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concerté avec des tiers. Cela posé, nous allons entrer dans quelques détails.

LI. Nous n'avons pas à nous arrêter sur les cas où le tuteur peut seul, et sans autorisation, comparaître en justice pour le mineur; car à cet égard son pouvoir est la règle, et c'est par exception qu'il doit être autorisé pour introduire une demande judiciaire : or nous avons déterminé ces cas d'exception en expliquant les articles 464 et 465 (V. nos XLIII et XLIV) (1).

LII. Le tuteur est chargé de faire tous les actes conservatoires, comme de requérir les transcriptions et inscriptions (V. art. 939 et suiv., 2134 et suiv.; loi du 23 mars 1855 sur la transcription); d'assurer les biens du mineur contre l'incendie ou autres accidents, suivant les cas et la nature des biens; d'interrompre les prescriptions (V. art. 2144 et suiv.), même dans les matières pour lesquelles l'autorisation de plaider est exigée. Dans ce dernier cas, il doit, après l'assignation, et si le défendeur l'exige, se faire autoriser pour régulariser la procédure (2).

dans un seul cas, où la libéralité se confond avec l'acquittement d'une sorte de dette naturelle (art. 511).

(1) On peut voir à ce sujet quelques points traités par M. Demolombe (t. VII, no 688 et suiv.), notamment en ce qui regarde l'action possessoire et l'action en bornage.

(2) V. M. Demolombe, t. VII, no 687; aj. civ. Cass., 5 janvier 1858 (Léon Berr, C. Cahen). — Pourquoi n'avons-nous pas de même reconnu au tuteur la faculté d'accepter provisoirement l'offre de donation (comp. p. 263 et note 1, ibid.)? Cela ne serait pas déraisonnable en soi; mais on ne peut guère accorder ce résultat avec la jurisprudence qui voit dans l'autorisation

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LIII. Le tuteur passe les baux qui n'excèdent pas neuf ans, et les renouvelle plusieurs années même (deux ou trois, selon la nature du bien) avant leur expiration (V. art. 1429, 1430 et 1718) (1). Il fait, en général, toutes les conventions qui ont pour objet l'entretien des biens et la perception des fruits, comme les marchés relatifs à la culture des fonds, aux récoltes, et enfin aux réparations d'entretien et autres (comp. art. 605 et 606). Peu importe même, selon nous, qu'il ait ou non en main les sommes nécessaires pour acquitter immédiatement les dépenses, si, en réalité, ces dépenses étaient nécessaires et commandées par une bonne administration. MM. Aubry et Rau nous semblent avoir parfaitement raison sur ce point (2).

LIV. Il est certain aussi que le tuteur peut, en vertu de son pouvoir général d'administrateur, toucher non-seulement les revenus, mais encore les capitaux exigibles et celui des rentes qui sont remboursées (3). Il devra ensuite faire, en immeubles, en

d'accepter une forme ou solennité de la donation (V. civ. Cass., 14 juillet 1856; Lazare c. Roth).

(1) V. au sujet des baux, nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 370 et 371.

(2) T. I, SS 113, p. 409. — V. ibid., l'indication des auteurs qui interdisent au tuteur les marchés faits à crédit.

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(3) V. là-dessus nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 375, n° VII. Par exception, la loi des 18 et 29 septembre 1790, titre II, art. 4, prescrit un mode particulier de remboursement des anciennes rentes foncières qui seraient dues au mineur. Le payement n'en est valable que moyennant un remploi dont est garant le débiteur de la rente.

rentes sur l'État, ou de toute autre manière qu'il jugera convenable, le placement des sommes qui seront disponibles après le prélèvement des dépenses (comp. art. 455). Mais a-t-il le droit de vendre sans autorisation les créances, les rentes et autres valeurs incorporelles qui appartiennent au mineur? C'est ce qui nous reste à examiner.

