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figurer comme partie dans des conventions matrimoniales (V. art. 1095, 1309 et 1398) (1).

II. Le chapitre 1er de ce Titre ne contient dans son article unique (388) que la fixation de l'âge de vingt et un ans accomplis comme terme de la minorité civile; et telle était déjà la régle établie en France par la loi du 20 septembre 1792 (2). Le même âge de vingt et un ans suffit aujourd'hui pour l'électorat politique à tous les degrés, tandis que celui de vingtcinq ans est nécessaire pour faire partie du Corps législatif et des conseils généraux, d'arrondissement et municipaux (3); et la pratique est, sans aucun doute, semblable en ce qui concerne le Sénat et le conseil d'État. Diverses autres fonctions publiques, comme celles des conseillers de cours, des juges de paix, des jurés, etc., ne peuvent être remplies qu'à un âge supérieur à vingt-cinq ans, et on peut voir, à cet égard, les détails que nous avons présentés dans les notes sur le chapitre de Proudhon consacré à l'âge (t. II, p. 271-279).

III. De la tutelle (chap. 2). Le mineur enfant légi

(1) On doit se rappeler ce qui est réglé dans les articles 144 et 155, relativement à l'âge requis pour contracter mariage. (2) Tit. IV, sect. 1, art. 2. Cette loi ne s'appliquait pas seulement au mariage (objet particulier du titre IV), mais elle avait une portée générale. C'est ce qui résulte d'un décret du 31 janvier 1793, qui, interprétant la loi de 1792, déclare que la majorité fixée par elle à vingt et un ans « est parfaite à » l'égard de tous les droits civils, etc. »

(3) V. ci-dessus, p. 32.

time n'est en tutelle que dans le cas où il a perdu l'un de ses père et mère, et si d'ailleurs il n'est pas émancipé (V. art. 390); tant que le mariage dure, le père est simplement qualifié par la loi « administrateur des >> biens personnels de ses enfants mineurs », avec obligation de rendre compte (V. art. 389).

IV. De l'administration des biens de l'enfant pendant le mariage (chap. 2, art. 389).

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Aujourd'hui, tout

le monde paraît admettre que l'administration confiée au père ne comporte ni subrogée tutelle, ni conseil de famille permanent (comp. art. 406 à 416, 420, 451 et 452), ni hypothèque légale pour la garantie de la gestion (comp. art. 2121, 2135, no 1, 2137, 2194). Tant que la mère existe, sa surveillance protége, dans une certaine mesure, les intérêts de l'enfant; celui-ci d'ailleurs n'acquiert généralement des biens de quelque importance qu'après la mort de son père ou de sa mère, et enfin les immeubles du mari sont déjà grevés de l'hypothèque légale de la femme (V. à ce sujet Proudhon, t. II, p. 282 et suiv., à la note).

V. Mais ces différences étant admises, les droits du père sur les biens de l'enfant, en sa qualité d'administrateur, semblent devoir être modelés sur ceux du tuteur, qui lui aussi a la charge d'administrer les biens du mineur (V. art. 450).

Ainsi le père administrateur représentera son enfant dans les actes (comp. le même art. 450); il aura pleins pouvoirs pour tous ceux qui rentrent dans l'administration proprement dite; pour d'autres, il aura besoin d'être autorisé par un conseil de famille

(qu'il faudra convoquer alors); et enfin, pour les plus importants, il devra, en outre, faire homologuer par les tribunaux l'avis de la famille (V. la note précitée, Proudhon, t. II, p. 283, et M. Demolombe, t. VI, no 443-446; Aubry et Rau, 3o édit., t. I, § 123, p. 449, note 8; comp. la section VIII de notre Titre). Il paraît néanmoins que presque toujours la chambre du conseil du tribunal de la Seine a autorisé directement le père à passer les actes les plus importants, par exemple, à aliéner un immeuble, sans que le conseil de famille eût été consulté (1). M. Demolombe lui-même ne dévie-t-il pas de sa doctrine, en permettant au père administrateur de vendre, sans autorisation du conseil de famille, des rentes sur l'État de plus de cinquante francs de revenu et des actions de la Banque de France (2)? Il nous semble que oui, car enfin le père n'a que le simple titre d'administrateur. Pourquoi pourrait-il donc seul et sans être autorisé faire des actes qui, d'après une loi expresse, ont le caractère d'actes d'aliénation (3)? Et à cet égard nous en appelons à M. Demolombe lui-même, puis

