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gine de telle ou telle règle juridique; et si, de temps à autre, on voit certaines gênes ou privations infligées aux étrangers dans l'ordre civil, ce sont là de véritables dérogations, ou mesures exceptionnelles, dictées par l'avarice des gouvernants ou par leur défiance des étrangers (1). Ainsi, on s'est emparé de leur succession, on les a exclus de celles des régnicoles, on leur a même parfois interdit l'acquisition des propriétés foncières; on les a contraints avec une rigueur excessive au payement de leurs dettes; mais l'idée d'une concession législative des droits de propriété, de créance, en un mot, des avantages du droit civil, cette idée, qui fait le fond du système de M. Demolombe (t. Ier, n° 240 à 246 bis), ne porte point le cachet de la pratique ancienne et n'apparaît pas davantage dans la rédaction du Code civil. Sans doute, nous le reconnaissons, dans ces derniers temps, le législateur a souvent déclaré en termes formels que les étrangers seraient admis à jouir de tel ou tel avantage civil; qu'ils auraient droit, par exemple, aux brevets d'invention, à la propriété littéraire, etc. Nous transcrivons, ci-dessous, les textes législatifs postérieurs au Code, où se trouvent des dispositions de ce genre. Mais cette manière de procéder s'explique très-bien par l'intention de prévenir toute espèce de doute, relativement aux droits dont on voulait que l'étranger pût jouir, quoique d'ailleurs les principes généraux,

(1) V. M. Demangeat, De la condition civile, etc., p. 121 et suiv.

bien interprétés, dussent conduire à un résultat tout à fait semblable (1).

MM. Aubry et Rau préfèrent le système qui distingue entre les facultés ou avantages que l'on regarde généralement comme découlant du droit naturel, ou qui, étant admis dans toutes les législations des peuples policés, font ainsi partie du jus gentium, et les facultés ou avantages dont l'établissement est plus spécialement l'œuvre de tel ou tel droit national. Les premiers seraient communiqués aux étrangers; les seconds constitueraient ce qu'on appelle, stricto sensu, les droits civils, droits auxquels l'étranger ne pourrait prétendre que dans les cas prévus et sous les conditions indiquées par les articles 11 et 13 du Code (V. Aubry et Rau, t. Io, § 78, p. 259 et suiv.).

Les savants auteurs expliquent comment autrefois, en vertu de la distinction sur laquelle repose le système qu'ils présentent, « on accordait aux étrangers la >> faculté de devenir propriétaires, en France, de biens >> mobiliers ou immobiliers, de contracter à titre oné» reux, de donner ou de recevoir à titre gratuit par » actes entre-vifs, et d'ester en justice, tandis qu'on leur >> refusait, en général, celle de transmettre et de suc» céder ab intestat, de donner et de recevoir par actes » de dernière volonté » (ibid., p. 259). Mais si les ré

(1) C'est ainsi que la loi du 14 juillet 1819, art. 1er, déclare expressément que l'étranger pourra disposer à titre gratuit; ce qui résultait déjà antérieurement du droit commun, ainsi que tous les interprètes le reconnaissent aujourd'hui (comp. Proudhon, t. I, p. 168, note a).

dacteurs du Code voulaient accorder aux étrangers tous les droits << généralement admis dans les législations des >> peuples policés, et faisant ainsi partie du jus gentium » (ibid.), pourquoi ont-ils donc refusé aux étrangers le droit de succéder à leurs parents, et celui de recevoir des donations et des legs? Est-ce que la succession ab intestat, les donations et les testaments, ne sont pas admis par les lois de tous les peuples policés et ne font pas ainsi partie du jus gentium, les lois locales se bornant dans ces matières, comme dans toutes les autres, à des règlements de détail sur la forme ou sur le fond? En outre, nos éminents collègues ont reconnu, dans le même passage (note 9), comme ils l'avaient déjà fait ailleurs (§ 76, notes 5 et 6), que l'ancien droit français permettait aux étrangers nonseulement de transmettre et de succéder ab intestat, mais encore de disposer par testament et de recevoir, au même titre, d'un autre étranger, « dans les cas où, >> le droit régalien d'aubaine venant à cesser, le fisc » n'avait aucun intérêt à faire valoir l'incapacité dont >> ils étaient frappés. » Ils constatent de même (p. 247) que, indépendamment des conventions diplomatiques conclues avec un très grand nombre de souverains (4), les étrangers succédaient les uns aux autres dans les localités où le droit régalien d'aubaine ne s'exerçait pas.

