se réalise d'ailleurs, comme nous venons de le dire, au profit du donateur lui-même; l'article 350 ne peut donc, en aucune façon, s'appliquer à cette hypothèse (V. Proudhon, t. II, p. 224, note a).

VI. L'adopté « reste dans sa famille naturelle et y << conserve tous ses droits », entre autres, celui de succéder à ses parents dans l'ordre et suivant les règles ordinaires. A cet égard il n'a rien perdu, bien qu'il ait acquis, ainsi que nous venons de le voir, le droit de succéder à l'adoptant, avec toutes les prérogatives qui appartiennent à un enfant légitime.

VII. Mais, suivant nous, ce droit de succession que l'adoption a produit n'existe pas au profit des enfants et descendants de l'adopté : ceux-ci ne sont jamais héritiers de l'adoptant, soit de leur chef, soit par représentation de l'adopté auquel l'adoptant aurait survécu (Comp. art. 739, 740, 743, 745). Et, à ce sujet, nous ne pensons pas qu'il y ait à distinguer entre les enfants de l'adopté nés avant l'adoption et ceux qui sont nés postérieurement, quoique ces derniers, recevant le nom complet de leur père, se trouvent par là même porter le nom de l'adoptant (art. 347). Dans une matière aussi exceptionnelle que celle-ci, on doit, plus que dans toute autre, ne s'écarter du texte de la loi que pour les

motifs les plus puissants. En définitive, l'adoption est une institution toute nouvelle, purement civile; c'est une véritable création de la loi moderne. Quels en sont précisément les effets? c'est ce qui ne peut se déterminer que par les textes mêmes et sans aucune extension ou addition. Or ces textes ne contiennent point un système général de succession au profit des descendants de l'adopté par rapport à l'adoptant; c'est de l'adopté seul qu'il est question dans l'article 350, et non de ses descendants, nés avant ou depuis l'adoption. Lorsque le Code, réglant la succession du père et de la mère naturels, veut y appeler, à défaut de l'enfant naturel lui-même, ses enfants ou descendants, il a soin de le déclarer en termes formels (V. art. 759). Si les enfants de l'adopté devaient succéder à l'adoptant, parce que celui-ci serait considéré comme étant leur aïeul adoptif, on ne voit pas pourquoi ils ne seraient pas tenus de lui fournir des aliments en cas de besoin, à la charge de réciprocité. Et cependant l'obligation alimentaire n'est établie qu'entre l'adoptant et l'adopté; tels sont encore les termes restrictifs de l'article 349. Dira-t-on que dans ce dernier article il faut également sous-entendre la mention des descendants de l'adopté, parce que la loi identifie implicitement avec l'adopté la postérité légitime de celui-ci? Mais cette manière de voir est démentie par l'article 348, où la prohibition de mariage, nécessitée par des motifs graves d'honnêteté publique, est soigneusement indiquée comme devant exister entre « l'adoptant, l'adopté et ses descendants. » Peu

importe d'ailleurs le droit de reprise que l'adoptant peut exercer dans la succession des descendants de l'adopté donataire (V. art. 352 et ce que nous en disons plus bas): d'un droit de reprise on ne saurait conclure, par voie de réciprocité, à l'existence d'un droit de succession ordinaire et générale. C'est ce qu'a fait néanmoins Proudhon, et nous avions nous-même accédé à sa doctrine; mais nous l'abandonnons ici (V. Proudhon, t. I, p. 221, et nos Observations à la suite; V. aussi dans le sens de notre solution actuelle, M. Demolombe, De l'adoption, etc., no 139 à 141 et M. Vernet, Traité de la quotité disponible, p. 355 et suiv.).

VIII. Quant à l'adoptant, il n'acquiert point sur les biens de l'adopté le droit de successibilité ordinaire du père ou de la mère légitime qui survit à son enfant (comp. art. 746, 748, 749). Il est seulement appelé à reprendre les biens qu'il a donnés à l'adopté et qui se retrouvent en nature dans la succession de ce dernier, mort sans postérité. Le même droit, à défaut de l'adoptant, appartient aux descendants de celui-ci, et embrasse alors la part de biens que l'adopté, en vertu de l'article 350, aurait recueillie dans la succession de l'adoptant (art. 351). C'est là, non pas le droit de retour proprement dit (1), mais une sorte de retour légal, s'exerçant à titre de succession (comp. art. 352), par imitation de celui que l'ancien droit coutumier avait admis au profit des ascendants légitimes, lors

(1) V. nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 215.

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