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c'est-à-dire accepter des donations entre-vifs et recueillir des legs, ce qui est évidemment repoussé par l'article 3, par l'exposé des motifs et par le rapporteur lui-même, lequel dit et répète que le condamné ne pourra profiter d'aucun don et d'aucun legs qui pourraient lui échoir depuis l'incapacité encourue, pas même en vertu d'un partage d'ascendant! Et d'ailleurs ne serait-il pas absurde que l'enfant du condamné ne pût être doté que pendant la durée de l'interdiction? car l'interdiction une fois levée, comme il n'y aura plus de conseil de famille, il est évident qu'alors, ainsi que le dit M. Duvergier, l'incapacité existera sans remède, et qu'on ne pourra recourir à l'expédient indiqué. Or, l'interdiction, comme nous l'avons remarqué plusieurs fois, n'existe plus lorsque le condamné a obtenu sa grâce ou a prescrit sa peine. Concevrait-on une législation assez bizarre pour admettre que des enfants ne pourront plus être dotés des biens de leur père, précisément dès que celui-ci aura cessé d'être interdit (1) ?

Du reste, nous ne pensons pas qu'on ait donné de très-bonnes raisons pour créer les incapacités ou indignités spéciales dont il s'agit. Nous ne comprenons pas bien qu'un homme puisse, son interdiction ayant cessé, contracter mariage et exercer la puissance maritale et paternelle (que ne lui enlèvent ni la dégra

(1) V. M. Duvergier, Collection des lois, etc., 1854, p. 290; comp., sur le même point, M. Humbert, Des conséquences des condamnations pénales, 1855, no 437.

dation civique ni aucun texte de la loi nouvelle), et que le même individu ne puisse ni faire de donations à sa future épouse dans le contrat de mariage, ou la récompenser de son attachement pendant le cours de son union, ni enfin reconnaître la bonne conduite de certains de ses enfants et réprimer la désobéissance et les écarts des autres par l'équitable distribution de la quotité disponible. Comment donc la loi s'en fie-t-elle à lui pour exercer la puissance maritale et paternelle si elle le juge incapable de distribuer la récompense et le châtiment? D'un autre côté, il doit paraître extraordinaire que le condamné, apte à recueillir une succession quelconque, fût-ce d'un parent au douzième degré, dont parfois l'existence même lui était inconnue, ne soit capable de recevoir des libéralités (si ce n'est pour aliments), ni de ses proches parents, ni de son conjoint, ni d'un étranger auquel il aurait rendu les plus grands services et peut-être sauvé la vie. Est-il donc sage de laisser ainsi tout au hasard de la proximité du degré et de la dévolution héréditaire ab intestat? Et comment s'expliquer que celui qui a vocation pour succéder soit inhabile à rien recevoir à titre d'avancement d'hoirie, ou de partage anticipé fait entrevifs, ou enfin de partage testamentaire? Sur tout cela on n'a donné dans la discussion que des motifs vagues et sans portée. Ajoutons que souvent tel parent du condamné, son ascendant par exemple, pourrait être bien aise de l'écarter de sa succession légitime, en lui donnant ou en lui léguant des valeurs égales ou même inférieures à sa part héréditaire; son but serait de

pourvoir ainsi au repos du reste de la famille, à qui il pourrait être pénible de voir le condamné arriver au partage; n'est-ce pas là une mesure de convenance que le Code Napoléon lui-même, article 761, indique et facilite par rapport à l'enfant naturel (1)?

Heureusement les rigueurs de la loi à cet égard ne manqueront pas d'être fort adoucies dans la pratique, puisque le gouvernement (art. 4 déjà cité) « peut relever le condamné à une peine afflictive » perpétuelle de tout ou partie des incapacités pro»> noncées par l'article précédent. » C'est là une disposition très-remarquable, souvent rappelée dans la discussion de la loi et tout à fait indépendante des règles du Code d'instruction criminelle sur la réhabilitation.

Ces mêmes incapacités, nous l'avons vu plus haut, n'atteignent le condamné par contumace que cinq ans après l'exécution par effigie (art. 3 de la loi in fine). D'où il résulte que si le contumax vient à mourir avant l'expiration des cinq ans, il aura pu acquérir valablement par donation entre-vifs ou par legs, et son testament ne sera pas nul; car aucune des incapacités mentionnées dans l'article 3 n'a encore pu l'atteindre (2). Mais supposons maintenant que cinq ans se soient écoulés depuis l'exécution par effigie de l'arrêt de contumace, en sorte que l'article 3 soit devenu applicable au condamné, et que

(1) V. à ce sujet M. Humbert, no 432 et suiv.
(2) A plus forte raison s'il reparaît avant les cinq ans.

celui-ci se constitue prisonnier ou soit arrêté à une époque postérieure, avant que la peine soit éteinte par prescription, c'est-à-dire avant qu'il se soit écoulé vingt années à compter de la date de l'arrêt (C. d'inst. crim., art. 635). En pareil cas, suivant nous, les legs qui se seraient ouverts à son profit et les donations qui lui auraient été faites, depuis l'expiration des cinq ans et avant sa comparution en justice, se trouveront validés et profiteront soit à lui-même, soit à sa succession; car, aux termes de l'article 476 du Code d'instruction criminelle : « Le jugement rendu par con>> tumace et les procédures faites contre lui depuis >> l'ordonnance de prise de corps ou de se représen» ter, » ont été « anéantis de plein droit. » Et le législateur de 1854 n'a édicté aucune disposition analogue à celle de la fin du même article 476, laquelle était spéciale aux effets de la mort civile encourue par suite de l'arrêt de contumace. Nulle part il n'a dit (par oubli ou non, peu nous importe puisqu'il s'agit de matière pénale) que les incapacités ou indignités résultant de l'article 3 de la loi subsisteraient quant à leurs effets produits depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice (1).

Outre le droit mentionné plus haut, qu'a le gouvernement relativement aux incapacités extraordinaires qui sont attachées aux peines perpétuelles (art. 4 de la

(1) V. à ce sujet M. Humbert, ouvrage déjà cité, no 443; opp. M. Ortolan, no 1894, et M. Bertauld, Revue pratique, t. III, p. 245 et suiv.

loi du 31 mai), il a encore le pouvoir de relever le condamné, dans le lieu où la peine est subie, de tout ou partie des effets de l'interdiction légale, en lui accordant l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits; mais la loi ajoute cette restriction que «<les actes faits par le condamné, dans le lieu de >> l'exécution de la peine, ne peuvent engager les >> biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, >> ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette >> époque »> (même art. 4). Ces derniers mots se rapportent aux acquisitions que le condamné a pu faire, non-seulement par succession, mais encore à titre de donation entre-vifs ou de legs, lorsque le gouvernement l'a autorisé à les accepter (1). Ainsi les biens non acquis à titre onéreux depuis la condamnation sont tous, dans le système de la loi, réservés à la famille du condamné qui doit les recueillir un jour par voie de succession, en supposant, du moins, que la peine perpétuelle soit subie jusqu'à la fin. Car, si le condamné venait à être gracié, il recouvrerait la pleine capacité de disposer à titre onéreux et même gratuit, suivant les cas (2), de tous les biens qui composent son patrimoine, sans distinction d'origine.

En ce qui touche les effets de l'interdiction légale,

(1) Aux termes de la première partie, déjà plusieurs fois citée, de l'art. 4 de la loi.

(2) Suivant que la grâce ne s'appliquerait qu'à la peine matérielle (ce qui suffit pour anéantir l'interdiction) ou qu'elle embrasserait même les incapacités spéciales.

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