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rait lui conférer en termes généraux le pouvoir d'agir dans tous les procès nés et à naître (id., 3 avril 1852, 6 janvier 1853, 15 juillet 1854).

Le mandataire spécial est essentiellement limité aux instances judiciaires. Cependant, en 1853, la nomination d'un mandataire spécial a été demandée à l'effet de représenter l'aliéné dans une instance en compte, liquidation et partage d'une succession échue à celui-ci. Cette demande a soulevé la question de savoir si la Chambre du conseil pouvait autoriser le mandataire spécial à accepter une succession au nom de l'aliéné. Le 4 juin 1853, le tribunal résolut cette question affirmativement. Le 30 janvier 1850, le même tribunal avait décidé la négative; mais le 1er juillet 1853 et le 28 janvier 1854, le tribunal a confirmé la décision du 4 juin 1853. Cette nouvelle jurisprudence est rejetée par M. Bertin et par la plupart des auteurs.

Le directeur de l'assistance publique de Paris a, relativement aux aliénés placés sous sa direction, tous les droits qui appartiennent aux tuteurs. En conséquence, il a le droit de représenter l'aliéné dans les instances qui peuvent concerner celui-ci; il n'y a pas lieu, dans ce cas, à l'application de l'article 33 de la loi du 30 juin 1838, qui exige la nomination d'un mandataire spécial (id., 15 mai 1852).

§ 4. Actes de l'aliéné.

Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur le sort des actes faits par une personne

placée dans un établissement d'aliénés pendant qu'elle y était retenue (1).

Quant aux actes faits par l'aliéné avant son entrée dans l'établissement ou depuis sa sortie, ils sont régis par le droit commun. Ainsi, lorsqu'une liquidation de succession a été faite par le mandataire spécial donné à l'aliéné, il n'y a pas lieu, pour la Chambre du conseil, de statuer sur la demande d'homologation de cette liquidation, alors que l'aliéné guéri a repris l'exercice de ses droits, et qu'il a authentiquement déclaré accepter la liquidation telle qu'elle avait été faite. L'approbation donnée par cette personne à la liquidation suffit à la validité de l'acte (Ch. du conseil, trib. de la Seine, 12 juillet 1850).

(1) V. art. 39 de la loi, et, ci-dessus, p. 371, no XXVII.

CORRECTIONS ET ADDITIONS.

SUR LE TITRE PREMIER.

Page 14, note 1, ajoutez: MM. Aubry et Rau (t. Io, § 70, p. 215, note 18) expriment sur ce point une opinion contraire, en alléguant un passage du rapport de M. Benoît Champy, à l'Assemblée nationale, sur le projet de la loi du 7 février 1851.

Page 18, fin du n° V: Ici doivent se placer les observations suivantes, relatives à la condition civile des étrangers:

On continue à disputer sur le point de savoir quel est le principe fondamental qui régit la condition civile des étrangers en France, lorsque d'ailleurs ils ne jouissent d'aucun privilége spécial, dérivant, soit des conventions diplomatiques, soit de l'établissement de leur domicile en France avec l'autorisation de l'Empereur (V. art. 11 et 13). Nous persistons à penser que les droits dits civils, dans le sens strict du mot, et dont le bénéfice est, en principe, refusé aux étrangers, sont indiqués limitativement par les dispositions de la loi elle-même; ce qui écarte, dans une matière aussi importante, le vague et l'arbitraire des systèmes.

De là il résulte que, selon nous, on doit reconnaître aux étrangers tous les droits privés ou non politiques (droits civils dans le sens large du mot), qui ne leur ont pas été enlevés par quelque texte de loi. Telle est la doctrine que nous avons déjà présentée dans notre Traité des priviléges et des hypothèques, pages 270 et suivantes, et qui antérieurement avait été développée par M. Demangeat, dans son Histoire de la condition civile des étrangers en France, etc., no 56, pages 248 et suivantes (1). C'est ainsi que, avant la loi du 14 juillet 1819, les étrangers étaient incapables de succéder et de recevoir les donations et les legs, en vertu des articles 726 et 942 du Code; et, de même encore aujourd'hui, les étrangers ne sont pas admis à plaider comme demandeurs en matière non commerciale sans donner caution, ni à faire cession de biens pour éviter la contrainte par corps (V. C. N., art. 16, et C. de proc. civ., art. 907), etc.

Cette manière de régler la position civile des étrangers est en harmonie avec la réalité des faits historiques; car chez tous les peuples de l'Europe chrétienne (en mettant de côté l'époque très-ancienne où la législation était personnelle), on reconnaît facilement que le droit non politique (droit privé) a été, dans l'origine, appliqué indistinctement à tous les individus, nationaux ou étrangers, sans distinction subtile sur l'ori

(1) Dans nos Observations sur Proudhon, t. I, p. 176 et 177, nous nous sommes exprimé avec plus de doute et d'hésitation sur la formule à adopter en cette matière.

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