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Loi du 28 mai 1858 qui modifie le paragraphe 2 de l'article 8 du décret du 27 avril 1848 relatif aux propriétaires d'esclaves.

ARTICLE UNIQUE. Le paragraphe 2 de l'article 8 du décret du 27 avril 1848 est modifié ainsi qu'il suit :

Le présent article n'est pas applicable aux propriétaires d'esclaves dont la possession est antérieure au décret du 27 avril 1848, ou résulterait, soit de succession, soit de donation entre-vifs ou testamentaire, soit de conventions matrimoniales.

TITRE DEUXIÈME.

Des actes de l'état civil.

I. Un mode régulier de constater les naissances, les mariages et les décès des habitants ne s'établit dans un pays qu'à la longue, après beaucoup d'essais et de tâtonnements, ou par un emprunt fait à un autre pays d'une législation déjà formée de cette manière. Les rédacteurs du Code se sont approprié, dans ce Titre, le résultat définitif d'une pratique introduite depuis des siècles par le zèle du clergé, et à diverses époques améliorée par des mesures législatives des rois de France, notamment dans les années 1539, 1579 et 1667 (1). Seulement le principe de la sépa

(1) V. l'exposé que nous avons fait sur ce sujet, Observations sur Proudhon, t. I, p. 218 et suiv.

ration de l'ordre civil et de l'ordre religieux n'a été proclamé, en cette matière, que par l'ancienne Assemblée constituante (1), et pour la première fois il fut organisé par la loi du 20 septembre 1792. Depuis lors ce principe est demeuré en pleine vigueur sous tous les régimes, et semble reposer en France sur des bases inébranlables. Les fonctionnaires chargés de la rédaction et de la tenue des actes de l'état civil ont toujours été, depuis 1792, des officiers municipaux de diverses classes; aujourd'hui ce sont, dans chaque commune, les maires et les adjoints (2). Pour les Français en pays étrangers, ce sont les agents diplomatiques et les consuls (V. art. 48), sans préjudice de l'application de la maxime locus regit actum, dont nous parlerons ci-après (V. art. 47) (3).

Les actes de l'état civil servent à prouver la filiation légitime ou naturelle, quand elle y a été relatée d'une manière régulière et conformément aux prescriptions légales, que nous étudierons plus tard (4). L'indication de la filiation est alors une partie intégrante de l'acte (V. art. 57, 319 et 334). La reconnaissance d'un enfant naturel peut encore, suivant l'opinion la plus accréditée, avoir lieu dans un véritable acte de l'état civil, ne contenant que l'aveu du père ou de la

(1) V. Constitution du 3 septembre 1791, tit. 2, art. 7. (2) Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 13.

(3) Relativement aux actes reçus dans les lazarets, V. la loi du 3 mars 1822, à la fin de ce Titre.

(4) Sur le Titre VII, De la paternité et de la filiation.

mère, et complétement distinct de l'acte de naissance. Mais de quelque manière que la reconnaissance ait eu lieu, par l'acte dont nous venons de parler, ou devant notaires, etc. (1), elle doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un (art. 62). Les adoptions dûment homologuées par les tribunaux (V. art. 353, 360), doivent être dans un certain délai (2) inscrites sur les registres de l'état civil (art. 359). Mais les articles 264, 266 et 294, qui traitent de l'inscription des divorces, n'ont plus d'application aujourd'hui, le divorce ayant été aboli par la loi du 8 mai 1816.

Enfin les jugements de rectification des actes de l'état civil doivent figurer sur les registres. L'officier de l'état civil doit les y inscrire dès qu'ils lui sont remis et, de plus, en faire mention en marge de l'acte réformé (art. 101).

II. Les rédacteurs du Code ont restitué au pouvoir judiciaire la haute surveillance qui lui appartenait, avant la Révolution, sur les registres de l'état civil et que la loi du 20 septembre 1792 lui avait enlevée pour la transporter aux administrations de département et de district. Les tribunaux sont juges des questions d'état; et les anciennes ordonnances considéraient avec raison les registres comme surtout destinés à fournir les preuves nécessaires en matière d'état

(1) V. art. 334 et nos Observations sur la forme de la reconnaissance d'un enfant naturel, Proudhon, t. II, p. 148. (2) Et à peine de nullité de l'adoption.

des personnes, pour la bonne administration de la justice (V. ordonnance de 1539, édit de 1579; ordonnance de 1667, tit. 20). Les registres sont donc cotés et paraphés, non par les préfets et les sous-préfets (qui ont remplacé les directoires), mais par les présidents des tribunaux de première instance (C. N., art. 41). C'est au greffe des mêmes tribunaux qu'a lieu le dépôt de l'un des doubles des registres (art. 43), et la vérification en appartient au ministère public, ainsi que les poursuites des contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil (V. art. 53; comp. art. 50 et 52). C'est aussi aux tribunaux civils qu'appartient tout ce qui concerne la rectification des actes (art. 54, 99 à 101; aj. C. de pr., art. 855 à 858). D'un autre côté, le pouvoir administratif régit le personnel des officiers de l'état civil, la confection et la fourniture des registres qu'ils emploient; il les éclaire par des instructions et leur envoie des formules modèles.

III. Notre Titre donne, dans un premier chapitre, des règles générales sur la tenue des registres et sur la rédaction des actes qui doivent y être inscrits; puis il consacre quatre autres chapitres à des détails sur les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès, les actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire français.

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On remarquera, comme étant d'une grande importance, les règles ci-après :

1o Les registres doivent être tenus doubles (art. 40); cette règle néanmoins ne s'applique pas au registre

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des publications de mariage, qui sert aussi à recevoir la mention sommaire des oppositions (art. 63 et 67). L'un des doubles est déposé aux archives de la commune et l'autre au greffe du tribunal; mais, du reste, le nombre des registres à tenir en double n'est pas déterminé a priori, et dépend de l'importance de la commune (V. art. 40). On conçoit que la séparation des actes de diverses natures, au moyen de registres distincts, est indispensable dans les communes populeuses; et, comme le remarque l'auteur anonyme d'une brochure pleine de documents utiles sur les registres de l'état civil (1): « Le grand nombre » d'actes rendrait impraticable pour les recherches, et » même pour la simple inscription des actes, au fur » et à mesure des déclarations, l'emploi d'un re» gistre unique; » tandis que dans un assez grand nombre de communes, il peut suffire de deux feuilles ou même d'une seule, pour tous les actes d'une seule espèce (naissances, mariages ou décès), pendant une année.

2o La loi a réglé ici un point qui est controversé relativement à d'autres actes authentiques, à savoir que les procurations données pour se faire représenter doivent être elles-mêmes authentiques. On ajoute qu'elles doivent être spéciales pour l'objet dont il s'agit (art. 36). Ces procurations, comme les autres pièces annexées aux actes de l'état civil, par exemple, un acte de notoriété (art. 70), un acte de consente

(1) Evreux, 1842.

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