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Le Code, en défendant à l'enfant mineur de quitter la maison paternelle sans la permission de son père (ou de sa mère, etc., suivant les cas), exceptait le cas d'enrôlement volontaire après l'âge de dix-huit ans révolus (art. 374); mais la loi sur le recrutement, du 24 mars 1832, est venue sur ce point renforcer l'autorité paternelle. Elle décide (art. 32) que « l'en>> gagé volontaire devra, s'il a moins de vingt ans, >> justifier du consentement de ses père, mère ou tu» teur », ajoutant que « ce dernier devra être auto» risé par une délibération du conseil de famille. »

II. Du droit de correction. Les dispositions suivantes de notre Titre (art. 376-383) ont pour objet l'exercice du droit de correction, qui consiste à faire détenir pendant un certain temps l'enfant dont la conduite donne des sujets de mécontentement très-graves. Cette détention est tantôt ordonnée par le père, tantôt requise par lui auprès du magistrat, ce qui dépend soit de l'âge de l'enfant, soit de sa position particulière, comme ayant des biens personnels ou exerçant un état, soit enfin de la situation du père lui-même, remarié ou non (V. art. 376, 377, 380 et 382). La mère n'a jamais que le droit de réquisition; le législateur n'a pas jugé qu'elle offrit au même degré que le père, pour l'emploi d'une telle mesure, la garantie d'une appréciation à la fois calme et ferme. Et encore, pour user de ce simple droit de réquisition, faut-il qu'elle ne soit pas remariée, et qu'elle agisse avec le concours des deux plus proches parents paternels (V. art. 381).

Nous avons examiné assez au long les règles de détail sur ce sujet dans nos notes sur Proudhon, t. II, p. 241 à 252; c'est là aussi que nous traitons de l'exercice de la puissance paternelle sur la personne des enfants naturels légalement reconnus, puissance dont il est parlé dans l'article 383 du Code.

Quant au droit d'émancipation, il est traité à part dans le chapitre 3 du Titre suivant, dont la rubrique est De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (art. 476-487).

III. De la jouissance légale. La loi a rattaché au principe de la puissance paternelle la jouissance qu'elle accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants, à l'imitation de ce qui avait lieu pour les droits dits de garde ou de bail, attribués à certains parents nobles par le droit coutumier général, et même aux pères et mères roturiers par la coutume de Paris. Dans des Observations assez étendues, nous avons montré les différences notables qui séparent, à cet égard, le régime du Code du régime des diverses coutumes (t. II de Proudhon, p. 268). On peut consulter aussi les articles bien plus développés de M. Demangeat sur le même sujet, Revue de droit français et étranger, t. II, p. 655, et t. IV, p. 635.

Le droit de jouissance légale (appelé usufruit légal par l'article 604) est accordé au père légitime durant le mariage, et au survivant des deux époux après la dissolution du mariage. Les père et mère naturels n'en ont pas le bénéfice (1).

(1) V. Proudhon, t. II, p. 252, et notre note a, ibid.

Il cesse par l'émancipation de l'enfant (comp. art. 476 et suiv.), et même avant cette émancipation, lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis; on a pensé qu'il fallait réserver au mineur quelques années de revenus comme ressources disponibles à l'époque de sa majorité (art. 384).

Cette jouissance s'étend, en principe, sur tous les biens de l'enfant, sans distinction de leur origine, à l'exception 1o des biens que l'enfant peut acquérir par un travail et une industrie séparés, ce qui rappelle l'ancienne idée du pécule; 2o de ceux qui lui seraient donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiraient pas (V. art. 387); 3o des biens d'une succession dont le père ou la mère aurait été déclaré indigne (V. art. 730); 4o des biens compris dans un majorat dont l'enfant serait titulaire (avis du conseil d'État du 30 janvier 1811).

IV. Contrairement à ce que nous avons écrit dans nos Observations sur Proudhon, tome II, pages 263 et 264, nous reconnaîtrons aujourd'hui que la condition dont parle l'article 387 ne peut être imposée qu'à la portion de biens disponible, et non à la réserve que la loi assure à l'enfant (comp. art. 913 et suiv.). Nous nous rendons, sur ce point, aux judicieuses raisons données par notre éminent collègue M. Demolombe (t. VI, no 513); nous admettons que l'usufruitier légal est en cette circonstance un véritable ayant cause de l'enfant, et dès lors peut invoquer, à l'encontre de la disposition dont il s'agit, les principes de la réserve et de la réduction (Comp. art. 921).

V. Le père ou la mère investi de la jouissance légale n'est pas tenu de donner caution (V. art. 601). Les charges de cette jouissance sont énumérées dans l'article 385. Voyez à ce sujet les développements étendus que nous donnons dans une note sur Proudhon, tome II, pages 265 à 267.

VI. Nous persistons ici à penser (avec M. Demolombe, t. VI, n° 543-545) que le n° 3 de l'article 385 embrasse les arrérages et les intérêts des capitaux échus avant le commencement de la jouissance légale, suivant l'esprit de l'ancien droit coutumier, dont on est bien obligé de reconnaître l'empreinte dans le n° 4 du même article (V., en sens contraire, M. Frédéric Duranton et les autorités qu'il cite, Revue historique, 1858, p. 147). Cette charge ne s'étend pas aux loyers et fermages déjà échus, probablement parce que ces prestations, dues par le locataire ou par le fermier, peuvent très-souvent ne pas se concevoir d'une manière simple et distincte (à la différence des arrérages et des intérêts), mais se mêlent à d'autres obligations accessoires du preneur, ou encore se compensent dans certaines limites avec des obligations du bailleur, le tout découlant d'un seul et même contrat de louage.

VII. Nous ne trouvons dans ce Titre, depuis l'abolition du divorce, qu'une seule cause emportant déchéance de la jouissance légale sur les biens de l'enfant mineur de dix-huit ans et non émancipé, c'est le convol de la mère à un second mariage (art. 386); on n'a pas voulu que les bénéfices de cette jouissance fussent à

la disposition du nouveau mari, et peut-être, jusqu'à un certain point, de la nouvelle famille, si la mère remariée devient veuve une seconde fois. Mais il faut ajouter aux causes de déchéance celles qui sont mentionnées dans les articles 1442 de notre Code et 335 du Code pénal.

VIII. L'empêchement où serait la personne d'user par elle-même de la jouissance légale (par exemple, si elle est interdite ou en état de présomption d'absence, etc.) ne doit point lui en enlever le bénéfice. Cette jouissance est alors exercée, pour le compte du titulaire, par celui qui le représente, tel que son tuteur, s'il a été interdit (Comp. là-dessus M. Demolombe, t. VI, no 483).

TITRE DIXIÈME.

De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

I. On a réuni dans ce Titre les dispositions qui régissent l'état de l'individu mineur, c'est-à-dire âgé de moins de vingt et un ans accomplis, sans qu'il y ait ici à distinguer entre les deux sexes (V. art. 388; comp. art. 488). Cependant, quelques règles concernant les mineurs se rencontrent encore dans d'autres parties du Code, notamment en ce qui regarde la capacité de tester (V. art. 903, 904 et 907), et celle de

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