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nautés et de sociétés (V. art. 840; aj. art. 1476 et 1872; comp., ci-dessus, no XLIV, p. 267).

4 Pour l'acceptation d'une donation (art. 935). L'acceptation est-elle alors définitive? Oui, si la donation est ou pure et simple, ou grevée de simples charges qui, évidemment, ne puissent constituer le donataire en perte. Dans tous les cas douteux, il serait beaucoup plus sûr pour le donateur d'exiger l'autorisation du conseil de famille (V. art. 484, premier alinéa, et ce que nous avons dit ci-dessus, n° XXXIX, p. 260 et suiv.)(1).

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5o Pour transférer au cours du jour les inscriptions de rente sur l'État, de 50 francs et au-dessous, l'opération pouvant être faite par les mineurs, « avec la

seule assistance de leurs curateurs et sans qu'il soit » besoin d'avis de parents ou d'aucune autre autori»sation » (Loi du 24 mars 1806, art. 2); de même pour le transfert d'une seule action de la Banque de France, ou d'un droit dans plusieurs actions de cette Banque, n'excédant pas en totalité une action entière (Décret du 25 septembre 1813) (2).

Que décider quant aux aliénations de créances et rentes sur particuliers, de valeurs industrielles cotées ou non à la Bourse, fonds de commerce et achalan

(1) Nous rappelons ici que, aux termes de l'article 935, les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, et les autres ascendants, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui (comp., p. 262 et suiv.). (2) V. ces actes législatifs à la fin du Titre, et comp. ci-dessus, n° LIV, p. 276 à 278.

dage, droits résultant de baux, brevets d'invention et autres meubles incorporels (1)? Ici la loi n'a rien réglé à ce sujet, pas plus qu'en s'occupant de la tutelle, et nous nous en référons à ce que nous avons dit cidessus à propos de l'administration du tuteur (p. 278 et suiv.). On n'oubliera pas que l'assistance du curateur est indispensable pour recevoir les capitaux qui sont dus au mineur par suite des ventes dont nous parlons. Sans doute, il sera toujours prudent, de la part des tiers, d'exiger l'assistance du curateur à la cession elle-même, et, bien plus, s'il s'agit de valeurs trèsimportantes, l'autorisation du conseil de famille (comp. ci-dessus, p. 279), pour éviter que l'acte ne soit incriné miné plus tard, comme renfermant une libéralité déguisée; mais, en principe, nous ne voyons pas sur quelles bases on peut établir ici, pour l'acte même de cession, la nécessité de l'assistance du curateur (2). Nous reconnaîtrons seulement que cette assistance est exigée si le mineur veut disposer de droits dans une

(1) Nous ne parlons pas ici de la cession de droits de succes. sion, ou de parts dans une communauté entre époux, ou dans une société (comp. art. 840).

(2) V. MM. Aubry et Rau, t. I, § 133, p. 496; comp. M. Demolombe, t. VIII, p. 310. M. Duranton (t. III, no 688) paraît exiger l'avis du conseil de famille pour la cession des rentes sur particuliers qui excèdent le taux de 50 francs de revenu, quoiqu'il n'aille pas jusqu'à prescrire aussi la publicité de la vente. Il se plaint, à ce sujet, de ce que le Code n'a pas mieux déterminé la capacité du mineur émancipé, ajoutant que « l'obscurité de la loi sur cette importante matière fait naître, » pour ainsi dire, autant de systèmes qu'il y a d'interprètes. »

succession, une communauté entre époux ou une société, à cause de la grande difficulté que présente l'appréciation exacte des droits de cette nature (arg. de l'art. 840).

