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mariage (V. art. 333). Quand le mariage des père et mère naturels peut se réaliser, sans nul doute il faut y recourir on ne peut avoir un meilleur parti à prendre. Mais supposons que l'un des parents naturels n'existe plus ou que le mariage soit impossible pour toute autre cause, l'adoption reste alors comme une dernière ressource dont les tribunaux devront apprécier la nécessité et la convenance. Et disons, à ce sujet, que la moralité de ces sortes d'adoptions est difficile à contester en présence de l'assentiment qui leur a été donné par tant de tribunaux et de cours d'appel, durant une si longue suite d'années, et enfin par la cour de cassation (1). Voyez cependant sur la question, en sens contraire, les graves autorités de M. Demante, Cours analytique, etc., t. II, n° 80 bis, III, et de M. Demolombe, n° 50.

XI. Nous avons aussi examiné et décidé par l'affirmative la question de savoir si un prêtre catholique peut adopter (V. Proudhon, t. II, Observations, p. 224 et suiv.).

XII. Les causes de nullité de l'adoption seront d'abord tirées de la violation des règles prescrites par la loi comme conditions de la validité du contrat et contenues dans les articles 343 à 346; et parmi ces règles nous comprenons la validité du consentement des

(1) M. Dupin, dans les conclusions indiquées plus haut, constate, d'après le relevé officiel des adoptions admises par la cour royale de Paris, que dans quatre années (1837-1840), sur 70 adoptions, 37 ont eu lieu au profit de l'enfant naturel reconnu.

parties, qui ne doit être vicié ni par la violence ni par le dol ou l'erreur sur la personne. Mais plusieurs de ces nullités ne peuvent être que relatives et non absolues il s'agit de celles qui dérivent des vices du consentement dont nous venons de parler, et de l'absence du consentement soit des père et mère de l'adopté, soit du survivant d'entre eux, dans le cas, prévu par l'article 346, où la volonté accessoire des parents doit éclairer et diriger celle du contractant principal. Dans tous les cas où le défaut du contrat tient au consentement des parties, l'action paraît devoir durer dix ans, à partir du jour où l'on a pu ratifier, et ce, conformément au principe de l'article 1304. Du reste, tout le monde est d'accord qu'il ne peut y avoir nullité, pas plus qu'en matière de mariage, pour cette seule cause que le conseil des père et mère n'aurait pas été requis, lorsque l'adopté est majeur de vingt-cinq ans (V. même art. 346).

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Les autres conditions qui tiennent à l'aptitude essentielle à former le contrat, comme l'âge des parties et la non-existence de descendants légitimes de l'adoptant, sont nécessaires à la substance même de l'adoption, et leur inobservation donne lieu à une nullité qui pourrait être invoquée, à toute époque, par toute personne ayant un intérêt né et actuel. Il faut ranger dans la même classe la nullité résultant du défaut de consentement de l'époux de l'adoptant, l'article 344 disant d'une manière formelle que, hors le cas de l'adoption testamentaire << nul époux ne peut adopter qu'avec ce >> consentement » (V. M. Demolombe, n° 207).

Il en est de même des formes prescrites par la loi, au moins dans tout ce qu'elles ont de substantiel, comme est la compétence des magistrats chargés de l'homologation, l'absence de motifs dans les décisions judiciaires, la publicité de l'arrêt qui admet l'adoption, enfin l'inscription, en temps utile, sur les registres de l'état civil (V. art. 353 et suiv.; comp. Loi du 20 avril 1840, art. 7).

XIII. De la tutelle officieuse (chap. 2). Cette tutelle, dont une personne se charge volontairement, en contractant à cet effet avec les représentants légaux d'un mineur (V. art. 361), a été imaginée par les rédacteurs du Code civil comme un auxiliaire de l'adoption, qu'elle prépare à l'avance pour l'époque où le pupille sera devenu majeur. Les conditions exigées dans la personne du tuteur sont en conséquence les mêmes que pour l'adoption ordinaire, c'est-à-dire que le tuteur officieux doit être âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes. S'il est marié, il doit aussi avoir le consentement de son conjoint (art. 361 et 362). Le contrat est passé devant le juge de paix du domicile non du tuteur, mais de l'enfant, dont les intérêts en cette matière doivent être garantis par une surveillance spéciale (art. 363). La convention qui intervient << emporte >> avec soi » pour le tuteur « l'obligation de nourrir le » pupille, de l'élever et de le mettre en état de gagner » sa vie » (art. 364). L'article 364 réserve, en outre, l'effet de toutes stipulations particulières relatives, par exemple, à l'éducation qui doit être donnée au pupille,

à la profession dans laquelle il doit être dirigé, et aussi aux indemnités qui lui seront dues dans le cas où l'adoption qu'il réclamerait lui serait refusée (comp. art. 369): Le tuteur officieux administre les biens du pupille, lorsque celui-ci a quelque fortune; il est comptable de son administration (art. 370), sans pouvoir imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille, comme ferait un tuteur ordinaire, car il est tenu de supporter tous les frais nécessaires pour nourrir le pupille et pour l'élever, etc. (art. 364 et 365). Le tuteur officieux a, comme tel et pour la garantie de son administration, ses immeubles grevés d'une hypothèque générale, prenant rang du jour du contrat par lequel il s'est engagé (V. art. 2421 et 2135), et régulièrement on doit lui adjoindre, comme surveillant et contradicteur au besoin, un subrogé tuteur (V. art. 420 et suiv.):

le

Cette tutelle ne peut avoir lieu qu'au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans (art. 364), afin que tuteur officieux puisse, avant la majorité du pupille, lui fournir des secours et lui donner des soins non interrompus pendant six ans au moins, ainsi que l'exige l'article 345. L'existence de la tutelle officieuse pendant six années ou plus constituera tout naturellement la présomption que ces conditions ont été réali– sées, ainsi que l'exigeait le devoir même dont le tuteur a pris la charge. Du reste, l'adoption contractuelle, qui aura lieu à la majorité du pupille, sera soumise à toutes les conditions et formes qui ont été indiquées plus haut (comp. art. 368). Mais l'avantage le plus

notable que le tuteur officieux tire de sa qualité, c'est de pouvoir conférer au pupille l'adoption par acte testamentaire, après cinq ans seulement révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille. Pour que cette disposition soit valable, il faut que le tuteur officieux, en mourant, ne laisse point d'enfants (ce qui comprend les descendants) légitimes. On peut voir d'ailleurs les explications que nous avons données sur l'adoption testamentaire dans la note a, p. 200, 201 et 202 du T. II de Proudhon.

TEXTES RELATIFS AU TITRE VIII.

Décret du 18 janvier 1792, relatif aux lois concernant l'adoption.

ARTICLE UNIQUÉ. L'Assemblée nationale décide que son comité de législation comprendra dans son plan général des lois civiles celle relative à l'adoption.

Décret du 25 janvier 1793.

La Convention nationale.... charge son Comité de législation de lui présenter très-incessamment un rapport sur les lois de l'adoption.

Loi du 16 frimaire an III (6 décembre 1794), portant règlement provisoire sur les effets des adoptions faites antérieurement à la promulgation du Code civil.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur le référé du

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