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roi mineur. Elle est remplacée aujourd'hui par le sénatus-consulte sur la régence de l'Empire, du 17 juillet 1856.

XIV. Une loi du 15 pluviôse an XII, sur la tutelle des enfants admis dans les hospices, porte que les commissions administratives de ces maisons désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et que les autres membres forineront le conseil de tutelle (art. 1 et 2). Si les enfants admis dans les hospices ont des biens, le receveur remplit, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens de l'hospice, et sous la garantie, non d'une hypothèque légale, mais de son cautionnement (art. 5). Le texte entier de cette loi est donné par nous à la fin du Titre. Ajoutons que, d'après la loi du 10 janvier 1849, article 3, le directeur de l'administration de l'assistance publique à Paris « a la tutelle des enfants » trouvés, abandonnés et orphelins, et aussi celle des >> aliénés. >>

XV. Du subrogé tuteur (sect. 5 du chap. 2). — Déjà plusieurs fois nous avons eu l'occasion de parler des fonctions du subrogé tuteur, notamment quand nous avons expliqué les articles 389 et 393. L'article 420 exige que dans toute tutelle il y ait un subrogé tuteur; et ceci comprend la tutelle officieuse et la protutelle (V. art. 361-370 et 417). Il décide en outre que le subrogé tuteur sera nommé par « le conseil de famille,» ce qui exclut la désignation directe de la loi et celle du survivant des père et mère. Le subrogé tuteur trouve ainsi son origine dans l'assemblée de famille à

laquelle il devra s'adresser, en cas de besoin, pour se plaindre de l'administration du tuteur, et même pour provoquer sa destitution. Aussi le tuteur, s'il est membre du conseil, n'a pas le droit de voter sur la nomination du subrogé tuteur, et celui-ci, en principe, ne peut appartenir à la même ligne (de parenté ou d'alliance) que le tuteur (art. 423) (1). Ce dernier ne peut non plus provoquer la destitution du subrogé tuteur, qui est son surveillant et son contradicteur légitime, ni voter dans les conseils de famille où cette question de destitution serait agitée (art. 426). En somme, le subrogé tuteur joue donc un rôle très-important dans l'organisation de la tutelle aussi le choix doit-il en être fait sans délai dès que la tutelle vient à s'ouvrir (art. 421 et 422); à moins qu'il ne se trouve choisi d'avance, comme ayant eu le titre de curateur au ventre pendant la grossesse de la veuve (art. 393).

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XVI. Proudhon a indiqué une série d'articles de loi dans lesquels il est question des actes où le subrogé tuteur doit intervenir; et nous avons ajouté à cette énumération (V. t. II, p. 298-302). Nous devons, en outre, citer ici l'article 2194, relatif à la purge de l'hypothèque légale qui grève les biens du tuteur. À ce sujet, on remarquera qu'une hypothèque de cette nature n'existe pas sur les biens du subrogé tuteur; c'est un point qui aujourd'hui n'est plus controversé,

(1) Il faut excepter, d'après cet article, le cas où, soit le tuteur, soit le subrogé tuteur, soit tous deux', sont frères germains du mineur (V. là-dessus MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. I, n° 622; Demolombe, t. VII, n° 369).

et qui d'ailleurs a été formellement reconnu au conseil d'État, lors de la discussion de l'article 2135.

XVII. Les fonctions du subrogé tuteur cessent nécessairement quand la tutelle prend fin, et non quand elle est seulement vacante par la cessation des fonctions du tuteur en exercice; c'est ce qui résulte clairement de la comparaison des deux articles 424 et 425. Voyez toutefois, relativement à la nécessité qu'il peut y avoir de le remplacer lors du changement de tuteur, notamment pour obéir à l'article 423, nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 300 (comp. M. Demolombe, t. VII, nos 384 et 385).

