Page images
PDF
EPUB

que nous n'avons admis que l'action en réduction de l'article 484 puisse être intentée par le curateur ou par des parents dans l'intérêt du mineur émancipé (V. ci-dessus, p. 335). Le conseil judiciaire a le pouvoir d'assister le prodigue qui plaide, mais non pas de plaider pour lui. Aucun texte ne le charge de représenter le prodigue comme le tuteur représente le mineur non émancipé ou l'interdit (1).

XLV. Du droit de demander la nomination du conseil. « La défense de procéder sans l'assistance d'un >> conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit » de demander l'interdiction » (V. art. 514), c'est-àdire par un parent du prodigue ou par son époux, et même par le ministère public lorsqu'il n'y a ni époux, ni épouse, ni parents connus (V. art. 494). L'article 51 4, comme on voit, maintient formellement en cette matière le droit du ministère public, malgré les observations contraires faites par le tribunat (2).

Nous savons que le législateur n'a pas admis que la personne elle-même pût demander qu'on lui nommât un conseil, lequel, par suite, aurait été appelé conseil volontaire (V. p. 348, fin du no IV).

XLVI. De la procédure à suivre.- La demande tendant à faire placer le prodigue sous la dépendance

(1) C'est ce qu'établit très-bien M. Demolombe (t. VIII, no 763). La Cour de Paris a cependant jugé plus d'une fois que le conseil judiciaire pouvait agir seul en nullité pour le compte du prodigue (arrêts du 27 août 1855 et du 26 juin 1857; V. les no du journal le Droit des 2 septembre 1855 et 28 juin 1857). (2) Elles sont rapportées dans Fenet, t. X, p. 702.

d'un conseil doit être instruite et jugée comme celle qui a pour objet l'interdiction (art. 514; comp. art. 492 à 501; C. de pr., art. 890 et suiv., et cidessus no V à XI). Il y aura donc requête présentée au tribunal, convocation du conseil de famille, interrogatoire du défendeur et enfin, s'il y a lieu, audition des témoins, etc. Après le premier interrogatoire, un conseil provisoire pourra être nommé au défendeur. La procédure, qui a lieu d'abord en chambre du conseil, est ensuite vraiment contentieuse et dès lors publique (comp. ci-dessus nos IX et XI, p. 353 et 355). Les jugements et les arrêts doivent, comme en matière d'interdiction, être rendus sur les conclusions du ministère public (V. art. 545 et C. de pr., art. 83, no 2), puis affichés dans la forme prescrite par l'article 501 (V. C. de pr. art. 897). Ce dernier point avait été oublié en cette matière par les rédacteurs du Code civil, tandis que l'article 501 avait eu soin de prescrire la publicité dans les cas non-seulement d'interdiction, mais encore de nomination du conseil au faible d'esprit.

XLVII. De la manière dont finit l'état de soumission au conseil judiciaire. - D'après l'article 514, « la dé» fense de procéder sans l'assistance d'un conseil.... » ne peut être levée qu'en observant les mêmes forma»lités », c'est-à-dire celles que l'article vient de prescrire lorsqu'il s'agit de faire prononcer la défense et nommer le conseil. A cet égard, il faut appliquer ce que nous avons dit sur la demande en mainlevée de l'interdiction (V. ci-dessus, p. 378, no XXXVI).

TEXTES RELATIFS AU TITRE XI.

Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés (1).

Le Titre premier traite de la formation et de la direction des établissements d'aliénés, soit publics, soit privés.

Le Titre II traite des placements faits dans les établissements d'aliénés; et dans les trois premières sections de ce Titre on parle successivement: 1° des placements volontaires; 2° des placements ordonnés par l'autorité publique ; 3° des dépenses du service des aliénés. Presque toutes les dispositions qui s'y trouvent sont purement administratives et réglementaires. Nous nous bornons à donner le texte de l'article 27 (section 3) et celui de la presque totalité de la section IV, articles 31 à 40, dont les dispositions sont d'une grande importance au point de vue du droit civil.

SECTION 3. Dépenses du service des aliénés.

Art. 27. Les dépenses (des personnes placées dans les établissements d'aliénés par l'administration ou par les départements) (2) seront à la charge des personnes placées; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil.

(1) V. nos Observations sur cette loi dans Proudhon, Appendice, no II, t. II, p. 558.

(2) V., à cet égard, l'art. 26 de la loi.

S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32.

Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

SECTION 4. Dispositions communes à toutes les personnes placées dans les établissements d'aliénés.

Art. 34. Les commissions administratives ou de surveillance des établissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir l'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Les sommes provenant soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établis

sement.

Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilége aux créances de

toute autre nature.

Néanmoins les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants.

Art. 32. Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

Art. 33. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.

Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.

« PreviousContinue »