(1) Le tableau complet en a été présenté au conseil d'État, par M. Ræderer, dans un rapport spécial, séance du 24 thermidor an IX (V. Fenet, t. VII, p. 69).

Tout cela prouve (malgré tout ce qu'ont pu écrire des jurisconsultes imbus des traditions romaines) que l'ancienne pratique n'était point dominée par l'idée abstraite et subtile que les étrangers sont a priori, et comme tels, incapables de succéder, de faire un testament et de recevoir des legs; car, s'il en eût été ainsi, les enfants régnicoles de l'étranger décédé, et même tous les parents régnicoles, dans les lieux où le fisc n'exerçait pas le droit d'aubaine, auraient écarté de la succession du de cujus tous les parents ou légataires étrangers; or, en fait, ils étaient obligés de subir leur concours. En ce qui concerne les donations entre-vifs, il n'y avait pas même de distinction à faire, et tous les étrangers pouvaient en recevoir l'émolument.

Il est vrai que, dans plusieurs parties des travaux préparatoires du Code civil, nous trouvons reproduite la doctrine de Pothier et d'autres auteurs, elle-même puisée dans le droit romain, qui consiste à régler la condition civile des étrangers au moyen de la distinction faite entre un droit naturel ou des gens, commun à tous les hommes ou du moins à toutes les nations policées, et un droit civil, propre à chaque nation ou cité en particulier. Mais, à notre avis, il ne faut pas donner à ces opinions doctrinales de certains membres du conseil d'Etat ou du tribunat une importance trop grande car beaucoup d'autres, qui ont travaillé au Code ou qui l'ont voté, ont pu et dû entendre que les droits civils, refusés aux étrangers, seraient uniquement ceux que les textes de la loi présenteraient avec ce caractère; d'autant plus que le résultat définitif

que fournit le Code, à cet égard, est très-différent de l'ancienne jurisprudence sur plusieurs points notables. On y voit, en effet, le bénéfice de la donation entre-vifs refusé aux étrangers (art. 912)(1), bien qu'il leur fût accordé autrefois, et qu'elle fût aussi considérée par les romanistes comme étant du droit des gens, et non du droit civil proprement dit. En outre, on reconnaît que, d'après le Code Napoléon et avant la loi de 1819, l'étranger pouvait tester, pourvu que ce fût au profit d'un Français, ce que notre ancien droit n'admettait pas en principe (comp. MM. Aubry et Rau, p. 245, 259 et 260). Dans le système des savants professeurs de Strasbourg, est-il bien logique d'accorder aux étrangers le bénéfice de l'hypothèque, non-seulement conventionnelle, mais judiciaire, le bénéfice de la prescription, et de tant d'autres droits ou avantages qui évidemment sont des créations de la loi positive, et dont plusieurs, comme l'hypothèque judiciaire, ne sont pas même admis dans tous les pays (2)?

(1) Disons-le en passant, il était bien bizarre qu'un étranger fût incapable de recevoir un simple don manuel, ou une donation à titre d'aliments (car la loi ne distinguait pas), ou une libéralité faite par contrat de mariage entre futurs époux, etc., quoique d'ailleurs les autres conventions matrimoniales pussent avoir lieu entre eux. Tout cela avait-il été bien réfléchi?

(2) MM. Aubry et Rau (p. 272, note 60), admettant que l'hypothèque conventionnelle peut être stipulée au profit de l'étranger, se fondent sur ce qu'il peut acquérir des droits réels immobiliers. Mais n'y a-t-il pas là une pétition de principe? Pourquoi l'étranger, dans la doctrine de ces jurisconsultes, acquerrait-il un droit immobilier qui est une pure création du droit

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