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» y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés » dans le partage, il doit leur être donné à chacun » un tuteur spécial et particulier » (comp. C. de pr., art. 968); ce qui arrive, par exemple, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont des rapports à faire à la masse de la succession.

XLVII. L'estimation par experts, qu'ordonne l'article 466 (aj. art. 824 et 825), n'est plus obligatoire aujourd'hui, d'après le nouvel article 970 du Code de procédure civile. Les juges décident, suivant les circonstances, s'il y a lieu ou non de procéder au partage sans expertise préalable; et, dans le cas où la licitation d'un immeuble est nécessaire, si l'expertise n'est pas ordonnée, ils fixent la mise à prix au moyen des documents qu'indique l'article 955 du même Code (1).

L'article 466 charge les experts de procéder « à la >> division des héritages et à la formation des lots »; en cela, il paraît être en désaccord avec l'article 828, où on lit que c'est devant un notaire qu'il doit être procédé «< aux comptes que les copartageants peuvent » se devoir, à la formation de la masse générale, à la » composition des lots, etc. » Mais cette difficulté est levée par les articles 975 et 976 du Code de procédure civile, qui déterminent le cas où les experts chargés de l'estimation des immeubles ont aussi la mission de

(1) Le tribunal peut aussi, en ordonnant l'expertise, nommer un seul expert au lieu de trois (V. C. de proc., art. 303 et 971, et nos Observations, t. II de Proudhon, p. 392).

former les lots. Ceci a lieu (dit l'art. 975, C. pr.) « si la >> demande en partage n'a pour objet que la division >> d'un ou plusieurs immeubles, sur lesquels les droits >> des intéressés soient déjà liquidés; » on n'a plus ensuite qu'à faire entériner le rapport des experts et à tirer au sort les lots par eux formés. Au contraire, si les lots doivent comprendre aussi du mobilier, ou si les droits des copartageants ne sont pas dès à présent liquidés, s'il y a, par exemple, des rapports à succession prétendus et contestés, des comptes d'administration à débattre, etc., l'article 828 devient applicable, et c'est devant le notaire commis que l'on procède « aux comptes, rapports, formation de masse, » prélèvements, composition de lots, etc. » (C. proc., art. 976).

Le partage doit être homologué par le tribunal avant qu'il soit procédé au tirage des lots devant le juge-commissaire ou devant le notaire (ibid., article 982).

XLVIII. L'article 466 termine en disant que « tout » autre partage (que le partage fait en justice) ne sera >> considéré que comme provisionnel », c'est-à-dire n'aura d'effet que pour la jouissance. La même règle se retrouve encore au Titre Des successions, dans l'article 840 (1). Le motif en est facile à saisir les pouvoirs généraux du tuteur lui suffisent pour faire un partage provisionnel ou provisoire, qui n'affecte pas le

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(1) Art. 840 : « Ils (les partages) ne sont que provisionnels, » si les règles prescrites n'ont pas été observées. »

capital et n'est, en réalité, qu'une répartition de fruits et de revenus. Si, tout en n'observant pas les formes prescrites, on avait eu pour but avoué de faire un partage définitif (V. art. 840), le tuteur aurait dépassé les limites de ses pouvoirs. Dès lors, selon nous du moins, il faudrait appliquer ici l'article 1998 du Code Napoléon, et regarder l'acte en question (pour ce qui excède la jouissance provisoire), non comme simplement annulable, mais comme radicalement nul et sans valeur. Ainsi, à moins que le mineur devenu majeur ou ses héritiers n'aient « ratifié (l'acte) expressément >> ou tacitement » (V. art. 1998), ils pourront toujours demander le partage définitif, sauf, bien entendu, les effets que peut avoir la prescription de trente ans, conformément aux principes généraux du droit (V. art. 816 et 2262) (1).

