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formément au sens large qu'a d'ordinaire le mot administration dans les textes du Code (1).

La vente des effets cotés à la Bourse doit avoir lieu par le ministère d'un agent de change et au cours du jour. Quant aux autres valeurs, comme les créances, les fonds de commerce, les droits résultant des baux, les brevets d'invention, etc., souvent on réussit à les vendre à l'amiable plus avantageusement qu'on ne le ferait en recourant à une mise en vente publique. Au contraire, s'il s'agit du mobilier corporel, la mise aux enchères ou à l'encan est absolument exigée (art. 452); et cela se conçoit, à raison du grand nombre d'amateurs qui se présentent toujours à ces sortes de ventes. Au reste, nous convenons que, si le tuteur n'a pas de très-bonnes raisons pour céder à l'amiable le mobilier incorporel, il agira avec prudence en recourant aux enchères publiques dans l'étude d'un notaire; et même, pour sa propre garantie, il fera bien de soumettre au conseil de famille le parti à prendre, et d'obtenir son agrément pour la vente ou publique ou à l'amiable (2). Quant à la cession des offices, on sait

(1) V. ce que nous disons de la vente des rentes sur particuliers, t. II de Proudhon, p. 379, Observations, no II; comp. MM. Demolombe, t. VII, no 597 et suiv.; Aubry et Rau, t. I, § 113, p. 412 et 413. M. Demolombe (fin du n° 597), cite de nombreux arrêts de la Cour de cassation, qui reconnaissent au mari administrateur le droit de vendre seul les créances, rentes et titres de toute nature, constitués en dot sous le régime dotal. Comp., en sens contraire, l'article de M. Coin - Delisle, Revue critique, etc., 1859, t. XIV, p. 303 et suiv.

(2) Comp. M. Demolombe, fin du no 598.

qu'elle n'est pas susceptible d'enchères et qu'elle consiste dans la désignation d'un sujét, présenté à la nomination du gouvernement par le titulaire de l'office ou par ses ayants cause (1). Les instructions ministérielles exigent que le conseil de famille délibère sur les traités de genre, qui intéressent un mineur (comp. M. Demolombe, t. VII, n° 588).

LV. Les actes faits régulièrement par le tuteur, agissant en vertu de ses pouvoirs, avec ou sans autorisation, selon les cas, ces actes, disons-nous, doivent être regardés comme inattaquables, quand bien même ils causeraient quelque préjudice au mineur, pourvu que ceux qui les invoquent n'aient à se reprocher aucune connivence blâmable avec le tuteur (2). En d'autres termes, ces actes auront, à l'égard du mineur, tout l'effet qu'ils pourraient avoir entre majeurs. C'est ce qui résulte des articles 462, 463, 466, 1314 et 2052. La pensée du législateur se révèle clairement dans ces articles; il faut en généraliser le sens et la portée, en sorte que les tiers de bonne foi puissent toujours traiter sûrement avec le tuteur, lorsque celui-ci exerce ses pouvoirs d'une manière régulière. Dans l'ancien droit la même sécurité n'existait pas, à beaucoup près, pour les tiers, au moins quant aux actes d'une grande importance, ceux-là mêmes que le tuteur n'a pas le droit de faire seul et sans autorisation. Nous

(1) V. loi sur les finances, du 28 avril 1816, première partie,

art. 91.

(2) Par exemple, si le tuteur faisait des achats, à crédit ou autrement, dont l'exagération serait notoire (comp. art. 484).

avons traité longuement cette matière dans nos Observations sur Proudhon (t. II, p. 465 et suiv.), où nous faisons voir que l'action en rescision, ou en nullité, dont s'occupent les articles 1305 et suivants, a trait aux actes faits par le mineur lui-même, c'est-à-dire par la personne incapable (1).

