Page images
PDF
EPUB

que ceux-ci avaient fait des libéralités à leurs descendants. Cet ancien droit est d'ailleurs reproduit par l'article 747 du Code Napoléon. Il y a là ce qu'on appelle une succession anomale (irrégulière, exceptionnelle), parce qu'elle s'applique non à la totalité on à une quote-part de la masse, mais à certains biens dont on recherche l'origine. Hâtons-nous d'ajouter que dans notre matière actuelle le même droit est étendu aux descendants de l'adoptant, duquel seul provient la libéralité. C'est là un secours particulier accordé à ces descendants, qui, jusqu'à un certain point, avaient été lésés par l'adoption; et ce bénéfice doit être soigneusement distingué de la réserve et de la réduction, qui appartiennent aux mêmes descendants contre l'adopté, si les libéralités faites à ce dernier par l'adoptant dépassent la quotité disponible (V. art. 845, 913 et 919). En ce qui concerne ce droit de réserve et de réduction, la réciproque est également vraie au profit de l'adopté, puisque celui-ci a, comme nous l'avons vu, tous les droits d'un enfant légitime sur la succession de l'adoptant.

Le droit de retour de l'adoptant, relatif aux biens par lui donnés à l'adopté, s'exerce non-seulement dans la succession du donataire, mais encore dans celles des enfants ou descendants laissés par celui-ci et qui euxmêmes sont morts sans postérité. Toutefois ce dernier bénéfice est déclaré par la loi «< inhérent à la personne » de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, » même en ligne descendante » (art. 352). C'est, du reste, une question débattue que celle de savoir si

lui

l'ascendant légitime peut reprendre les biens par donnés, quand il les retrouve dans la succession des descendants du donataire. La jurisprudence de la cour de cassation s'est prononcée pour la négative, en s'attachant rigoureusement au texte de l'article 747. D'après cette interprétation, sur laquelle nous ne croyons pas qu'il y ait à revenir, l'adoptant jouit ici d'un avantage tout à fait exceptionnel: car, pour qu'il reprenne les biens par lui donnés, il suffit qu'il les retrouve en nature dans la succession de celui des descendants du donataire qui s'éteint le dernier.

L'adoptant ou son descendant (suivant les cas et avec les distinctions que nous avons faites), étant un véritable héritier, est grevé de « la charge de contri>> buer aux dettes » laissées par le défunt (art. 351); cette charge est proportionnelle à la valeur des biens qu'il reprend, comparée à celle de la totalité des biens de la succession. Par le même motif, le droit de l'adoptant doit s'exercer sans préjudice des droits des tiers; par exemple, il est tenu de respecter l'usufruit, les servitudes, les hypothèques, etc., établis par le donataire ou acquis de son chef sur les biens retrouvés dans la succession de l'adopté ou de son descendant. Et il n'y a pas à distinguer si c'est à titre onéreux ou gratuit que l'adopté a fait sortir de son patrimoine les biens susceptibles du retour légal, ou les a grevés de droits réels, ou enfin a contracté des dettes qu'il faut payer; car l'adoptant, de même que l'ascendant relativement au bénéfice de l'article 747, n'a ni réserve légale, ni droit de réduction à opposer aux libéralités du de cujus.

Dans nos Observations sur les pages 215 et suivantes du tome II de Proudhon, nous avons dit que le texte de l'article 747 devait servir à déterminer exactement ce qui, dans la succession du donataire, doit être considéré comme atteint par le droit de retour légal. Nous persistons dans cette manière de voir, et nous répétons ici que l'adoptant doit succéder à l'action en payement du prix de l'objet vendu par l'adopté donataire, lorsque ce prix est encore dû par l'acheteur (V. art. 747); et aussi à l'action en reprise qui peut exister, comme si, par exemple, la fille adoptive, ayant été dotée par l'adoptant, est prédécédée laissant une action contre son mari en reprise ou répétition de sa dot. M. Demolombe (t. III, no 181) a donné de nouveaux motifs en faveur de cette solution, que nous ne croyions pas susceptible d'être contestée et qui l'a été cependant par quelques auteurs.