Nous avons vu plus haut ce qui est réglé par la loi du 24 mars 1806 et par le décret du 25 septembre 1813, pour le transfert des inscriptions de rente 5 pour 100 sur l'État, et des actions de la Banque de France (1); nous savons que le tuteur doit être autorisé par le conseil de famille pour vendre soit une inscription de rente 5 pour 100, au-dessus de 50 francs de rente (2), soit une ou plusieurs actions de la Banque de France, ou des portions d'actions de la même Banque excédant une action entière. Dans tous les cas, la vente des titres doit avoir lieu à la Bourse et au cours du jour.

Aujourd'hui il n'y a plus de rente 5 pour 100, et, d'après M. Demolombe, il faudrait appliquer la loi du 24 mars 1806 aux rentes 3 pour 400 et 4 1/2 pour 100, en prenant 30 francs de rente 3 pour 100 et 45 francs de rente 4 1/2, comme équivalant aux 50 francs de

(1) Comp. ci-dessus, p. 221 et p. 272.

(2) La loi du 24 mars 1806 n'a aucune application au remboursement offert par l'État, en vertu du décret de conversion du 14 mars 1852, et accepté par le tuteur; c'est ce qu'a jugé avec raison le tribunal civil de la Seine, le 13 août 1852 (V. Le Droit du 20 août).

rente 5 pour 100 dont parle le législateur (1). Nous ne saurions partager cette opinion. Elle consiste à apprécier l'importance du titre d'après la valeur du capital de la rente; mais la loi de 1806 ne s'occupe que du revenu, qui est toujours fixe, tandis que la valeur du capital est soumise à toutes les fluctuations de la Bourse. C'est un revenu permanent et d'une certaine importance que la loi assure au mineur; c'est donc le chiffre du revenu qui doit nous diriger, quel que soit le capital qui y correspond dans la langue des finances: car, on le sait, le capital des titres n'est guère que nominal, et la valeur réelle des diverses rentes se nivelle toujours, sauf la différence légère qui résulte des chances diverses de remboursement par l'État. Certes, 30 francs de rente 3 pour 100 auront toujours une valeur de beaucoup inférieure à celle qu'auraient 50 francs de rente 5 pour 400, et qu'ont encore aujourd'hui 45 francs 4 1/2 pour 100 (2). Une loi seule pourrait, au sujet de la tutelle, établir des différences entre les diverses rentes et fixer un chiffre par-. ticulier pour chacune d'elles.

Le tuteur ne peut vendre, même par fractions audessous de 50 francs de revenu, des inscriptions de

(1) V. M. Demolombe, t. VII, no 592. C'est évidemment par suite d'une faute d'impression qu'on trouve dans ce passage le chiffre de 33 francs; c'est « 30 francs » qu'il faut lire.

(2) En temps ordinaire, 30 francs de rente 3 pour 100 ne valent guère que 700 francs; 45 francs 4 1/2 pour 100 en valent près de 1,000.

rente d'un chiffre plus élevé; il doit les conserver intactes autrement il serait le maître de faire disparaître des inscriptions d'une très-grande valeur qui se fondraient entre ses mains par des transferts opérés en détail. Un agent de change ne doit pas même se prêter à vendre successivement des inscriptions distinctes, appartenant au même mineur, si elles dépassent ensemble les 50 francs de revenu, quoique chaque titre, séparément, n'excède pas cette limite; car c'est toujours l'ensemble des titres qu'il faut considérer. Aussi le décret de 1813 défend-il au tuteur de transférer sans autorisation des portions d'actions de la Banque, lorsque ces portions réunies se trouvent excéder une action entière. Les agents de change seraient certainement responsables de tous abus de cette nature auxquels ils auraient donné les mains (1).

Il nous reste à examiner si le tuteur peut vendre ou céder sans aucune autorisation les autres créances et valeurs incorporelles appartenant au mineur, telles que les créances et rentes sur particuliers, les actions dans les sociétés commerciales ou industrielles, les fonds de commerce et achalandage, les droits résultant des baux, les brevets d'invention, etc. Nous persistons penser que toutes ces ventes peuvent être consenties par le tuteur, même à l'amiable, et sans formalités, en vertu de son droit général d'administrateur, et con

à

(1) Toutes les règles qui précèdent s'appliquent à la nuepropriété des rentes sur l'État et des actions de la Banque de France, aussi bien qu'à la pleine propriété.

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