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à cet égard, un sens limitatif qu'il nous semble impossible de méconnaître.

Il en est tout autrement dans le second cas, où le compte est rendu au mineur par les héritiers du tuteur : ici l'application de l'article 472 nous paraît préférable. D'abord le rapprochement des textes ne contrarie point cette interprétation; ensuite elle est conforme à la pensée de la loi, qui est de protéger le mineur devenu majeur contre son empressement à accepter à la hâte un compte de tutelle, sans avoir des renseignements suffisants. Peu importe en cela qu'il ait affaire aux héritiers du tuteur et non au tuteur lui-même; la considération des personnes avec lesquelles il traite est ici indifférente, puisque les ascendants eux-mêmes, comme nous l'avons montré plus haut, sont soumis aux prescriptions de l'article 472 (1).

LXX. Des éléments du compte et des contestations auxquelles il donne lieu. Le compte de tutelle, comme celui de tout administrateur, consiste dans : 1° un chapitre des recettes; 2o un chapitre des dépenses; 3° un résultat final ou balance (V. C. de pr., art. 533). Le chapitre des recettes doit comprendre, outre les rentrées effectives, le montant des créances qui, par la négligence du tuteur, seraient devenues irrecouvra

(1) Au contraire, l'article 907, étant fondé sur la crainte d'une captation personnelle du donataire ou du légataire, ne s'applique pas aux libéralités faites par le mineur devenu majeur (ou par le mineur âgé de seize ans) aux héritiers du tuteur; pas plus qu'il ne s'applique aux ascendants du mineur (V. M. Demolombe, t. VIII, no 86 et suiv.).

bles, et, en général, toutes les indemnités qui peuvent être dues par lui à raison de sa gestion. Les autres créances à recouvrer, s'il y en a, sont portées dans un chapitre particulier (C. de pr., même article) (1). La loi n'exige pas que des pièces justificatives soient fournies pour toutes les dépenses, mais seulement que toutes les dépenses soient << suffisamment justifiées», ce qui s'apprécie d'après l'importance des sommes et les circonstances du fait. Les dépenses justifiées doivent être allouées au tuteur, si l'objet en est utile (art. 471). Lorsque le compte est rendu en justice, le tuteur est tenu de le présenter et de l'affirmer en personne, ou par procureur spécial (C. de pr., art. 534).

LXXI. On peut s'étonner au premier abord que le législateur ait pris soin de dire, dans l'article 473, que << si le compte donne lieu à des contestations, elles >> seront poursuivies et jugées comme les autres con>> testations en matière civile. » Quand les parties ne s'entendent pas sur quelqu'un des éléments du compte, à quelle procédure pourraient-elles donc recourir, si ce n'est à celle que la loi a organisée pour le jugement des contestations civiles en général? Néanmoins cet article 473 s'explique par les travaux préparatoires du Code. On voit que, d'après le projet de la section de législation du conseil d'État, le compte de tutelle était présenté au mineur devenu majeur, dans un conseil de famille convoqué devant le juge de paix; puis

(1) V., à ce sujet, Proudhon, t. II, p. 410, note a.

le conseil intervenait dans le règlement du compte, soit par lui-même, comme conciliateur (afin d'éviter autant que possible un débat judiciaire), soit par un délégué ou conseil spécial, dont l'approbation était nécessaire pour la validité du traité ou arrangement sur le compte (1). L'article 473 ne fait pas autre chose qu'exprimer la décision du conseil d'État, qui a voulu s'en tenir ici à la loi commune, et a rejeté ces dispositions exorbitantes, comme « blessant le droit que >> le pupille acquiert, par la majorité, de régler par lui>> même ses affaires » (2).

