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par le conseil de famille, le tuteur, après le même délai, devra les intérêts de toute somme non employée (1).

XXV. Dans les Observations sur Proudhon (t. II, p. 372 et suiv., no III et IV), nous avons montré que l'article 452 prescrit la vente de tout le mobilier corporel et de ce mobilier-là seulement (2).

Plus loin (ibid., p. 373 et suiv., n° V et VI), nous nous sommes étendu sur les conditions de la dispense de vendre le mobilier, accordée par l'article 453 au père ou à la mère lorsque, ayant la jouissance légale des biens du mineur, le père ou la mère préfère garder les meubles pour les remettre en nature. Nous persistons à penser que les père et mère ne peuvent être tenus plus rigoureusement que tout autre usufruitier, en ce qui concerne l'obligation de restituer les meubles dont ils conservent la jouissance (comp. art. 589).

On aurait pu sans doute, sur ce point, organiser dans la loi un tout autre système qui, peut-être,

(1) V. les Observations sur Proudhon, t. II, p. 361 et 362, où nous faisons voir que les mêmes règles doivent s'appliquer à l'emploi des capitaux de tout genre trouvés dans des successions, ou provenant de ventes, ou payés par des débiteurs. Nous avons donné aussi (même p. 362) quelques explications sur la nature des placements à faire, sur le cas où le tuteur aurait employé les fonds à son profit personnel, etc.

(2) Il n'est pas impossible que le tuteur fasse un acte de bonne administration en vendant certaines créances (V. M. Demolombe, t. VII, no 591, p. 372); mais notre article 452, qui est impératif, n'est pas fait pour cette hypothèse.

eût été plus juste pour le mineur, en obligeant l'usufruitier légal à supporter les pertes, déchets ou dépréciations survenus au mobilier par l'usage même régulier, la vétusté, ou d'inévitables accidents. Les père et mère, en empêchant la vente du mobilier et la formation d'un capital désormais permanent et indestructible pour le mineur, auraient été ainsi considérés comme ayant pris à leur charge toute espèce de diminution dans les valeurs mobilières par eux conservées (1).

Mais telle n'est certainement pas la situation que l'article 453 a faite aux père et mère; car tout le monde convient qu'ils ne sont pas tenus de la simple dépréciation des objets, qui se rapporte aux variations du goût ou de la mode, ni même des dégradations produites par le temps ou par le service des objets, en supposant, du reste, qu'ils soient demeurés en nature, comme le dit le texte de l'article, c'est-àdire pouvant encore servir à l'usage auquel ils sont destinés (2). Or, ce premier point étant admis, on ne comprend pas que les père et mère soient responsables d'une perte arrivée par cas fortuit ou force majeure, comme serait une inondation, ou un incendie; car comment souffriraient-ils d'une perte totale, lors

(1) Leur obligation aurait ressemblé à celle du fermier auquel le propriétaire du bien rural a livré un cheptel: car « l'estima» tion du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la » propriété, mais néanmoins le met à ses risques » (art. 1822); et, à la fin du bail, a s'il y a du déficit, il doit le payer » (art. 1826).

(2) V. M. Demolombe, t. VI, no 524, p. 405.

qu'ils ne souffrent pas des dégradations partielles qui n'ont pas mis les objets hors d'usage? Et si les meubles avaient déjà perdu la moitié de leur valeur lorsqu'ils sont venus à périr, ne serait-il pas absurde que l'usufruitier légal dût rembourser toute l'estimation faite à l'origine? L'inondation ou l'incendie aurait donc été un coup de fortune pour le mineur ou pour ses héritiers! Enfin, si on écarte ce résultat comme inadmissible (1), on ne conçoit pas davantage que l'usufruitier légal soit tenu de la destruction arrivée par le service ou l'emploi des meubles, ou même par le seul laps du temps (ce qui a lieu pour les animaux), si la jouissance ne présente d'ailleurs aucun caractère abusif. N'est-il pas étrange de dire que l'usufruitier légal puisse détériorer, par sa jouissance, les meubles dont il jouit, jusqu'au dernier moment où leur nature subsiste encore, sans être aucunement tenu de ces détériorations, et que, ce dernier pas franchi (quoique toujours au moyen d'un emploi légitime) et la chose perdant sa nature (2), il soit astreint à payer toute

(1) M. Demante, à la différence de M. Demolombe, affranchit les père et mère de toute responsabilité lorsque c'est un accident ou un cas fortuit qui fait périr les objets (t. I, n° 211 bis III, p. 280).

