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Art. 34. Les dispositions du Code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.

Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement.

Le procureur du roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation elle ne datera que du jour de l'inscription (1).

Art. 35. Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés

seront faites à cet administrateur.

Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. Il n'est point dérogé aux dispositions de l'article 173 du Code de commerce (2).

(1) V. là-dessus notre Traité des priviléges et des hypothèques, no 145, p. 298 et suiv.

(2) Le motif de cette dernière disposition est que le protêt doit être fait dans un délai très-court, celui de vingt-quatre heures après l'échéance (C. de comm., art. 162). C'est ce qui a été expliqué dans le dernier rapport de M. le marquis Barthélemy, à la Chambre des pairs, le 22 mai 1838 (V. le Moniteur du 22 mai; comp. M. Demolombe, t. VIII, no 840).

Art. 36. A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.

Art. 37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.

Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'article 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l'administration dans des établissements privés.

Art. 38. Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller: 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le per

mettra.

Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héri

tiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.

Art. 39. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1304 du Code civil.

Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés;

Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur

auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.

Art. 40. Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites (1).

(1) Le Titre III ne contient qu'un article (41) indiquant les peines portées contre diverses contraventions qui peuvent être <«< commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables >> des établissements publics ou privés d'aliénés, et par les mé> decins employés dans ces établissements. >>

APPENDICE.

Jurisprudence de la cour impériale de Paris et du tribunal de la Seine, relativement à l'application de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénės (1).

§ 1. Caractères généraux de la loi du 30 juin 1838.

I. Cette loi n'a trait qu'aux seuls actes d'administration nécessaires : si donc il est indispensable de disposer des biens de l'aliéné, elle est impuissante à pourvoir à de pareilles nécessités; l'interdiction est la seule voie à suivre en pareil cas.

Les personnes qui ont formé une demande en interdiction peuvent-elles abandonner cette voie, afin de prendre celle que la loi nouvelle a tracée? La Cour d'appel de Paris a décidé l'affirmative, par arrêt du 31 mars 1849 (2).

II. La loi du 30 juin 1838, qui a prescrit des mesures provisoires dans l'intérêt des personnes non interdites, mais cependant retenues dans des maisons d'aliénés, n'a-t-elle eu en vue que de pourvoir aux premières nécessités qui se révèlent au moment de la

(1) Nous avons annoncé dans notre Avertissement, au commencement de ce volume, que ceci est une analyse faite par M. Arzac Poutier, docteur en droit, de la jurisprudence rapportée dans l'ouvrage de M. Bertin, qui a pour titre Chambre du conseil, etc. (2° édit., 1856), t. II, vo Aliénés non interdits, p. 1-67.

(2) V. M. Bertin, t. I, vo Interdits, Jurispr., n° 8.

maladie? Ainsi lorsque, par le temps écoulé, il est établi que les mesures d'urgence n'ont pas été jugées indispensables, ou qu'elles sont insuffisantes, doit-on nécessairement recourir au droit commun? On a jugé que, lorsque plus de six mois se sont écoulés depuis l'entrée dans la maison d'aliénés, il devient nécessaire de procéder à l'instance d'interdiction dans les formes indiquées par le Code Napoléon (Ch. du conseil, trib. de la Seine, 7 mars 1849). Cette jurisprudence est combattue par M. Bertin (vo Aliénés non interdits, no 717), comme contraire soit à l'esprit de la loi, qui est d'éviter aux familles la mesure pénible de l'interdiction, soit même au texte de l'article 37, où l'on voit que les pouvoirs conférés à l'administrateur provisoire durent trois ans, et peuvent être renouvelés. Cette dernière interprétation est maintenant admise dans la pratique du tribunal de la Seine.

§ 2. Administrateur provisoire (art. 32 à 37 de la loi).

I. Nomination. - Cette nomination n'est nécessaire qu'autant que l'aliéné a besoin d'être remplacé dans l'administration de ses biens. Elle est inutile pour le mineur non émancipé, pour l'interdit, et pour la femme mariée lorsque l'administration de ses biens appartient à son mari; mais elle devient nécessaire pour le mineur émancipé et pour le prodigue.

Quand l'aliéné n'a pas été interrogé, il n'y a lieu pour la Chambre du conseil de lui nommer un administrateur provisoire qu'autant qu'il est retenu dans

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