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XXXVII. Relativement à l'interdiction légale qui résulte de la condamnation à certaines peines afflictives et infamantes (art. 29 du C. pén. et loi du 31 mai 1854, art. 2), on peut voir ce que nous avons écrit au t. II de Proudhon, p. 554 et suiv., appendice, n° I. Nous avons encore dit quelque chose de cette interdiction légale, en examinant dans le présent ouvrage (p. 20 et suiv.) les effets de la loi du 31 mai 1854, qui a aboli la mort civile.

CHAPITRE 3. Du conseil judiciaire.

XXXVIII. Le conseil judiciaire dont on s'occupe ici est chargé d'assister dans certains actes les prodigues, c'est-à-dire ceux qui, par des dépenses exagérées, compromettent leur patrimoine. En droit romain, les prodigues étaient interdits et ils recevaient un curateur (1). Dans l'ancien droit français, on suivait la même marché, et l'autorité du curateur, laquelle variait selon les cas, était très-souvent assimilée à celle du curateur de l'interdit pour démence, sauf en ce qui concerne le soin de la personne (2). Nous ne trouvons

(1) Le curateur était légitime ou honoraire (nommé par le pré.. teur), suivant certaines distinctions; comp. Ulp. Reg., tit. XII, De curat.; Inst. Just., tit. De curat. (I, 23), § 3; L. 8, pr. et L. 13, ff., De curat. fur. et alior. (XXVII, 10); L. 1 Cod., De cur. fur. et prod. (V. 70).

(2) << L'interdit pour cause de prodigalité, n'étant interdit » qu'à cause de la mauvaise administration qu'il faisait de ses >> biens, peut se gouverner lui-même; d'où il suit que le pou» voir et les obligations de son curateur se bornent à l'admi

dans la législation postérieure à 1789, et antérieure au Code civil, aucune innovation expresse en cette matière; et cependant l'opinion générale paraît avoir été, pendant fort longtemps, que l'interdiction des prodigues avait disparu dans le droit intermédiaire : en réalité, on avait cessé de demander cette interdiction devant les tribunaux (1).

Le projet de code civil reproduisant cette pratique non-seulement ne mettait point la prodigalité au nombre des causes d'interdiction, mais ne prenait aucune mesure spéciale à son égard. Seulement on donnait à entendre que l'article 499 pourrait être parfois appliqué aux prodigues, c'est-à-dire lorsque le désordre de leur conduite approcherait de la démence (2). Le conseil d'État n'approuva point cette manière de voir : il considéra que, pour appliquer aux prodigues l'article 499, il faudrait forcer le sens naturel de cet article, et que presque toujours les tribunaux se refuseraient à voir dans la prodigalité, même la plus notoire, les caractères de la démence;

>nistration de ses biens, et ne s'étendent point à sa personne » (Pothier, Traité des personnes, tit. VI, sect. 5, art. Ier). Nous ajouterons tout de suite ici que parfois on se bornait à nommer au prodigue un simple conseil. V., à cet égard; la citation d'Argou, que nous faisons page suivante, note 2.

(1) Comp. décret du 2 sept. 1793; Const. du 5 fruct. an III, Tit. II, art. 13, 1°; Merlin, Rép. de jur., vo Prodigue, § 7; civ. rej., 6 avril 1810 (Devræde c. Baudry), Sir., 10, 1, 338.

(2) V. ce qu'ont dit MM. Treilhard et Tronchet, dans la séance du conseil d'État du 13 brumaire an XI (Fenet, t. X, p. 684 et suiv.).

qu'il valait donc mieux établir, par une disposition formelle, que la prodigalité en elle-même (comme dangereuse pour la société et pour la famille), donnerait lieu à la nomination du conseil judiciaire. On fut ainsi amené à dire que le conseil devrait assister le prodigue dans les actes que l'article 499 énumère, et qui sont de la plus grande importance pour la conservation du patrimoine (1). De là le chapitre 3, ajouté au titre XI, sous la rubrique du conseil judiciaire, et dont le premier article (513) dit qu'«il peut » être défendu aux prodigues de plaider, de transi»ger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier >> et d'en donner décharge, d'aliéner ni de grever » leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un >> conseil qui leur est nommé par le tribunal (2). La loi s'en rapporte à la sagesse des juges, pour apprécier si les faits de prodigalité sont assez nombreux

(1) V. la fin de la séance du conseil d'État du 13 brumaire an XI (Fenet, t. X, p. 692 et 693).