(2) Ainsi le linge était presque usé : le voilà usé tout à fait et hors de service; la calèche, dont parle M. Demolombe (t. VI, loc. cit., p. 405), était déjà vieille et énormément dépréciée : et la voilà entièrement hors d'usage. En conservant ces objets dans les armoires, ou sous la remise, et évitant de leur faire franchir la dernière période de service, les père et mère seraient à l'abri de toute réclamation!

l'estimation faite à l'origine! Tel ne peut être le sens de la loi, et il est à croire qu'elle a eu seulement en vue le cas où les père et mère, ne représentant pas les objets en nature, n'expliquent pas comment ils ont disparu, ou, en d'autres termes, ne justifient pas de la perte arrivée par cas fortuit ou force majeure, ou par l'effet nécessaire et régulier de la jouissance. En pareil cas, il est raisonnable d'allouer au mineur le montant de l'estimation: car les objets peuvent avoir été vendus au début même de l'usufruit légal, ainsi que nous en avons déjà fait la remarque.

XXVI. Nous savons que les règlements indiqués dans les articles 454 à 456 (qui ont trait aux dépenses de la tutelle et à l'importance des sommes à placer) ne peuvent être imposés au père tuteur ou à la mère tutrice; c'est ce qu'indique très-bien le commencement de l'article 454, comparé à celui de l'article 457. Nous nous sommes déjà expliqué sur ce point (p. 223), en parlant de l'administration qui appartient au père, durant le mariage. On voit également, dans l'article 470, que le père et la mère ne peuvent être, comme le sont les autres tuteurs, astreints à remettre au subrogé tuteur des états de situation de la gestion tutélaire, aux époques plus ou moins éloignées dont parle le même article. Mais, bien entendu, les père et mère seront toujours tenus, selon l'exigence des cas, à fournir les renseignements qui leur seront demandés, puisqu'ils sont, comme tous les autres tuteurs, soumis à la surveillance du

subrogé tuteur, et même destituables par le conseil de famille (V. art. 420, 443 et suiv.).

XXVII. Des actes pour lesquels il faut une délibération du conseil de famille et une approbation du tribunal (art. 457 à 460, et art. 467). Divers actes, à raison de leur grande importance, ne peuvent être valablement faits qu'après une délibération spéciale du conseil de famille et une approbation définitive des tribunaux civils. Tels sont l'aliénation et l'hypothèque des immeubles du mineur, l'emprunt et la transaction faits pour son compte.

par

En règle ordinaire, la convention sera autorisée le conseil de famille, et le tribunal ne fera qu'approuver ou homologuer cette autorisation (V. les art. 457, 458 et 467; comp. C. de pr., art. 885 et suiv.). Ainsi, après que le conseil de famille aura donné son autorisation à l'acte projeté, on s'adressera au tribunal pour obtenir son approbation ou homologation, et, à cet effet, on se conformera aux articles 885 et suivants du Code de procédure civile. En pareil cas, les membres dissidents de l'assemblée de famille ont le droit de s'opposer à l'homologation (C. pr., art. 388).

D'un autre côté, il peut arriver que le conseil de famille refuse son autorisation à l'acte projeté par le tuteur, et que sa décision à cet égard soit ensuite réformée par les tribunaux. L'opération se réalise alors par l'autorité de la justice seule, malgré la résistance du conseil de famille. Mais, pour cela, il faut supposer que la délibération du conseil n'a pas été unanime;

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