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TEXTES RELATIFS AU TITRE X..

Loi du 15 pluviose an XIII, relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices.

Art. 1". Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.

2. Quand l'enfant sortira de l'hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l'hospice où il avait été placé d'abord, la commission de cet hospice pourra, par un simple acte administratif, visé du préfet ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l'hospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l'enfant.

3. La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.

4. Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à l'émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code civil.

L'émancipation sera faite, sur l'avis des membres de la commission administrative, par celui d'entre eux qui aura été désigné tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix.

L'acte d'émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d'enregistrement et de papier timbré.

5. Si les enfants admis dans les hospices ont des biens, le receveur de l'hospice remplira, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices. Toutefois les biens des administrateurs-tuteurs ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens.

En cas d'émancipation, il remplira les fonctions de

curateur.

6. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfants admis dans les hospices seront placés dans les monts-de-piété; dans les communes où il n'y aura pas de monts-de-piété, ces capitaux seront placés à la caisse d'amortissement, pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de cent cinquante francs; auquel cas, il en sera disposé selon que réglera la commission administrative.

7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices seront perçus, jusqu'à leur sortie desdits hospices, à titre d'indemnité des frais de leurs nourriture et entretien.

8. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l'hospice; lequel en pourra être envoyé en possession, à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.

S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande.

9. Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, seront tenus d'indemniser l'hospice des aliments fournis, et dépenses faites pour l'enfant décédé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de l'administration, sauf à faire entrer en compensation, jusqu'à concurrence, les revenus perçus par l'hospice.

Loi du 24 mars 1806, relative au transfert d'inscriptions de cinq pour cent consolidés appartenant à des mineurs ou interdits.

Art. 1er. Les tuteurs et curateurs des mineurs ou interdits, qui n'auraient en inscriptions ou promesses d'inscriptions de cinq pour cent consolidés qu'une rente de cinquante francs et au-dessous, en pourront faire le transfert sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale, ni d'affiches, ni de publication, mais seulement d'après le cours constaté du jour, et à la charge d'en compter comme du produit des meubles.

Art. 2. Les mineurs émancipés qui n'auraient de même en inscriptions ou promesses d'inscriptions qu'une rente de cinquante francs et au-dessous, pourront également les transférer avec la seule assistance de leurs curateurs, et sans qu'il soit besoin d'avis de parents ou d'aucune autre autorisation.

Art. 3. Les inscriptions ou promesses d'inscriptions

au-dessus de cinquante francs de rente ne pourront être vendues par les tuteurs ou curateurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et suivant le cours du jour légalement constaté; dans tous les cas, la vente pourra s'effectuer sans qu'il soit besoin d'affiches ni de publication.

Décret du 25 septembre 1813, concernant les mineurs ou interdits, propriétaires d'une action de la Banque de France ou de portions d'action n'excédant pas ensemble une action entière.

Art. 1. Les dispositions de la loi du 24 mars 1806, relatives au transfert d'inscriptions de cinq pour cent consolidés, appartenant à des mineurs. ou interdits, sont rendues applicables aux mineurs ou interdits propriétaires d'actions ou portions d'action de la Banque de France, toutes les fois qu'ils n'auraient qu'une action ou un droit dans plusieurs actions, n'excédant pas en totalité une action entière.

TITRE ONZIÈME.

De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire.

CHAPITRE 1er. De la majorité.

I. Le premier chapitre de ce Titre est uniquement consacré à proclamer le principe déjà indiqué dans

l'article 388, que la majorité civile est fixée à vingt et un ans accomplis, ce que la loi du 20 septembre 1792 (Tit. IV, art. 2) avait déjà établi pour toute la France. On ajoute ici (art. 488) que le majeur est << capable de tous les actes de la vie civile (1), sauf la >> restriction portée au Titre Du mariage» (V. les art. 448-158; et aj., quant à l'adoption, l'art. 346).

La majorité doit, suivant nous, se compter d'heure à heure à partir de la naissance (comp. art. 57, et loi 3, § 3, ff. De min. vig. quinque ann.). Voyez ce que nous disons à ce sujet, Observations sur Proudhon, t. II, p. 446; M. Demolombe a fortement exposé cette doctrine (T. VIII, no 407) (2). Il est bien entendu que, si l'heure de la naissance n'avait pas été indiquée dans l'acte de l'état civil, la majorité ne pourrait être acquise qu'à l'expiration du jour anniversaire de la naissance (Ibid., no 408). Remarquons aussi que pour les questions de prescription il faudra toujours compter par jours et non par heures (art. 2260).

CHAPITRE 2. De l'interdiction.

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II. De l'interdiction et de ses causes. L'interdiction est l'état, d'une personne mise en tutelle par suite d'une décision judiciaire, parce que ses facultés intel

(1) C'est ce que déclarait aussi le décret du 31 janvier 1793, mais sans aucune restriction (V. ci-dessus p. 219, no II).

(2) V. en sens inverse, MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. I, n° 710.

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