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procédera jamais par voie d'autorité, comme fait le père, en principe (1), lorsque l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés (V. les art. 375 à 383). L'article 468 suppose évidemment que la tutelle n'appartient pas au père; car s'il est lui-même tuteur de son enfant, il n'a pas besoin de recourir au conseil de famille pour exercer le droit de correction par voie de réquisition ou d'autorité, suivant les cas. Si c'est la mère qui est tutrice, et non remariée, il semble qu'on ne peut la dépouiller du droit de faire détenir l'enfant, comme il est dit dans l'article 381, avec le concours des deux plus proches parents paternels et par voie de réquisition; mais, au contraire, l'autorisation du conseil de famille lui serait indispensable si elle était remariée, puisque alors sa qualité de mère serait inefficace, au point de vue du droit rigoureux de correction (V. même art. 381).

LIX. Des comptes de tutelle (sect. 9). << Tout tu>>teur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit; » tel est le principe posé par l'article 469. En effet, le tuteur est mandataire légal, et «< tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion » (V. art. 1993). Cette obligation est imposée à ceux qui auraient géré comme tuteurs provisoires (2); elle l'est de même au père administrateur légal (art. 389).

LX. La tutelle peut finir ou d'une manière absolue,

(1) Et non la mère, lors même qu'elle n'est pas remariée (V. art. 381 et ci-dessus, p. 214, n° II).

(2) V. art. 394, 419 et 440.

parce qu'il n'y a plus de mineur en tutelle (ex parte pupilli), ou parce que le tuteur est remplacé par un autre (ex parte tutoris) (1). La tutelle finit absolument à la majorité du mineur, ou par son émancipation (V. art. 476-479), ou par son décès. Elle finit relativement, ou dans la personne du tuteur, s'il vient à mourir, s'il résigne ses fonctions en présentant des excuses, ou s'il est destitué. Nous avons vu que la mère tutrice qui se remarie peut n'être pas maintenue dans la tutelle (art. 395). Enfin, on peut supposer que le tuteur désigné par le dernier mourant des père et mère (art. 397 et suiv.) ne l'a été que pour un certain temps, ou jusqu'à l'événement d'une condition qui s'est réalisée (2).

LXI. Le tuteur ne peut être dispensé de rendre compte par celui ou ceux qui l'ont nommé (père, mère ou conseil de famille); cela est de toute évidence; car l'organisation de la tutelle est d'ordre public, et des volontés particulières ne sauraient en modifier la nature, au détriment des incapables que la loi a voulu protéger. Seulement on s'est demandé si, en donnant ou léguant des biens au pupille, l'auteur de la libéralité peut dispenser le tuteur de rendre compte des choses données ou léguées. Il est clair d'abord que, si le mineur était héritier réservataire,

(1) On trouve dans les Institutes, Quib. mod. tut. fin. (lib. I, tit. 22), des développements sur les différentes manières dont finit la tutelle.

(2) V. M. Demolombe, t. VII, n° 226 et suiv., et t. VIII,

n° 5.

une pareille clause n'aurait point effet quant à la réserve. Mais il faut aller plus loin et dire, d'une manière générale, que la clause doit être réputée non écrite, comme contraire à l'ordre public, en tant qu'elle procurerait au tuteur le moyen de ne pas restituer fidèlement au mineur ce qui lui appartient (V. art. 900) (1). Cependant elle pourrait s'interpréter comme grevant la libéralité d'une sorte de charge au profit du tuteur (comp. art. 1121), à titre d'indemnité pour le cas où il serait responsable de simples fautes (non de dol), commises par lui dans l'administration des biens donnés ou légués (2).

LXII. Nous avons vu plus haut que tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion (art. 470). Ce sont là de vrais comptes provisoires, à la différence du compte dont nous avons maintenant à nous occuper, que la loi ellemême appelle définitif (art. 471 et 907), et qui est dû par tout tuteur sans exception, dont la gestion est terminée, ou par ses héritiers.

LXIII. A qui le compte doit-il être rendu? Le compte de tutelle est rendu au mineur devenu majeur ou

(1) La même observation s'applique à la dispense de faire inventaire (V. M. Demante, Cours analytique, etc., t. II, p. 276).

(2) V., en ce sens, la loi 5, § 7, ff. De adm. et per. tut., et Proudhon, t. II, p. 407. Le Code sarde (art. 345) dit en termes généraux : « Toute dispense de compte est de nul effet, » que la prohibition d'en exiger. >>

ainsi

émancipé (art. 471), et, dans ce dernier cas, assisté d'un curateur qui lui est nommé par le conseil de famille (V. art. 480). Si le mineur vient à décéder, le compte est rendu à ses héritiers. Lorsque, la tutelle durant encore, l'administration passe d'un tuteur à un autre (cessation a parte tutoris), c'est le nouveau tuteur qui reçoit le compte du précédent (comp. art. 450). Pour cette opération, il fera bien de requérir la présence du subrogé-tuteur: car le compte remplace, quant aux objets qui y sont compris, l'inventaire notarié dont parle l'article 454, et qui est prescrit dans les cas (très-fréquents d'ailleurs) où un seul et même événement (1) appelle le tuteur à gérer et ouvre une succession au profit du mineur (2). Le subrogé-tuteur sera ainsi, au moyen du compte, mis au courant de ce qui doit entrer dans la gestion du nouveau tuteur; et il pourra, au besoin, comparer ce compte définitif avec les états de situation (ou comptes provisoires) qui lui auraient été remis en exécution de l'article 470. Enfin, il sera bon de procéder au récolement des objets portés soit dans le compte, soit dans les inventaires antérieurs, s'il y en a eu (3).

LXIV. Le compte est, en principe,

<< rendu aux

(1) C'est-à-dire le décès, ou du premier mourant des père et mère (V. art. 390), ou d'un précédent tuteur, quel qu'il soit, dont le mineur est héritier.

(2) Aussi l'article 451 prescrit-il au tuteur qui entre en charge de « requérir la levée des scellés s'ils ont été apposés » (comp. C. de pr., art. 910 et 911).

(3) Comp. C. de pr., art. 611 et 616.

dépens du mineur » (V. art. 471) (1), ou de ses représentants, parce que c'est dans leur intérêt que la tutelle a été gérée (2). Le tuteur doit faire l'avance des frais dont il s'agit (art. 471), lors même qu'il n'a pas entre les mains, pour y subvenir, des fonds disponibles appartenant au mineur.

LXV. Du traité qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur.-Aux termes de l'article 472: « Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et >> le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été pré» cédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la >> remise des pièces justificatives; le tout constaté par » un récépissé de l'oyant compte, dix jours au moins » avant le traité. » On craint que le mineur devenu majeur, pressé de jouir de sa fortune, n'accepte trop vite, sans examen suffisant, et peut-être sans même avoir de renseignements ni de pièces, le règlement de compte qui lui serait proposé. Le mot traité, dans

(1) Nous disons en principe, parce que les frais pourraient être mis à la charge du tuteur destitué, comme étant occasionnés par sa faute (V. M. Demante, Cours analytique, etc., t. II, p. 303).

(2) Les frais de compte judiciaire qui tombent à la charge du mineur ou de tout autre oyant compte (personne qui entend ou reçoit le compte), sont énumérés dans l'article 532 du Code de procédure civile, sous la dénomination de dépenses communes. On peut voir, à ce sujet, le commentaire de M. ColmetDaâge n° 163) sur les articles 531 à 533 du Code de procédure; on remarquera aussi l'article 537 du même Code, relatif à certaines quittances dispensées de l'enregistrement comme pièces justificatives du compte.

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