Mais, si le partage avait été consenti par le mineur lui-même (2), la convention serait sujette à l'action en nullité ou rescision, qui se prescrit par dix ans révolus depuis que le mineur a atteint sa majorité (art. 1304) (3). Et ceci aurait lieu également quoique le mineur n'eût fait qu'un partage provisionnel; en sorte que, par le résultat de la nullité, il obtiendrait

(1) Nous ne saurions admettre la doctrine qui applique, en pareil cas, les règles sur l'action en nullité et sur son extinction par le laps de dix années, comme s'il s'agissait d'un acte fait par le propriétaire incapable (comp. art. 1125 et 1304).

(2) On suppose ici, bien entendu, qu'à raison de son âge, il a pu donner un véritable consentement.

(3) Ou depuis son décès, s'il est mort en minorité.

le compte des fruits perçus dans le temps intermédiaire car il était incapable de consentir un partage quelconque, même restreint à la simple jouissance. A cet égard, comme pour tout ce qui a trait à la gestion de son patrimoine, il est représenté par son tuteur (art. 450).

XLIX. Aux dispositions qui précèdent il faut ajouter celles de la loi du 24 mars 1806 et du décret du 25 septembre 1813, qui exigent l'autorisation du conseil de famille pour le transfert, 1° des inscriptions ou promesses d'inscriptions de rente 5 pour 100 de plus de 50 francs, 2° de plusieurs actions de la Banque de France ou de portions d'actions excédant une action entière. Nous avons déjà indiqué ces textes à propos de l'administration du père pendant le mariage, et nous y reviendrons bientôt, en traitant des pouvoirs du tuteur sur le mobilier incorporel.

L. Des actes que le tuteur peut faire sans autorisation. Les premiers mots de l'article 450: « Le tu»teur........... le représentera (le mineur) dans tous les >> actes civils », semblent tout d'abord indiquer un pouvoir presque illimité; mais il ne faut pas les isoler des dispositions qui suivent dans le chapitre VIII et que nous avons précédemment analysées nous savons, en effet, que le tuteur ne figure dans certains actes, comme représentant le mineur, que moyennant l'autorisation dont il est muni. On peut même soutenir que la vraie nature de ce pouvoir ressort de l'article 450 lui-même, où il est dit que le tuteur « ad>> ministrera ses biens (du mineur) en bon père de fa

mille» (1). En réalité, les droits que le tuteur exerce sont bien ceux que la loi reconnaît d'ordinaire aux administrateurs du patrimoine d'autrui (comp. art. 125 et 128, 803 à 806, 1428 à 1430, 1718; C. de proc., art. 987 à 989); et c'est aussi à peu près sur la même base que se règle la capacité de ceux qui n'ont que l'administration de leurs propres biens (V. art. 499, 543, 1449 et 1538). A cet égard, il y a sans doute quelques nuances à observer, suivant les hypothèses où on se place, et nous n'avons pas à nous en occuper ici; nous nous bornons à indiquer une analogie générale qui peut nous servir de guide en cette matière (2). Ce qu'il y a tout d'abord de constant, c'est que le tuteur, comme tout autre administrateur, n'ayant de mandat que pour conserver, faire fructifier et augmenter, si cela est possible, le patrimoine qui lui est confié, n'a le droit d'y porter atteinte ni par des dispositions gratuites (3), ni par aucun acte frauduleusement

(1) V. ci-dessus, no V, p. 220 à 223. MM. Aubry et Rau (S 113, p. 400, note 1) contestent le sens restrictif du mot administrer; ils l'admettent cependant (§ 123, p. 453, note 28) à propos des pouvoirs du père administrateur pendant le mariage.

(2) On ne devra donc plus dire aujourd'hui, comme faisaient les jurisconsultes romains: « Tutor, qui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupillarem, domini loco haberi debet » (L. 27, De adm. et per. tut., lib. XXVI, tit. 7). Déjà même en droit romain, le pouvoir du tuteur avait été restreint dans certains cas, par exemple en ce qui regarde l'aliénation de certains immeubles.

(3) Des donations proprement dites ne doivent même jamais être faites au nom du mineur, et il n'y a ni autorisation du conseil de famille ni homologation judiciaire qui puisse les valider. S'il en est autrement en matière d'interdiction, c'est

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