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compte.-Aux termes de l'article 475 : « Toute action >> du mineur contre son tuteur, relativement aux faits » de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter » de la majorité. » Cette prescription spéciale est fondée sur l'intérêt qu'inspire le tuteur, dont les fonctions sont gratuites, et entraînent pour lui des charges trèslourdes, telles que l'hypothèque légale. Sa position eût été trop dure si pendant trente années (2262) il avait dû rester sous le coup d'une action en reddition du compte entier ou d'un supplément de compte; il en serait résulté que, jusqu'à l'expiration de cette longue suite d'années, il eût été forcé de conserver tous les titres et documents relatifs à son administration. Mais l'article 475 ne s'applique pas à la dette du reliquat, tel qu'il a été fixé entre les parties, à l'amiable ou en justice. On ne doit pas même l'appliquer à de simples réclamations pour erreurs dans les reports et les autres opérations de chiffres (erreurs de calcul), ou pour doubles emplois d'une évidence matérielle, puisque, en réalité, il ne s'agit alors que de vérifier quel est, d'après le compte même, le résultat exact auquel on doit arriver. Il en serait autrement s'il s'agissait de l'allégation d'erreurs, omissions, faux, doubles emplois contestables, en un mot, de réclamations qui constitueraient des demandes véritables, relatives au fond du compte: dans ces derniers cas, le tuteur serait protégé par la prescription de dix ans, qui court à partir de la majorité; car, après ce laps de temps, il n'a plus à rendre de compte, même partiel, et il est libéré, comme dit l'article 475, de

toute action du mineur « relativement aux faits de la tutelle. »

LXXIV. Lorsque le compte a été rendu et accepté sans l'observation des formes prescrites par l'article 472, nous savons que le mineur devenu majeur peut revenir sur cet acte irrégulier, que son action en nullité dure dix ans, conformément à l'article 1304, et que ce délai court seulement à partir du traité ou arrangement sur le compte (V. n° LXVI). Si maintenant on suppose que dix années sont déjà écoulées depuis la majorité du pupille, quel bénéfice ce dernier va-t-il trouver dans l'annulation du traité, puisque dorénavant, et en vertu de l'article 475, il lui est interdit de réclamer un nouveau compte de tutelle? La réponse est que le mineur devenu majeur aura encore intérêt à faire annuler le traité, toutes les fois que cet acte le constitue lui-même reliquataire : car, au moyen de la nullité, il va se trouver dégagé de l'engagement qu'il avait pris. Dans tous les autres cas, il est clair que l'annulation du traité ne serait pour lui d'aucun avantage, à cause de la prescription, qui s'oppose à toute demande subsidiaire en reddition de compte (1).

Il n'en serait pas de même si le traité avait été annulé, non pour inobservation des formes, mais à cause d'un dol pratiqué par le tuteur (V. art. 1116). Dans ce cas, le majeur devrait être, d'après les principes généraux du droit, restitué in integrum, et replacé dans la situation que le dol lui avait fait perdre; ce

(1) Comp. Observations sur Proudhon, t. II, p. 421, no II.

qui revient à dire que l'action en reddition de compte, atteinte par la prescription spéciale de l'article 475, lui serait rendue à titre d'indemnité. En effet, la rèscision étant prononcée à raison du dol, on ne saurait admettre que l'auteur de ce dol pût encore en retirer quelque profit (1).

LXXV. Il est certain que le tuteur peut, même après le délai de l'article 475, être poursuivi à raison d'une dette indépendante des faits de la tutelle: par exemple, s'il devait de l'argent au mineur avant d'entrer en gestion, ou bien si, depuis cette époque, il a hérité d'une personne dont le mineur était créancier. Ce que nous disons s'appliquera encore, bien que l'obligation soit devenue exigible pendant la tutelle, et que, dès lors, elle eût dû figurer au compte, s'il avait été rendu. Sans doute le tuteur, lorsqu'il rend son compte, est tenu d'y porter le montant de sa propre delte (adversus se quoque præstare debet) (2); mais de là il ne résulte nullement que le mineur doive être soumis à des chances de perte plus grandes que si la tutelle avait été confiée à un autre qu'au débiteur; et ce résultat bizarre aurait lieu, si la créance devait nécessairement s'éteindre à l'expiration des dix ans. Ainsi quand la prescription, d'après la nature propre de la créance, et abstraction faite de la tutelle, ne

(1) Comp. MM. Demolombe, t. VIII, no 165 et suiv.; Taulier, t. II, p. 82 et 83.