XVIII. Les deux sections suivantes du chapitre 2 (sect. 6 et 7) traitent, l'une des causes qui dispensent de la tutelle, et l'autre de l'incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle. On peut voir, sur tous ces détails, nos Observations et notes sur Proudhon (t. II, p. 329 à 351); notamment (p. 342 et suiv.) en ce qui regarde la tutelle exercée par une personne (le père ou la mère) qui est elle-même en état de minorité. XIX. De l'administration du tuteur (chap. 2, sect. 8). Déjà nous avons eu l'occasion de donner (V. no 4 et 5) une idée générale des pouvoirs et des obligations du tuteur. Nous avons maintenant toute cette matière à expliquer.

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XX. L'article 450 porte, en premier lieu, que le tuteur prendra soin de la personne du mineur. Mais il faut supposer ici, ou que le mineur n'a plus ni père ni mère, ou que c'est justement l'un d'eux qui est tuteur car, s'il arrive que le père ou la mère existe

encore, sans être en même temps chargé de la tutelle, il devra, en principe, comme investi de la puissance paternelle (comp. art. 372-374), conserver la garde du mineur et la direction de son éducation physique, morale et intellectuelle. C'est à leur défaut que le tuteur aura la même mission à remplir, et encore serat-il soumis, pour cet objet, à la surveillance et au contrôle du conseil de famille, qui doit toujours statuer sur les actes importants (arg. des art. 160, 468 et 478). Si, à cet égard, des dissidences s'élèvent entre la famille et le tuteur, ce sera aux tribunaux à prononcer entre eux, et à décider ce qui doit être fait pour le plus grand intérêt du mineur. L'autorité impartiale et bienveillante de la justice présente ici évidemment toutes les garanties désirables (1).

XXI. Le même article 450 ajoute que le tuteur « le représentera (le mineur) dans tous les actes civils, >> administrera ses biens en bon père de famille et » répondra des dommages-intérêts qui pourraient ré>>sulter d'une mauvaise gestion. »>

C'est à cause de sa qualité d'administrateur que le tuteur ne peut jamais, comme le dit l'article, « acheter les biens (meubles ou immeubles) du mineur (2). Mais

(1) V. nos Observations sur Proudhon, p. 354 et suiv., en note; M. Demolombe, t. VI, n° 376 et suiv., et t. VII, no 531 et suiv.; Aubry et Rau, t. I, § 111, p. 389 et 390; req. rej., 8 août 1815 (aff. de Nourry).

(2) Ceci ne peut s'appliquer au cas où le tuteur, copropriétaire avec le mineur, ou créancier hypothécaire, se rendrait adjudicataire pour la conservation de ses droits (V. Proudhon, t. II, p. 398, à la note).

il lui est permis de les prendre à ferme, sous la condition que le conseil de famille l'y autorise, et, dans ce cas, c'est le subrogé tuteur qui sera chargé de lui en passer bail (même art. 450); ces mots prendre à ferme ont ici évidemment un sens très-étendu, et comprennent les locations totales ou partielles de maisons (comp. art. 1429 in fine). Il est certain que le bail d'un immeuble est souvent une affaire où le choix de la personne, fermier ou locataire, est d'une grande importance, et il peut être fort utile au mineur d'avoir son propre tuteur pour obligé en pareil cas, surtout lorsqu'il s'agit d'un bail à ferme proprement dit.

XXII. Enfin l'article 450 décide que le tuteur «< ne >> peut accepter la cession d'aucun droit ou créance con» tre son pupille (1), » parce qu'il ne doit pas, en vue d'un trafic et d'un lucre, se placer dans une situation où ses intérêts pourraient se trouver en contradiction avec ses devoirs. Si la cession a eu lieu en fait, elle devra être déclarée nulle sur la demande du mineur devenu majeur ou émancipé, ou du nouveau tuteur, s'il y

(1) Le droit dont il est parlé ici, autre que la créance, sera, par exemple, un usufruit, ou un autre droit de jouissance, ou même de simple bail, sur un immeuble du mineur; on rangera encore dans cette classe les droits litigieux de toute nature. Mais on n'y comprendra nullement les droits de propriété, reconnus et incontestés, bien qu'il pût en résulter des droits secondaires ou accessoires à la charge du mineur, à titre de voisinage ou de servitude, ou enfin d'obligation entre copropriétaires.

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