LXXII. De l'obligation de payer le reliquat du compte. Presque toujours les recettes et les dépenses se balancent par un solde de compte ou reliquat, au profit soit de l'une, soit de l'autre des parties. Ces deux cas sont prévus par la loi, qui règle, pour chacun d'eux, comment et à quelle époque, le reliquat est productif d'intérêts s'il est dû par le tuteur, les intérêts cou. rent sans demande, à partir de la clôture du compte (comp. art. 1153 in fine); si, au contraire, il est dû par le mineur, les intérêts ne courent que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture. Telles sont les dispositions précises de l'article 474.

(1) Art. 69 à 73 du projet de la section de législation. V. Fenet, t. X, p. 563.

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(2) V. Fenet, ibid., p. 591. Il ne faut pas oublier que, si le débat judiciaire porte, non sur des points isolés, mais sur l'ensemble du compte, on doit suivre la marche tracée dans le Titre du Code de procédure civile, Des redditions de comples (art. 527 à 542); comp. M. Demolombe, no 52 à 54.

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C'est par une faveur spéciale que le cours des intérêts a lieu de plein droit au profit du mineur créan– cier du reliquat. En règle générale, le mandataire ne doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire que « à compter du jour qu'il est mis en demeure >> (art. 1996) (1), parce qu'alors, sur son refus de payer, on présume qu'il a employé à son usage les valeurs par lui reçues en vertu de son mandat (même art. 1996). La disposition de l'article 474 est donc exceptionnelle et rigoureuse contre le tuteur; car la somme qu'il doit a pu rester entre ses mains, improductive pour lui-même et disponible pour le créancier qui a négligé de la réclamer. A ce sujet, rappelonsnous que les immeubles du tuteur sont grevés d'une hypothèque légale, qui subsiste jusqu'à l'acquittement de tout ce qu'il doit (capital et intérêts) par suite de sa gestion. De plus, la contrainte par corps peut être prononcée contre lui pour tout le reliquat de son compte (C. de pr., art. 126), et, dans ce cas, la loi va même jusqu'à lui refuser le bénéfice de cession de biens (comp. art. 1268 et C. de pr., art. 905) (2). En

(1) Cette mise en demeure peut résulter d'une simple sommation, et, à plus forte raison, d'un commandement qui serait fait en vertu d'un jugement ou d'un acte passé par-devant notaire (comp. art. 1139).

(2) La contrainte par corps n'est point ici obligatoire et nécessaire; l'article 126 du Code de procédure « laisse à la pru» dence des juges de la prononcer. » Sans nul doute, une mesure aussi rigoureuse ne sera jamais prise qu'à raison du dol ou d'une faute extrêmement grave du tuteur ou de ses héritiers.

sens inverse, nous voyons le tuteur mieux traité que tout autre comptable dans un cas particulier, celui où l'oyant, assigné en justice pour recevoir le compte, a fait défaut. Le créancier se trouvant alors en demeure de recevoir, non-seulement le tuteur est autorisé à garder les fonds sans intérêts (C. de pr., art. 542), mais encore, pour user de ce droit, il n'est point, comme les autres comptables, assujetti à donner caution (même art. 542). Souvent, en pareil cas, le créancier négligent aura une garantie très-suffisante dans l'hypothèque légale, qui grève les biens du tuteur jusqu'au payement des deniers ou à leur consignation.

Enfin, nous ferons remarquer qu'une demande en justice devra faire courir les intérêts à la charge du tuteur, à partir du moment où le compte aurait pu être dressé, présenté et vérifié: si, par exemple, il se compose des éléments les plus simples, en sorte que, s'il eût été rendu, comme il pouvait l'être, aussitôt après la demande du capital et des intérêts, le reliquat aurait été immédiatement déterminé et payable au créancier (comp. art. 1153). Il en peut être de même dans le cas inverse, où il y a eu assignation en réception du compte, et où la balance établit le reliquat au profit du tuteur (1).

LXXIII. De la prescription de l'action en reddition de

(1) Plusieurs auteurs, entre autres MM. Demante, Demolombe, Aubry et Rau, etc., nous semblent faire une application beaucoup trop générale de l'article 1153 au cas de la demande judiciaire en reddition de compte.

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