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comp. ibid., art. 83, no 6; aj. C. Nap., art. 1989). XXXIV. Des actes pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est seule exigée. Les actes dont nous allons parler ne sont pas soumis à ce qu'on appelle l'homologation judiciaire. Mais il ne faut pas oublier que toutes les délibérations du conseil de famille, sur les affaires de tutelle, peuvent être attaquées devant les tribunaux, lorsqu'elles n'ont pas été unanimes (V. C. pr., art. 883).

XXXV. Un des actes les plus importants de cette classe est la décision à prendre pour autoriser le tuteur à accepter ou à répudier une succession échue au mineur (art. 461) (1). Et ici il n'y a pas à distinguer entre les diverses natures de biens dont la succession peut se composer. Si l'acceptation est décidée, elle n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire (même art. 461). Le conseil de famille offre des garanties suffisantes pour reconnaître s'il convient ou non d'accepter une succession; et, lorsque personne ne réclame, il a paru inutile d'exiger ici l'intervention et l'examen des tribunaux : presque toujours la famille sera très-bien renseignée sur le véritable état de la fortune du défunt, et sur les avantages que l'acceptation peut avoir.

L'autorisation du conseil de famille est, comme on voit, tout aussi nécessaire pour accepter que pour re

(1) Soit ab intestat, soit à titre de legs universel ou à titre universel, ou même d'institution contractuelle (V. art. 1003, 1010, 1082 et suiv.).

noncer, malgré la garantie que présente le bénéfice d'inventaire. Le motif en est d'abord que l'acceptation d'une succession obérée peut occasionner des pertes de temps et même d'argent, puisqu'on peut être entraîné dans des frais irrecouvrables. Le danger de l'acceptation serait surtout très-grand pour le mineur, si le défunt lui avait fait des libéralités; car il se trouverait, comme héritier, quoique bénéficiaire, tenu de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il aurait reçu (V. art. 802 et 843). En outre, il y a aussi parfois, dans ces sortes d'affaires, des convenances morales à apprécier.

XXXVI. L'esprit de la loi n'est plus d'admettre la restitution du mineur contre des actes faits régulièrement par ceux qui le représentent : et dès lors, il est lié par la décision qui a été prise, à l'effet d'accepter ou de répudier la succession qui lui était déférée (1). Cependant on n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que le mineur pût reprendre la succession répudiée en son nom, tant qu'un autre ne l'a pas acceptée; et c'est ce que décide notre article 462, en disant que « dans le >> cas où la succession répudiée au nom du mineur n'au>> rait pas été acceptée par un autre, elle pourra être

(1) V. nos Observations à ce sujet, t. II de Proudhon, p. 465 à 470; comp. C. Nap., art. 1314. Autrefois, au contraire, le mineur pouvait se faire restituer contre les actes autres que ceux de pure administration, par exemple, contre la renonciation à une succession, quoique la succession eût déjà été acceptée par un autre (V. Pothier, Traité des personnes, 1re part., tit. 6, sect. 4, art. 3, § 2, 10 alin.).

>> reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par >> une nouvelle délibération du conseil de famille, soit >> par le mineur devenu majeur, etc. » Et même plus loin, dans le Titre spécialement consacré aux successions, la loi accorde à tout héritier qui a renoncé « la » faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a » pas déjà été acceptée par d'autres héritiers, etc. » La règle, ainsi généralisée, profite donc même à l'héritier majeur et capable, qui a fait sa renonciation dans les conditions ordinaires; et, sous ce point de vue, le Code introduit encore une innovation remarquable.

