Page images
PDF
EPUB

moins lorsqu'elles ne sont point unanimes. Il serait évidemment trop dangereux qu'un ascendant, parfois très-avancé en âge ou inexpérimenté en affaires, etc., pût, à sa volonté et sans contrôle, grever le mineur des charges les plus lourdes, comme serait celle de payer sans délai une somme importante, la libéralité n'offrant peut-être que des avantages modiques ou incertains. De là il suit naturellement que le donateur pourra, suivant les cas et afin d'assurer les effets qu'il veut attacher à la donation, refuser de tenir pour bonne et suffisante l'acceptation émanée de l'ascendant seul (1).

XL. Les articles 463 et 935 sont inapplicables aux donations par contrat de mariage, de quelque nature qu'elles soient (V. art. 1081 et suiv.), consenties au profit du mineur; car ces donations font partie des conventions matrimoniales, et dès lors sont régies par les articles 1095, 1309 et 1398. Elles seront donc acceptées par le mineur lui-même « avec le consen>>tement et l'assistance de ceux dont le consentement » est requis pour la validité de son mariage », ce qui exclut l'acceptation des ascendants supérieurs, lorsque le père et la mère existent et sont capables de manifester leur volonté. Remarquons, en outre, que, si l'époux donataire est encore mineur lorsque s'ouvre le bénéfice de l'institution contractuelle (par la mort de l'instituant, V. art. 1082 à 1085), l'acceptation de

(1) Comp. le Cours analytique de M. Demante, t. III, publié et achevé par M. Colmet de Santerre, no 74 bis, 11, p. 79.

cette espèce de succession ne devra avoir lieu qu'avec l'autorisation du conseil de famille, conformément à l'article 461 (1).

XLI. Suivant nous, les legs particuliers se trouvent compris dans l'article 463, sous le terme générique de donation (2); et il faut leur appliquer tout ce qui vient d'être dit sur l'acceptation à faire par le tuteur dûment autorisé (3).

Il n'est pas impossible que, pour des raisons de convenance, le legs particulier ne soit pas accepté, quoique des motifs de cette nature aient, presque toujours, moins de gravité ici qu'en matière de donation entre-vifs. On conçoit plus facilement que le legs soit refusé comme préjudiciable, à cause des charges qui y sont jointes ou des procès dont on est menacé de la part des hériuers du défunt (4). Mais comme le légataire particulier acquiert « un droit à la chose léguée »> du jour du décès du testateur, si le legs est pur et

ibid.

(1) V. ci-dessus, p. 254 et note 1, (2) L'article 711 du Code porte que « la propriété des biens » s'acquiert et se transmet.... par donation entre-vifs ou testa» mentaire »; et comme le légataire particulier n'est pas tenu des dettes (v. art. 874 et 1024), il ne recueille pas ce qu'on appelle une succession (comp. art. 461).

(3) Au contraire, l'article 935, placé dans le chapitre Des donations entre-vifs, n'a trait qu'à cette sorte de libéralité.

(4) V. M. Demante, t. II, no 224 bis, 11. D'après MM. Demolombe (no 708 et 709), et Aubry et Rau (t. I, § 113, p. 402), l'autorisation ne serait nécessaire au tuteur que relativement au legs grevé de charges; M. Duranton (t. III, n° 582) semble ne l'exiger en aucun cas.

simple (art. 1014), ou de l'événement de la condition s'il est conditionnel (art. 1040), le retard dans l'acceptation ne présente pas le même danger qu'en matière de donation entre-vifs (comp. art. 932) (1).

XLII. Les deux articles qui suivent (464 et 465) déterminent les pouvoirs du tuteur, soit en général pour plaider, soit pour faire des partages judiciaires ou extrajudiciaires.