LVI. En terminant cette section VIII, nous remarquerons que, dans certains cas exceptionnels, le mineur contracte lui-même, et non par le ministère de son tuteur. Ceci a lieu d'abord pour son mariage (comp. art. 75 et 144), et aussi pour son contrat de mariage (ses conventions matrimoniales relatives aux biens), ce qui comprend et le régime qu'il adopte et les donations qu'il fait ou qu'il accepte en se mariant : le contrat de mariage, avec toutes ses clauses (2), sera valable si le mineur a été assisté des personnes dont le consentement est requis pour la validité du mariage lui-même (V. art. 1095, 1309, 1398; comp. art. 148 et suiv., et ci-dessus, p. 264, no XL). La volonté personnelle du mineur est aussi exigée pour son enrôlement dans l'armée comme engagé volontaire. S'il a moins de vingt ans (3) à l'époque de son engage

(1) On peut voir encore, relativement aux actes du mineur incapable, nos Observations, même tome de Proudhon, p. 489 et suivantes,

(2) V. l'exception indiquée dans l'article 2140.

(3) Changement apporté à l'article 374 du Code, en ce qui concerne l'âge auquel le mineur est maître de « quitter la mai» son de son père..... pour enrôlement volontaire. » Loi du 21 mars 1832, article 32 (V. ci-dessus, n° I, p. 214).

ment, il devra «justifier du consentement de ses père, » mère ou tuteur; et ce dernier devra être autorisé » par une délibération du conseil de famille » (1).

De même, le consentement personnel du mineur est nécessaire pour qu'il soit obligé à fournir certains services ou travaux, en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage (comp. art. 1910, 1779 et suiv.) (2). Dans ce cas encore, il devrait être autorisé par les personnes sous la direction desquelles il est placé. Mais il faut entendre ceci d'une manière large, et eu égard aux circonstances: car lorsque le mineur, sans être. d'ailleurs commerçant (3), exerce un art (industrie ou profession) avec l'autorisation générale, expresse ou tacite, de ceux dont il dépend, il peut agir en conséquence et il n'est point restituable contre les engage»ments qu'il a pris à raison de son art » (V. art. 1308, comp. art. 387).

LVII. L'apprentissage du mineur a pour objet de développer son aptitude à certains genres de travaux industriels ou artistiques, et de lui donner un véritable enseignement professionnel. Dès lors, le contrat d'apprentissage doit être passé entre le fabricant ou

(1) Même article de la loi du 21 mars 1832.

(2) C'est ce qu'on a plusieurs fois jugé en matière d'engagement théâtral (V. M. Demolombe, t. VII, no 800).

(3) Pour que le mineur puisse être commerçant (V. art. 487), ou même faire un ou plusieurs actes de commerce, il doit être émancipé, âgé de dix-huit ans accomplis, et autorisé dans les formes prescrites par l'article 2 du Code de commerce (V. aussi les art. 1 et 3 du même Code).

chef d'atelier, etc., et les représentants du mineur (1), sans qu'on ait besoin d'y faire intervenir ce dernier (2). Si le tuteur est autre que le père ou la mère, il devra certainement, pour un acte aussi important, demander l'autorisation du conseil de famille (arg. des art. 461 à 468, et art. 32 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée). Le dernier mot, s'il y avait divergence de vues à ce sujet, appartiendrait toujours aux tribunaux, juges supérieurs et désintéressés de ce qui peut le mieux convenir aux intérêts de l'enfant (arg. des art. 302, 440, 448; comp. art. 507).

LVIII. Du droit de correction pendant la tutelle. L'article 468, le dernier de notre section VIII, a trait au droit de correction, qui est, en réalité, l'un des attributs de la puissance paternelle (comp. ci-dessus, p. 244, n° II). Le tuteur qui a des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, et veut le faire détenir, doit porter ses plaintes au conseil de famille; ce qui s'explique par la gravité de la mesure qu'il s'agit de prendre. Si le tuteur est autorisé, il ne peut, d'après notre article, que provoquer (ou requérir) ce qu'on appelle ici la réclusion du mineur (3); c'est-àdire que, même avec l'autorisation du conseil, il ne

(1) Comp. ci-dessus, n° XX, p. 236.

(2) Loi du 22 février 1851, sur le contrat d'apprentissage, article 3 « L'acte d'apprentissage... devra être signé par le > maître et par les représentants de l'apprenti.» M. Demolombe, dès 1850, professait la même doctrine (t. VII, no 798); aj. MM. Aubry et Rau, t. I, § 111, p. 389.

(3) Comp. art. 308, et, ci-dessus, p. 151, note 2.

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