(2) Cette mesure était déjà prise autrefois à l'égard tant des prodigues que des faibles d'esprit, comme l'atteste Argou, dans son Institution du droit français, liv. 1, chap. IX, Des curateurs, en ces termes : « On n'ôte pas toujours l'entière admi>nistration du bien à ceux qui sont interdits pour cause de > dissipation, ou pour une simple faiblesse d'esprit, lorsqu'il » leur reste quelque peu de bon sens; on ne leur donne pas » même toujours un curateur, mais seulement un conseil que » le juge nomme d'office, sans lequel ils ne peuvent ni aliéner >> ni hypothéquer leurs immeubles. Tout cela dépend de la pru» dence du juge, et de la manière dont l'interdiction est pro» noncée. »

et assez graves pour qu'on doive recourir à la mesure dont il est ici question.

XXXIX. C'est toujours le tribunal qui nomme le conseil, lequel est dès lors appelé judiciaire, comme celui qui est nommé dans le cas prévu par l'article 499 (1). On doit admettre que la femme mariée, quel que soit d'ailleurs son régime matrimonial, pourra être, à raison de sa prodigalité, soumise aux mesures prescrites par notre chapitre, et, en outre, que le conseil judiciaire, chargé d'assister la femme, ne sera pas nécessairement le mari. On a déjà vu, plus haut, qu'un conseil judiciaire peut être donné à la femme mariée, pour cause de faiblesse d'esprit (2); mais c'est surtout en matière de prodigalité qu'il semble raisonnable de laisser aux juges la plus entière liberté pour le choix de la personne qui sera chargée d'assister la femme: car enfin ne peut-il pas arriver que le mari profite de ses actes de dissipation, et qu'il l'encourage dans ses folles dépenses, au lieu de l'en détourner (3)?

XL. Les fonctions de conseil judiciaire ne sont pas obligatoires: aucun texte de la loi ne les déclare telles, à la différence de celles de tuteur, subrogé tuteur, membre d'un conseil de famille et administrateur pro

(1) V. p. 356, note 1.

(2) V. p. 374, note 2.

(3) V. en ce sens M. Denolombe (t. VIII, no 698), et les considérants d'un arrêt de la Cour imp. de Paris, rendu en audience solennelle, le 7 janvier 1856 (affaire Mathon), et rapporté dans le Droit des 7 et 8 janvier.

visoire d'une personne retenue dans un établissement d'aliénés (V. art. 413, 426, 427, 441, et loi du 30 juin 1838, art. 34) (1).

XLI. L'incapacité du prodigue est, comme nous le savons, la même que celle du faible d'esprit; elle s'applique à tous les actes que mentionne l'article 513 (plaider, transiger, etc.), et qui sont exactement les mêmes que ceux dont il est parlé dans l'article 499. Les tribunaux ne pourraient donc se borner à défendre au prodigue une partie seulement des actes qu'énumère l'art. 513.

Évidemment les auteurs du Code se sont laissé entraîner, par la marche de leur travail, à modeler l'incapacité du prodigue sur celle du faible d'esprit (art. 499). L'assimilation complète à laquelle ils sont ainsi arrivés n'est pas toujours très-rationnelle, et produit certains résultats qu'il est difficile de justifier. Ainsi, pourquoi refuser absolument au prodigue le droit de plaider, ne s'agit-il que d'obtenir le payement de ses revenus? On n'en voit guère le motif; car enfin il est bien rare que la prodigalité ait à se donner carrière en pareille occasion; tandis que l'on concevra sans peine que le faible d'esprit ait été regardé comme tout à fait incapable de procéder en justice. Une remarque semblable ne pourrait-elle pas même

(1) Nous donnons à la fin de ce Titre le texte des articles de la loi du 30 juin 1838, qui règlent la situation des individus qui sont placés dans des établissements d'aliénés, et l'administration tant de leur personne que de leurs biens.

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