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une maison d'aliénés (Ch. du conseil, trib. de la Seine, 27 juillet 1854),

Les dispositions de l'article 34 de la loi du 30 juin 1838 ont été abrogées pour Paris par l'article 3 de la loi du 10 janvier 1849, qui attribue au directeur de l'assistance publique de cette ville la tutelle des aliénés (1). Il suit de là que le directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris exerce, relativement aux aliénés qui dépendent de son administration, tous les droits qui appartiennent aux tuteurs. Il peut, en conséquence, sans autorisation de justice, convertir en rentes françaises des valeurs mobilières espagnoles qui appartiennent à un aliéné placé sous sa direction (Ch. du conseil, 2 avril 1852). Il a aussi le droit de représenter l'aliéné dans les instances qui peuvent concerner celui-ci; il n'y a plus lieu dans ce cas à application de l'article 33 de la loi du 30 juin 1838, qui exige la nomination d'un mandataire spécial (id., 15 mai 1852).

L'allié de la personne retenue dans une maison consacrée au traitement des aliénés n'a pas qualité pour demander la nomination d'un administrateur provisoire et d'un mandataire spécial; en ce cas, le tribunal doit déférer seulement à la requête du ministère public (id., 28 janvier 1854). Le créancier de la personne détenue n'a pas qualité pour demander cette nomination, qui ne peut d'ailleurs avoir lieu qu'après une délibération du conseil de famille de

(1) V. ci-dessus, p. 234, n° XIV.

l'aliéné (id., 3 juin 1854; comp. l'art. 32 de la loi). Si celui-ci n'a pas de parents, le conseil de famille doit être composé d'amis (même décision). Au reste, la délibération du conseil de famille n'est qu'un simple avis, qui n'a pas besoin d'être homologué; c'est la Chambre du conseil qui doit faire la nomination (Ch. du conseil, trib. de la Seine, 1er juillet 1853).

Le seul tribunal compétent pour faire cette nomination est celui du domicile de l'aliéné. En conséquence, lorsque la demande à fin de nomination d'un administrateur provisoire aux biens de l'aliéné est soulevée à l'occasion d'une succession échue à celui-ci, cette demande doit être soumise au tribunal du domicile de l'aliéné, et non à celui du lieu de l'ouverture de la succession (id., 25 janvier 1849).

Aux termes de l'article 34 de la loi du 30 juin 1838, la Chambre du conseil peut, en même temps qu'elle nomme l'administrateur provisoire, constituer au profit de l'aliéné une hypothèque sur les biens de l'administrateur. Pourrait-elle la constituer plus tard par une décision distincte? M. Demolombe (t. VIII, n° 824) paraît admettre que l'on doive, les choses étant demeurées dans le même état, distinguer suivant que, lors de la nomination de l'administrateur, la constitution d'hypothèque a été demandée au tribunal et refusée par lui, ou que cette constitution d'hypothèque n'a pas été demandée. M. Bertin (t. II, n° 736, p. 10) repousse cette distinction, par le motif qu'il ne s'agit ici que d'un acte de juridiction gracieuse, pour lequel il ne saurait y avoir chose jugée, la

Chambre du conseil ne jugeant pas, mais ne faisant et ne pouvant faire que des actes d'administration et de tutelle judiciaire (1).

II. Pouvoirs de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire ne peut faire que les actes d'administration proprement dits.

Il n'a besoin d'aucune autorisation pour faire les réparations nécessaires (Ch. du conseil, trib. de la Seine, 3 juillet 1851); ni pour placer en rentes sur l'État les capitaux qui se trouvent entre ses mains (id., 20 mars 1851); ni pour recouvrer les créances de l'aliéné et en poursuivre les débiteurs, en vertu d'un titre exécutoire (id., 6 décembre 1851 et 15 juillet 1853); ni pour procéder à un arrêté de compte (29 août 1851 et 15 juillet 1853); ni pour disposer des revenus de l'aliéné: de sorte que s'il croit devoir, avec l'assistance du conseil de famille, constituer une dot aux enfants de l'aliéné, il agit sous sa seule responsabilité; il n'y a pas lieu, dans ce cas, à homologation de la délibération du conseil de famille (id., 23 avril 1853).