XXXVII. Les deux articles 462 et 790 sont d'accord pour imposer à l'héritier renonçant, qui reprend la succession, le respect des actes qui ont été faits légalement (ou valablement), durant la vacance, avec le curateur nommé par le tribunal (comp. art. 812 à 814). Ceci est applicable, non-seulement aux ventes, aux autres conventions et aux actes extrajudiciaires en général, mais encore aux jugements rendus contre le curateur, dans les procès où il a figuré comme représentant la succession, en demandant ou en défen. dant (art. 813). Le mineur qui revient sur sa renonciation ne pourra donc jamais se faire restituer, comme ayant été lésé (comp. art. 1305), contre les ventes ou les autres conventions, etc., faites par le curateur dans les limites de ses pouvoirs, ni attaquer par la requête civile, à raison de sa qualité de mineur (comp. C. de pr., art. 481), les jugements rendus contre le curateur qui a représenté la succession. Ici, en effet, le mineur

ne peut alléguer, comme moyen de requête civile, qu'il n'a pas été valablement défendu, puisqu'il n'a point figuré au procès, où la succession était seule en cause, représentée, comme nous venons de le dire, par le curateur. Toute cette matière est dominée par un principe constant et uniforme, à savoir, que les actes légalement faits durant la vacance sont inattaquables.

XXXVIII. Jusqu'ici les articles 462 et 790 sont évidemment d'accord, même dans les termes. Indiquons maintenant en quoi ils paraissent différer. Le premier (art. 462) ne dit pas un mot de la prescription, tandis que le second (art. 790) en parle à deux reprises, et en signale les effets: 1o en ce qui concerne le droit même d'accepter encore la succession après y avoir renoncé (comp. art. 789); 2° en ce qui regarde les droits à exercer contre les débiteurs de la succession ou les détenteurs des biens héréditaires. Tout le monde convient que la première de ces prescriptions (véritable déchéance du droit d'accepter) ne peut courir contre le mineur, à cause du principe général formulé dans l'article 2252. Mais faut-il en dire autant de la seconde prescription, dont l'objet est d'anéantir les droits de la succession elle-même contre les tiers, débiteurs ou détenteurs? Sur ce point les avis sont partagés. L'article 462 ne s'occupant pas de cette hypothèse d'une manière explicite et littérale, plusieurs interprètes (1)

(1) V., en ce sens, Demante, t. III, no 111 bis V; comp. le même, t. I, no 223 bis; Marcadé, t. III, art. 790, no 3. Nous avions nous-même admis cette opinion, sans lui donner aucun développement, sur Proudhon, t. II, p. 381, no IV.

ont soutenu qu'il faut encore appliquer ici, au profit du mineur, la règle protectrice de l'article 2252, aux termes duquel, en général, « la prescription ne court » pas contre les mineurs et les interdits (1). » Le mineur, dit-on, revient sur ses pas et accepte, après avoir d'abord renoncé; l'effet de son acceptation « remonte >> au jour de l'ouverture de la succession » (art. 777), et, dès lors, la prescription se trouve n'avoir pu courir contre lui.

D'autres, au contraire (2), soutiennent que la prescription, qui s'accomplit durant la vacance (V. art. 2258), est ensuite très-valablement opposée au mineur qui revient sur sa renonciation. Le motif qu'ils en donnent, motif qui aujourd'hui nous paraît invincible, est que, d'après les termes formels de l'article 462, le mineur n'est admis à reprendre la succession que «< dans l'état » où elle se trouvera lors de la reprise; » or la succession est réellement diminuée, en créances ou en biens corporels, par le résultat de la prescription acquise durant la vacance. Vainement allègue-t-on l'effet rétroactif attaché à l'acceptation; car la puissance de cette rétroactivité est tempérée par l'article 462 luimême, lequel veut que la succession soit reprise dans l'état où elle se trouve, et, par là, maintient énergiquement tous les droits acquis à des tiers. Peu importe

(1) Nous disons en règle générale, parce que les prescriptions courtes, ou inférieures à dix années, courent contre les mineurs (V. les art. 2252 et 2258; comp. art. 1676).

(2) V. notamment MM. Duranton, t. III, no 579, et t. XXI, n° 322; Demolombe, t. VII, no 701.

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