(2) Loi 9, § 3, ff., De adm. et per. tut. (XXVI, 7); comp. nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 362, no IV.

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doit s'opérer que par trente ans, cette prescription est seule opposable au mineur, pourvu qu'il agisse par une action distincte, et sans demander une reddition de compte (1). Mais s'il prétend que sa créance doit être traitée comme créance de tutelle (par exemple, afin d'y attacher la garantie de l'hypothèque légale), il sera repoussé par la prescription de l'article 475.

LXXVI. Notre article parle uniquement du cas où la tutelle se termine par la majorité du mineur. Si, au contraire, celui-ci est émancipé, ou si l'administration passe d'un tuteur à l'autre, aucune prescription ne peut courir au profit des comptables pendant la minorité du pupille, à 'cause de la règle générale écrite dans l'article 2252 (comp. ci-dessus, no XXXVIII, p. 257 et suiv.).

LXXVII. L'action en réception du compte (actio contraria tutela) n'est soumise qu'à la prescription trentenaire, suivant le droit commun (V. art. 2262). L'article 475 ne parle que de l'action « du mineur contre » son tuteur »; il n'a en vue que l'intérêt de ce dernier, pour qui ce serait une charge trop dure que d'avoir à conserver au delà de dix ans après la majorité les pièces de son administration (2). Le tuteur pourra donc, s'il est à même de présenter son compte, agir dans les trente ans à partir de la fin de sa ges

(1) V., à ce sujet, civ. cass., 16 avril 1850 (Lesneven c. Clorennec), rapporté dans le journal Le Droit, du 23 avril 1851. (2) Nous avons déjà présenté cette doctrine dans nos Observations sur Proudhon, contrairement à l'opinion de ce jurisconsulte (t. II, p. 420, no 1).

tion (1), et, établir, s'il y a lieu, que le compte se solde à son profit en une créance de reliquat. Mais aussi, par cela seul qu'il intente l'action après les dix ans, il renonce virtuellement au bénéfice de la prescription qui lui était acquise (V. art. 2220 et 2221), si, contre son attente, le compte se solde en un reliquat au profit du mineur. Néanmoins, cette renonciation à la prescription ne devrait pas nuire aux tiers, notamment aux créanciers hypothécaires. et aux détenteurs d'immeubles, qui auraient intérêt à faire valoir l'extinction de l'hypothèque légale du mineur (comp. art. 2221 et 2225).

LXXVIII. Enfin, la prescription de l'article 475 n'est pas applicable à une gestion postérieure à la majorité ou au décès du mineur, car cette gestion n'est plus << relative aux faits de la tutelle »; le compte doit en être rendu à part (2), sauf le cas où il s'agirait d'une seule et unique opération, comprenant des faits connexes qui se seraient accomplis les uns pendant la tutelle et les autres postérieurement (3).

(1) Les trente ans commenceront à courir contre le tuteur avant la majorité du pupille, lorsque celui-ci aura été émancipé, ou que l'administration aura passé d'un tuteur à l'autre.

(2) V., en ce sens, un arrêt intéressant de la Cour impériale d'Angers, du 23 février 1853 (affaire Carré), rapportée dans Le Droit, du 16 septembre 1853.-Le père administrateur pendant le mariage, n'étant pas tuteur (art. 389), ne peut, non plus, invoquer la prescription de dix ans, comme aussi, réciproquement, il n'est point grevé de l'hypothèque légale (V. ci-dessus, P. 220, n® IV).

(3) Et est verum ea quæ connexa sunt venire in tutela actionem (L. 13, ff., De tut. et rat. distrah., XXVII, 3); aj., dans le même sens, L. 11, Cod., Arb. tut. (V, 51).

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