IX. Des voies de nullité contre l'adoption. Le contrat d'adoption, comme nous l'avons montré, doit être homologué par les tribunaux (V. art. 354, où se trouve le mot homologation); et une particularité, déjà signalée plus haut (1), c'est que la décision favorable du tribunal civil n'est même pas suffisante et ne dispense pas de soumettre l'adoption à l'approbation de la cour. Du reste, la loi n'exige point que les arrêts d'adoption soient rendus en séance solennelle par deux chambres réunies de la cour; ces arrêts doivent seulement, lorsqu'ils admettent l'adoption, être prononcés

(1) Ci-dessus, p. 192 et 193.

à l'audience (ce qui exclut la prononciation en chambre du conseil), et ensuite portés à la connaissance du public par des affiches (art. 358). De là on a conclu, dans la pratique, que l'adoption, comme tout autre acte volontaire homologué par les tribunaux, peut, malgré l'homologation obtenue, être plus tard attaquée par action principale, si, par fraude, omission ou erreur, on s'est écarté des conditions prescrites par la loi. Ainsi plus d'une fois il est arrivé que les héritiers de l'adoptant ont, après sa mort, attaqué en justice et fait annuler l'adoption qui leur préjudiciait.

X. La question de savoir si l'enfant naturel peut être valablement adopté par son père ou par sa mère a été l'objet de vives controverses entre les auteurs et devant les tribunaux; cependant la pratique s'est généralement décidée en faveur de la validité. La cour de cassation, il est vrai, a varié à cet égard; mais, en dernier lieu, elle s'est définitivement prononcée dans le même sens et, par deux arrêts de rejet rendus le même jour (le 1er avril 1846), elle a maintenu comme légales et valables des adoptions d'enfants naturels. On peut voir ce que disait Proudhon, il y a près de cinquante années, pour établir la même doctrine, et les observations que nous avons placées à la suite de son texte, afin de compléter ses arguments (t. II, p. 217 et suiv.). Nous écrivions en 1843, et nous invoquions dès lors un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation, en date du 28 avril 1841, rendu sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin. Il nous a toujours paru certain que cette

doctrine devait finir par triompher: car aucun texte du Code ne défend l'adoption dont il s'agit, et, en soi, il n'y a rien de choquant ni d'absurde à ce qu'une nouvelle relation civile, plus avantageuse à l'enfant, vienne s'ajouter à celle de la filiation naturelle, déjà constatée par une reconnaissance volontaire ou autrement. Et, suivant nous, les premiers mots de l'article 348 (l'adopté restera dans sa famille naturelle, etc.), non plus que l'article 908 du Code Napoléon, n'y font aucun obstacle. D'une part, en effet, l'article 348 ne peut certainement empêcher que le lien de l'adoption se forme entre deux parents, entre un oncle et son neveu par exemple; et, d'autre part, l'article 908, supposant des enfants naturels reconnus, défend seulement de les avantager par donation entre vifs ou par testament, au delà de ce qui leur est accordé au Titre Des successions or le droit de successibilité qui dérive de l'adoption est, comme nous l'avons vu, tout autre chose que le bénéfice résultant d'un acte de libéralité; sans cela il faudrait donc, pour être logique, exclure de l'adoption toutes les personnes que l'article 911 du Code signale comme personnes interposées! Ajoutons que l'adoption est loin de placer l'enfant naturel au rang d'un enfant légitimé; car l'adopté ne succède pas aux parents de l'adoptant et leur demeure à peu près étranger, tandis que, au contraire, les enfants naturels légitimés par un mariage subséquent (unique mode de légitimation reconnu par la loi actuelle) ont, d'une manière générale et sans distinction, les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce

« PreviousContinue »