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MM. Aubry et Rau, par application de leur théorie générale, refusent à l'étranger la capacité d'adopter en France et d'y être adopté. En effet, disent-ils, « l'adoption est évidemment une institution de droit >> civil » (p. 272 et note 59, ibid.); et ils citent plusieurs arrêts de la cour de cassation, des 5 août 1823, 22 novembre 1825 et 7 juin 1826, qui ont jugé en ce sens. Mais n'est-il pas encore bizarre et inexplicable qu'un étranger ne puisse adopter l'individu auquel il a donné des soins pendant son enfance ou qui lui a sauvé la vie, et réciproquement? Et quel inconvénient peut avoir une pareille adoption, toujours soumise, comme on sait, à l'appréciation souveraine des tribunaux (1)? Cette incapacité prétendue est d'ailleurs contredite par la tradition législative (autant qu'on peut en avoir une) sur

civil? La même observation s'applique, et avec plus de force encore, à l'hypothèque judiciaire. Nos auteurs disent que l'exécution des jugements doit être assurée. Mais ne concevrait-on pas que les Français eussent des garanties d'exécution qui manqueraient aux étrangers? Il nous a été affirmé qu'un professeur de droit civil enseignait autrefois comme incontestable que l'hypothèque judiciaire, étant une création du droit national, ne pouvait profiter aux étrangers.

(1) Nous ne parlons pas ici de la tutelle officieuse, parce que la tutelle en général, et par suite la subrogée tutelle, et même la qualité de membre d'un conseil de famille, etc., paraissent être considérées dans notre droit comme des sortes de charges publiques, ou, si l'on veut, comme des dépendances du droit politique (comp. art. 409, 428, 430, 432, 442, 443, 445, 446, et C. pén., art. 34, 4o). On ne pourrait donc pas même se prévaloir de l'ar ticle 13 du Code pour exercer de telles fonctions (V. MM. Aubry et Rau, p. 280 et 334).

l'adoption, puisque la Constitution du 24 juin 1793 déclare admettre aux droits de citoyen français tout étranger qui «< adopte un enfant »; et il a été constamment reconnu que, depuis le 18 janvier 1792, l'adoption faite par actes authentiques a produit des effets civils, entre autres le droit de succéder au profit de l'adopté (V. les textes que nous avons cités à la suite du titre VIII, p. 208 et suiv.). Nous ne pouvons non plus admettre la solution donnée par nos auteurs (p. 275) et par la cour de cassation au sujet des marques de fabrique ou du droit de propriété industrielle, dont ils refusaient absolument le bénéfice aux étrangers (ce point a été réglé depuis par la loi du 28 juin 1857) (1).

En somme, la doctrine que nous combattons, pleine de vague et d'incertitudes, est une cause permanente d'embarras pour les jurisconsultes et pour les tribunaux. Les difficultés du droit positif et de l'interprétation des textes sont déjà bien assez grandes; que sera-ce s'il faut, pour l'application des lois françaises, reconnaître ce qui découle du droit naturel ou du droit des gens, ce qui est admis par la législation, écrite ou même non écrite, de tous les peuples policés? Est-ce que l'esprit de nos institutions modernes a pu être de rejeter sur toutes les juridictions, grandes et petites, une tâche de cette nature? Dira-t-on que là-dessus la doctrine est toute faite, préparée de longue main et constatée par la tradition des auteurs et de la jurispru

(1) Nous en donnons le texte plus loin.

dence? Mais nous avons fait voir que la tradition ne peut ici nous guider, même sur les questions les plus importantes, et on se rappelle ce que nous venons de dire en parlant de la succession, de la donation entre-vifs, etc. Et enfin si l'on prétend régler le droit civil par les doctrines anciennes, les opinions des auteurs, les arrêts des parlements, etc., pourquoi avoir proclamé si haut la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, la nécessité de lois écrites, les bienfaits de la codification, etc.? N'est-ce pas là se remettre à adorer ce qu'on avait brûlé? On ne peut servir à la fois deux maîtres; et MM. Aubry et Rau nous paraissent abandonner les principes de l'école française moderne lorsqu'ils veulent, comme ils nous le disent sans détour (p. 261, note 15), laisser à la jurisprudence et à la doctrine le pouvoir de modifier la situation civile des étrangers, suivant la marche progressive du droit des gens.

TEXTES RELATIFS. A LA CONDITION CIVILE DES ÉTRANGERS EN FRANCE.

Loi du 21 avril 1810, concernant les mines, etc. (art. 13).

Tout Français, ou tout étranger, naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

Décret du 16 janvier 1808, qui arrête les statuts de la Banque de France (art. 3).

Les actions de la Banque peuvent être acquises par des étrangers.

Décret du 5 février 1810, contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie.

Art. 39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans (trente ans aux termes de la loi du 8 avril 1854).

Art. 40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédent.

Loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention (art. 27).

Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d'invention.

Décret du 28 mars 1852, sur la contrefaçon d'ouvrages étrangers.

Art. 1. La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnés en l'article 425 du Code pénal, constitue un délit.

2. Il en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition des ouvrages contrefaisants. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont un délit de la même espèce que l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger.

3. Les délits prévus par les articles précédents seront réprimés, conformément aux articles 427 et 429 du Code pénal.-L'article 463 du même Code pourra être appliqué.

4. Néanmoins, la poursuite ne sera admise que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793.

Loi du 28 mai 1853, sur la caisse des retraites ou rentes viagères pour la vieillesse (art. 3).

Les étrangers pourront faire des versements à la caisse des retraites pour la vieillesse, s'ils sont admis en France à jouir des droits civils, conformément à l'article 13 du Code Napoléon. Des versements peuvent également être faits, au profit, soit des mineurs nés en France de parents étrangers ne jouissant pas des droits civils, soit des mineurs nés à l'étranger de parents français ayant perdu cette qualité, à la charge de remplir les conditions prescrites par les articles 9 et 10 du Code Napoléon, ou par la loi du 22 mars 1849.

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