(1) V. M. Bertin, Chambre du conseil, etc., t. I, vo Mineurs, n° 613, p. 483, et les jugements par lui rapportés ou cités, ibid., p. 566-569.

(2) M. Demolombe, t. VI, no 437, et après lui MM. Aubry et Rau, loc. cit., p. 454 et 455; comp. la loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 mars 1813, sur lesquels nous reviendrons plus tard et dont nous donnerons le texte.

(3) Comp. l'art. 1988 du Code.

qu'il émet dans son n° 444 (1) cette proposition fondamentale « Le père n'est, d'après le texte même, » qu'un administrateur (2) (art. 389); or, à ce titre, il » n'a pas le pouvoir d'aliéner » (art. 1988). Par le même motif, nous ne saurions encore admettre que le père puisse vendre, comme le veut M. Demolombe (3) (n° 457), le mobilier du mineur, à l'amiable et sans la garantie des enchères publiques. Seulement il est bien entendu que dans aucune vente, mobilière ou immobilière, il n'y aura de subrogé-tuteur à faire intervenir (comp. art. 452 et 459); car le subrogé tuteur n'est jamais nommé que par suite de l'existence d'une tutelle, et afin de surveiller et de contrôler la gestion d'un tuteur (V. art. 420).

Les dispositions de l'article 450 et de la première partie de l'article 451 doivent encore être appliquées à notre matière (sauf toujours ce qui concerne la présence du subrogé tuteur), parce qu'elles sont conformes au droit commun (4). Mais, au contraire, il faut écarter de notre sujet la disposition finale du même article 451, qui établit contre le tuteur une déchéance

(1) Même tome VI, où l'auteur explique l'article 389 en traitant de la puissance paternelle.

(2) Ce mot est souligné par M. Demolombe; comp. ibid., n° 439, où l'auteur insiste sur la généralité des termes de l'article 17-18 relatif aux baux des biens des mineurs.

(3) V. aussi MM. Aubry et Rau, loc. cit.

(4) Comp. avec l'art. 450, in fine, l'art. 1596; et, quant à l'inventaire, comp. art. 600, 1415 et 1504.

d'une nature tout à fait exorbitante (comp. M. Demolombe, t. VI, n° 434, 441 et 442).

Les articles 454 et 456 contiennent, sur le règlement des dépenses annuelles du mineur et sur le placement de ses capitaux, une suite de règles qui forment un ensemble et tracent au tuteur une sorte de plan général d'administration; mais cette direction minutieuse n'est pas imposée au père tuteur ni à la mère tutrice; ceux-ci, par un privilége dû à leur autorité et à leur tendresse indubitable pour l'enfant, sont soustraits par la loi au joug de ces garanties de détail (V. le texte des art. 454-456; et comp. le commencement de l'art. 457) (1). Et, par la même raison, nous sommes conduits à dire que les précautions dont il s'agit ne devront pas être prises à l'égard du père administrateur.

VI. Le rôle d'administrateur ne sera que très-rarement dévolu à la mère; car le père venant à mourir, c'est la tutelle avec son caractère et ses effets propres qui s'ouvre immédiatement. L'administration n'échoit à la mère que dans des circonstances exceptionnelles, comme dans le cas (prévu par l'article 141) où le père a disparu; de même encore s'il est interdit, et quoique la femme n'ait pas été nommée sa tutrice (comp. art. 506); car c'est toujours à elle que revient alors l'exercice de la puissance paternelle, dont l'adminis

(1) L'article 457 a soin de déclarer expressément que « même » le père ou la mère » doit être autorisé pour certains actes importants.

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