Cependant, le 20 mars 1851, la Chambre du conseil du tribunal de la Seine, tout en reconnaissant que le tribunal n'a aucun droit de s'immiscer dans l'administration des biens de l'aliéné, et que l'administrateur agit sous sa responsabilité personnelle pour le placement des revenus, a homologué la délibération du conseil de famille autorisant la remise aux enfants

(1) Comp. ce que dit M. Bertin, t. Ier, Généralités, no 36.

de l'aliéné de sommes qui leur avaient été attribuées par le conseil de famille.

L'administrateur provisoire ne peut :

1° Intenter une action judiciaire ou y défendre au nom de l'aliéné, à moins qu'il ne s'agisse d'une demande d'aliments formée au nom de l'aliéné (4);

2o Transiger (Ch. du conseil, trib. de la Seine, 21 mars 1851);

3o Compromettre (id., 21 juin 1850);

4o Être autorisé par la Chambre du conseil à accepter, même bénéficiairement, dans l'intérêt de l'aliéné, une succession, ni à intenter une action en nullité de testament (id., 8 janvier 1851);

5o Recevoir l'autorisation de ratifier au nom de l'aliéné une vente faite à la femme de celui-ci, ni de contracter un emprunt hypothécaire (id., 2 avril 1852);

6° Vendre ni hypothéquer les immeubles de l'aliéné (id., 3 mars 1848 et 5 avril 1851).

L'administrateur provisoire peut-il être autorisé par la Chambre du conseil à vendre un fonds de commerce appartenant à l'aliéné? Le 11 juillet 1849, la Chambre du conseil du tribunal de la Seine a refusé cette autorisation, mais elle l'a accordée par décisions des 30 avril, 5 juin 1850, 3 juillet 1851, 20 avril 1852, 2 juin 1854 (2)

III. Renouvellement et cessation des pouvoirs de l'ad

(1) V. ci-dessus le texte de l'art. 27 (sect. 3 de la loi). (2) M. Bertin (no 740) préfère la première décision aux suivantes; comp. M. Demolombe, no 838.

ministrateur provisoire. Il n'y a pas lieu de prolonger les pouvoirs de l'administrateur provisoire d'une personne détenue, mais non interdite, lorsque ces pouvoirs ne sont pas expirés, et qu'ils doivent durer un temps assez considérable pour qu'il n'y ait aucune urgence à les renouveler (20 mars 1851).

La décision de la Chambre du conseil qui renouvelle les pouvoirs de l'administrateur provisoire est, ainsi que celle qui lui confère ces pouvoirs, non sujette à appel (Ch. du conseil, Cour de Paris, 4 janvier 1851).

Les pouvoirs de l'administrateur provisoire ne cessent de plein droit, par la sortie de l'aliéné, que si cette sortie est définitive; ses pouvoirs continuent d'exister lorsque la sortie n'est que temporaire, et lorsqu'il s'agit seulement d'un voyage à faire (Ch. du conseil, trib. de la Seine, 19 mars 1854).

§ 3. Mandataire spécial.

La nomination du mandataire spécial, à l'effet de représenter en justice l'aliéné dans les cas prévus par la loi du 30 juin 1838, ne peut être provoquée que par l'administrateur provisoire ou par le ministère public. Le créancier de l'aliéné n'a pas le droit de demander qu'il soit nommé à celui-ci un mandataire spécial (id., 4 juin 1853 et 3 juin 1854).

Le mandataire spécial donné à l'aliéné ne peut être chargé que de défendre les intérêts de celui-ci dans des procès déterminés. La Chambre du conseil ne sau

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