XLIII. Le tuteur a le droit d'introduire en justice, quand il le juge convenable, les actions mobilières (comp. art. 529), et aussi d'acquiescer à des demandes de même nature dirigées contre le mineur. Si, au contraire, il s'agit de droits immobiliers, le tuteur doit, pour les actions à introduire et pour l'acquiescement, se faire autoriser par le conseil de famille (art. 464)(2). Il importe que des droits fort importants, comme les droits immobiliers, ne soient exposés aux chances d'un litige qu'au moment convenable, et lorsqu'on a réuni tous les documents et moyens de preuve dont on peut disposer; et ce n'est aussi qu'en grande connaissance de cause qu'il faut acquiescer à la demande introduite par un tiers au sujet des mêmes droits. Par analogie

(1) Et tel est le motif pour lequel les ascendants n'ont point, comme tels, le droit d'accepter le legs.

(2) L'action possessoire, ne touchant pas au fond du droit (V. C. de proc., art. 23 et suiv.), n'est qu'un acte de simple administration et n'a pas besoin d'être autorisée (argum. de l'art. 1428 et de la loi sur l'administration municipale du 18 juillet 1837, art. 55). On peut voir les autorités indiquées à ce sujet dans MM. Aubry et Rau, t. I, § 114, p. 416, note 7.

de motifs, et même à plus forte raison, l'autorisation du conseil de famille sera exigée s'il s'agit de demandes ou d'acquiescements relatifs à l'état du mineur (comp. art. 175, 182 et 468) (1).

XLIV. L'autorisation du conseil de famille est encore nécessaire au tuteur pour provoquer un partage (art. 465); et on voit, par les termes de l'article suivant, que, dans la pensée de la loi, il s'agit ici d'une masse de biens, comme est une succession. Du reste, il n'y a pas à distinguer si la succession est mobilière, immobilière ou mixte; la généralité de la règle s'explique par l'importance qu'ont presque toujours les successions pour les familles, en même temps que leur liquidation est souvent une cause de difficultés et de procès (2). On procédera de même pour arriver au partage d'une communauté entre époux ou d'une société (comp. art. 1476 et 1872). Dans tout autre cas, par exemple, si des objets sont restés indivis après le partage d'une masse héréditaire, le tuteur n'a besoin d'être autorisé à former la demande que s'il s'agit

(1) V. MM. Demolombe, t. VII, no 694; Aubry et Rau, t. I, S 114, p. 415.

(2) Comp. ce qui a été dit plus haut (p. 254, no XXXV) relativement à l'acceptation de la succession dévolue au mineur. Dans la note 1 (même page) nous avons omis de dire que la jurisprudence tend, de plus en plus, à appliquer aux legs universels ou à titre universel (et, par suite, aux dévolutions résultant des institutions contractuelles) les dispositions de nos Codes sur le bénéfice d'inventaire (comp. art. 461, 793 à 810, 1009, 1012, et C. de proc., art. 986 à 996).

d'immeubles (V. art. 464); et il pourra demander sans autorisation le partage de tous objets mobiliers qui ne constituent l'ensemble ni d'une succession, ni d'une communauté, ni d'une société (1).

Nous allons bientôt voir aussi que tout partage des biens du mineur, autres que les valeurs mobilières dont nous venons de parler, doit être fait en justice. Déjà nous savons que c'est au tribunal à ordonner la licitation ou vente publique des immeubles qui seraient reconnus impartageables (V. n° XXXI, p. 251).

XLV. Le conseil de famille n'a point d'autorisation à donner si le partage est demandé par un cohéritier ou communiste du mineur; en effet, « nul ne peut être >> contraint à demeurer dans l'indivision » (art. 815); dès lors comment s'opposerait-on à la demande en partage formée par l'étranger, et à la licitation du bien impartageable (V. le même n° XXXI)? Aussi l'article 465 s'empresse-t-il d'ajouter que le tuteur « pourra, >> sans cette autorisation (celle du conseil de famille), » répondre à une demande en partage dirigée contre >> le mineur. »

XLVI. Occupons-nous maintenant des formes du partage. Nous arrivons à ce principe, déjà indiqué plus haut, que, « pour obtenir à l'égard du mineur >> tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage » devra être fait en justice, etc. » (art. 466; comp. art. 1314). La même règle est reproduite dans l'article 838, où l'on a soin de dire, en outre, que, « s'il

(1) V. Aubry et Rau, t. I, § 113, p. 407, 408 et 415.

« PreviousContinue »