Page images
PDF
EPUB

Loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce.

5. Les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce jouissent, pour leurs établissements, du bénéfice de la présente loi, en remplissant toutes les formalités qu'elle prescrit.

6. Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France jouissent également du bénéfice de la présente loi pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises. Dans ce cas, le dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine.

SUR LE TITRE DEUXIÈME.

Page 48, à la fin du n° IV, ajoutez : V. aussi l'avis du conseil d'État du 30 mars 1808, sur les cas dans lesquels la rectification des actes de l'état civil par les tribunaux n'est pas nécessaire. Il s'agit là d'une simple constatation de l'identité de personnes qui veulent se marier, lorsque le nom du futur époux n'a pas été orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, ou qu'on y a omis quelqu'un des prénoms de ses parents.

SUR LE TITRE TROISIÈME.

Page 54, n° I. Comp. M. Ortolan, Explication historique des Instituts, etc., 6° édit., t. I, p. 402.

SUR LE TITRE CINQUIÈME.

Page 108, fin du n° XVII. Nous éprouvons des scrupules sérieux au sujet de cette application de l'article 1304, et en définitive nous croyons plus sûr d'écarter la prescription de dix ans, tout aussi bien que celle de trente ans (article 2262), lorsqu'il s'agit de demandes en nullité de mariage, matière toute spéciale, dont le législateur a jugé à propos de tracer les règles dans un chapitre à part. La question s'est présentée récemment devant le tribunal de Sartène (Corse), à propos d'une demande en nullité de mariage fondée sur la violence, et le tribunal, tout en constatant que les dix ans n'étaient pas encore écoulés, exprime surabondamment une opinion contraire à l'application de l'article 1304 en pareille matière. Ce jugement, du 11 juillet 1859, est rapporté dans le Droit des 5 et 6 septembre.

Page 114, n° XXIII, ligne 45, après les mots : la société tout entière, ajoutez: (V. M. Demolombe, t. III, n° 419).

Page 115, ligne 3, au lieu de : nous craignions, lisez : nous craignons.

Même page, note 2, après les mots : observations sur Proudhon, lisez: t. II, p. 171 et 172.

SUR LE TITRE SIXIÈME.

Page 149, ligne 9, après les mots : du code de commerce, ajoutez: on n'appliquera pas non plus dans ce cas l'article 882 du Code Napoléon.

SUR LE TITRE SEPTIÈME.

Page 170, à la fin du n° VIII, ajoutez: Après de nouvelles réflexions, nous croyons devoir au contraire restreindre la prohibition du désaveu (1" phrase de l'article 313) au cas de l'impuissance naturelle proprement dite, en donnant à ces mots leur sens connu et habituel. Chacun sait que dans le langage ordinaire, écrit ou parlé, on entend par impuissance l'impossibilité d'engendrer, qui résulte de la faiblesse ou frigidité de la constitution, état que jadis on prétendait constater au moyen d'épreuves ridicules. L'impuissance ne peut être prouvée; donc on ne peut s'en faire une cause de désaveu: telle est au fond la pensée raisonnable de la loi. Il en est tout autrement si l'impossibilité d'engendrer provient soit d'une mutilation des organes, quoique antérieure au mariage, soit même d'un défaut ex

[ocr errors]

térieur et apparent de conformation ici la preuve peut être alléguée et fournie. A la vérité, l'article 312 n'autorise formellement le désaveu qu'à raison ou de l'éloignement du mari ou d'un accident qui lui est survenu; et il semble, par la tournure de l'article, qu'il ait en vue les accidents postérieurs au mariage. Mais, de son côté, l'article 313 n'exclut que le désaveu fondé sur l'impuissance naturelle, ce qui est autre chose que le vice de conformation extérieur et apparent, et n'a absolument rien de commun avec la mutilation antérieure au mariage. Allant plus loin, on peut soutenir que le mot accident, largement interprété, se plie à toutes les hypothèses (autres que celle de l'impuissance), même à celle de lésions ou vices organiques apparents, survenus à l'enfant dans le sein de sa mère. Il nous paraît donc que, tout bien pesé, le parti le plus raisonnable, dans les questions de cette nature, est de se rendre à l'évidence des faits et d'écarter une paternité qui ne pourrait être que fictive. On se récrie sur l'indignité de l'homme qui a eu le tort de contracter mariage sachant qu'il y était impropre. Mais le mariage n'a-t-il pu être contracté de bonne foi? Et que dirat-on si l'homme mutilé par accident et devenu incapable d'engendrer s'est marié pour légitimer un enfant naturel? Enfin, dans tous les cas, rien n'est plus grave assurément, plus extraordinaire, que de voir la paternité infligée à titre ou de peine ou de fin de nonrecevoir; et ce résultat ne devrait être admis qu'autant que les textes y amèneraient forcément.

Page 171, à la re ligne du n' X, au lieu de la loi du 15 novembre 1850, lisez la loi du 6 décembre 1850.

:

Page 173, fin de la note (commençant p. 172), ajoutez: M. Gilbert a fait sur ce point de nouvelles observations (Dev. Car., 1858, II, 689) au sujet d'un arrêt de la cour de Bordeaux, du 16 juin 1858, très-bien rendu et motivé. M. Gilbert reconnaît que la loi du 6 décembre 1850 a été promulguée telle qu'elle a été votée dans la séance du 6 décembre.

Même page, note 1, ajoutez (V. à ce sujet une dissertation aussi exacte dans le fond que nette dans la forme, par M. Hérold, docteur en droit, Revue pratique, t. VII (1859), p. 310). M. Hérold fait remarquer avec raison que, dans l'ordre logique des idées, la loi du 6 décembre aurait dû prendre place entre les deux articles 312 et 313 du Code.

Page 183, fin du deuxième alinéa, ligne 21, au lieu de n° XXI, lisez : no XXII.

Page 185, fin du verso, à la suite de la citation de Proudhon et de M. Demolombe, ajoutez: V. cependant M. Vernet, Traité de la quotité disponible, p. 519 et suivantes.

Page 198, treizième ligne du n° VIII, au lieu de : (comp. art. 352), lisez (comp. art. 951 et 952).

« PreviousContinue »