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juge de paix de la commune de Beaune, par lequel il consulte sur la validité d'une apposition de scellés et de l'établissement d'un tuteur, provoqués par lui pour la conservation des intérêts d'un enfant mineur adopté par actes authentiques; Considérant que l'adoption a été solennellement consacrée par la Convention nationale; que lorsqu'elle est exercée en faveur d'un individu, elle lui assure un droit dans la succession de celui qui l'a adopté; que la conservation de ce droit exige l'emploi des mesures prescrites dans tous les autres cas pour la conservation des droits des mineurs; qu'ainsi le juge de paix n'a fait, dans la circonstance qu'il cite, que remplir les devoirs que la loi lui prescrivait : - Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer; - Décrète en outre qu'à l'avenir, et jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Convention nationale sur les effets des adoptions faites antérieurement à la promulgation du Code civil, les juges de paix pourront, s'ils en sont requis par les parties intéressées, lever les scellés, pour la vente du mobilier être faite après inventaire, sur l'avis d'une assemblée de parents, sauf le dépôt jusqu'au règlement des droits des parties (1).

(1) Nous remarquerons ici que l'adoption figurait, en outre, et était réglementée dans les trois projets de Code civil de Cambacérès, présentés, les deux premiers à la Convention, et le troisième au Conseil des Cinq-Cents. Voyez, à ce sujet, M. Laferrière, Histoire des principes, etc., de la Révolution, p. 292.

Loi du 25 germinal an XI, relative aux adoptions faites avant la publication du Titre VIII du Code civil.

Art. 1. Toutes adoptions faites par actes authentiques depuis le 18 janvier 1792 (vieux style) jusqu'à la publication des dispositions du Code civil relatives à l'adoption, seront valables, quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté.

Art. 2. Pourra néanmoins celui qui aura été adopté en minorité, et qui se trouverait aujourd'hui majeur, renoncer à l'adoption dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi.

La même faculté pourra être exercée par tout adopté aujourd'hui mineur, dans les trois mois qui suivront sa majorité.

Dans l'un et l'autre cas, la renonciation sera faite devant l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté, et notifiée à l'adoptant dans un autre délai de trois mois. Art. 3. Les adoptions auxquelles l'adopté n'aura pas renoncé produiront les effets suivants :

Si ses droits ont été réglés par acte ou contrat authentique, disposition entre vifs ou à cause de mort, faits sans lésion de légitime d'enfant, transaction ou jugement passé en force de chose jugée, il ne sera porté aucune atteinte auxdits acte, contrat, disposition, transaction ou jugement, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur.

Art. 4. En l'absence ou à défaut de toute espèce d'actes authentiques spécifiant ce que l'adoptant a

voulu donner à l'adopté, celui-ci jouira de tous les droits accordés par le Code civil; si dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, l'adoptant ne se présente devant le juge de paix de son domicile, pour y affirmer que son intention n'a pas été de conférer à l'adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraient à un enfant légitime.

Cette faculté d'affirmer l'intention est un droit personnel à l'adoptant, et n'appartiendra point à son héritier. Art. 5. Dans le cas où l'adoptant aurait fait l'affirmation énoncée en l'article précédent et dans le délai prescrit par cet article, les droits de l'adopté seront, quant à la successibilité, limités au tiers de ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime.

Art. 6. S'il résultait de l'un des actes maintenus par l'article 3 que les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux accordés par le Code civil, ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nouvelle adoption, dont l'instruction aura lieu conformément aux dispositions du Code, mais sans autres conditions, de la part de l'adoptant, que d'être sans enfants ni descendants légitimes, d'avoir quinze ans de plus que l'adopté, et, si l'adoptant est marié, d'obtenir le consentement de l'autre époux.

Art. 7. Les articles 341, 342, 343, 345 et 346 du Code civil, au Titre De l'adoption (1), sont au surplus déclarés communs à tous les individus adoptés depuis le décret du 18 janvier 1792 et autres lois y relatives.

(1) Aujourd'hui art. 347, 348, 349, 351 et 352.

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que

l'article 371 ce principe de haute moralité sociale <«<l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses » père et mère », le législateur indique clairement que la puissance paternelle, c'est-à-dire « l'autorité », qui >> dirige les actions de l'enfant «< jusqu'à sa majorité ou son émancipation » appartient virtuellement à la mère aussi bien qu'au père (art. 372). Cette règle, très-différente de celle du droit romain, est celle de l'ancien droit français et en général des législations modernes. Pendant le mariage, l'exercice de cette autorité est remis au père seul, chef et directeur naturel de la famille, et investi en outre de l'autorité sur la femme (V. art. 373; comp. art. 213). Mais il est impossible que, en fait, la femme n'obtienne pas une influence plus ou moins grande, parfois très-salutaire, sur l'emploi de la puissance paternelle. Aussi voyons-nous que, dans les cas mêmes où l'enfant a une fortune personnelle, la loi, qui en confie l'administration au père, n’a pas jugé nécessaire de prescrire la nomination d'un subrogé tuteur (comp. art. 389 et 420). L'autorité du père est toujours d'ailleurs soumise, pour le cas d'abus graves, au contrôle suprême des tribunaux. Quant à l'administration qu'il a des biens de l'enfant, lorsque

la tutelle n'est pas encore établie, nous en parlerons avec quelque étendue sur le Titre suivant.

L'exercice de l'autorité paternelle passe à la mère (avec quelques restrictions que nous aurons à étudier), non-seulement à la mort du père, mais encore s'il venait à disparaître sans qu'on eût de ses nouvelles, quoique d'ailleurs l'absence ne fût pas encore déclarée (V. art. 141); dans le cas où il serait interdit ou simplement placé dans une maison d'aliénés (comp. art. 489 et suiv. et loi du 30 juin 1838 sur les aliénés); enfin dans le cas où, par application de la loi pénale, la puissance paternelle lui aurait été enlevée (C. pén., art. 335).

On se rappelle que la mère a, en ce qui regarde le mariage de l'enfant, et plus encore son adoption, une certaine autorité active et qui produit des effets légaux, nonobstant la présence et l'intervention du père (comp. art. 148, 151 et 346). Mais ces droits-là ne doivent pas se confondre avec la puissance paternelle proprement dite, car ils s'exercent souvent même après la majorité de l'enfant ou son émancipation; et, en ce qui touche le mariage, des droits semblables appartiennent, à défaut des père et mère, aux aïeuls et aïeules de l'enfant ; or ceux-ci ne sont jamais investis de la puissance paternelle dont il est question dans notre Titre, pas plus sur la personne que sur les biens. L'enfant qui n'a plus ni père ni mère est sous la direction du tuteur, sauf quant aux mesures d'une certaine importance, pour lesquelles le conseil de famille sera appelé à statuer (comp. art. 468 et 478).

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