XCII. En général, l'autorisation du conseil de famille est ici exigée dans les cas où le tuteur lui-même en aurait besoin; car notre matière est dominée par un grand principe formulé dans l'article 484, à savoir : que le mineur émancipé « ne pourra... faire aucun acte >> autre que ceux de pure administration, sans obser>> ver les formes prescrites au mineur non émancipé.>>

L'autorisation du conseil de famille sera donc nécessaire au mineur pour accepter ou répudier une succession (V. p. 254 à 260); pour acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers (V. p. 266, n° XLIII); enfin pour opérer le transfert d'inscriptions de rentes sur l'État de plus de 50 francs de revenu, ou le transfert de plus d'une action de la Banque de France (V. p. 276 à 278).

XCIII. Dans d'autres cas, enfin, l'homologation ou approbation des tribunaux est exigée pour la validité de l'acte.

D'abord, dans un article spécial, la loi s'est occupée des emprunts, dont le danger est particulièrement redoutable: elle décide que « le mineur émancipé ne » pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans » une délibération du conseil de famille, homologuée >> par le tribunaí de première instance, après avoir >> entendu le procureur du roi » (art. 483). D'après le projet de la section de législation du conseil d'État, le

mineur émancipé aurait été maître de « s'engager par >> promesse ou obligation... jusqu'à concurrence d'une » année de son revenu (1); » mais cet article fut repoussé comme confondant mal à propos des obligations d'une nature très-différente, les unes nécessaires et les autres nuisibles ou suspectes. Ainsi, d'une part, l'emprunt non autorisé pouvant avoir des inconvénients graves, on convint de l'interdire absolument; et c'est ce qui est écrit dans l'article que nous venons de citer. D'autre part, on décida que les dépenses faites (à crédit ou au comptant) pour achats de tout genre, louages de services, etc., pourraient être réduites en cas d'excès: ce dernier point est réglé par le deuxième alinéa de l'article 484 (2).

L'article 483, dont nous venons de citer le texte, n'est-il pas superflu en présence de la règle générale écrite dans le premier alinéa de l'article suivant? Évi- · demment l'emprunt est un des actes autres que ceux de pure administration, à l'égard desquels l'article 484 veut que l'on observe « les formes prescrites au mineur >> non émancipé »; et cette disposition suffit pour qu'on doive appliquer au mineur émancipé les articles 457 et 458, qui exigent, en matière d'emprunt, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal. Cela est incontestable, et, sans nul doute, on n'aurait pas rédigé un article tout exprès au sujet de

(1) V. Fenet, t. X, p. 565 et 566, art. 85 du projet. (2) V. le débat sur le projet de la section de législation, ibid., p. 594.

l'emprunt, si le premier alinéa de l'article 484 (où est le principe général) avait figuré dans le projet ; mais cet alinéa n'a été ajouté qu'après coup et sur la réclamation du tribunat (1). Peut-être d'ailleurs a-t-on jugé que l'article 483 ne serait pas entièrement inutile, parce que ces expressions énergiques : « sous aucun prétexte, » excluent nettement toutes les distinctions qu'on voudrait faire, à raison du peu d'importance de l'emprunt ou des circonstances du fait. Nous devons ajouter que, suivant l'article 457, combiné avec l'article 484, l'autorisation de l'emprunt « ne devra » être accordée que pour cause d'une nécessité ab» solue, ou d'un avantage évident » (2).

XCIV. Le principe général de l'article 484 (premier alinéa), que nous venons d'exposer, reçoit quelques exceptions.

D'abord, il faut le concilier avec les dispositions expresses qui n'exigent que la simple assistance du curateur; par exemple, pour intenter une action immobilière et pour former une demande en partage (comp. art. 464, 465, 482, 840, et ci-dessus, n° XCI, 2o et 3°). Nous trouvons aussi dans l'article 744 du Code de procédure que le mineur émancipé peut, avec l'assistance du curateur, demander une conversion de

(1) V. Fenet, t. X, p. 607 et 620.

(2) V. MM. Aubry et Rau, et les autorités qu'ils indiquent à ce sujet (t. I, § 134, p. 498, note 1). Dans leurs précédentes éditions, les savants auteurs avaient admis que l'emprunt pourrait être autorisé hors des cas de nécessité absolue ou d'avantage évident.

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