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des députés de chaque département devaient y avoir leur domicile politique (1).

La condition du domicile n'est pas indiquée dans la dernière loi (4 juin 1853) sur la composition du jury; mais elle est probablement dans la pensée de ses auteurs. Ne peut-on pas s'étonner que le législateur ne dise rien de précis sur des questions aussi importantes ?

Les observations qui précèdent doivent servir à modifier ce que nous disions dans les notes sur Proudhon (t. I, p. 238 et 239), en parlant du domicile politique, d'après les lois de la monarchie constitutionnelle (2).

IV. Nous n'allons plus maintenant considérer le principal établissement qu'au point de vue des intérêts purement civils. Comment reconnaître le lieu où telle personne a son domicile? La loi donne quelques règles à ce sujet, et entre autres sur le domicile accessoire ou de dépendance que certaines personnes, la femme mariée, les mineurs non émancipés, etc., se trouvent avoir par relation à ún domicile principal (V. art. 108 et suiv.).

Le domicile qu'un individu acquiert en naissant est ce qu'on appelle souvent le domicile d'origine; et ce

(1) Charte de 1814, art. 42, et Charte de 1830, art. 36. (2) Nous ajouterons que l'obligation de tirer au sort pour le recrutement et la charge de la contribution personnelle s'acquittent au lieu du domicile (lois du 21 mars 1832, art. 5 et suiv.; et du 21 avril 1832, art. 13).

domicile presque toujours est en même temps acces– soire, c'est-à-dire se rattache au domicile des père et mère ou autres (V. art. 108). Les enfants trouvés euxmêmes ont leur domicile d'origine au lieu où ils sont recueillis dès leur naissance. Mais un étranger acquerra en France un premier domicile lorsqu'il viendra s'y établir avec l'autorisation de l'Empereur (V. art. 13), et même sans autorisation, suivant la pratique reçue. Cette pratique est très-raisonnable, à notre avis; bien entendu, dans ce dernier cas, il subira la condition ordinaire des étrangers, et n'aura pas la jouissance des prérogatives qui appartiennent aux Français dans l'ordre civil (1).

L'habitation réelle dans un lieu déterminé est, en règle générale, un élément essentiel de l'acquisition du domicile dont une personne fait choix. C'est ce que la loi règle notamment en s'occupant du changement de domicile (2). A ce fait de l'habitation réelle doit se joindre l'intention de fixer son principal établissement dans le lieu dont il s'agit (art. 103): comment se manifeste cette intention? Par une déclaration expresse du nouveau domicilié (V. art 104), ce qui a très-rarement lieu; et « à défaut de déclaration expresse, la

(1) V. à ce sujet nos Observations sur Proudhon, t. I, p. 237 et 238. L'avis du conseil d'État du 20 prairial an XI, dont on a argumenté en sens contraire, n'a pas été inséré au Bulletin des lois. Nous en donnons le texte ci-dessous.

(2) Parce que, presque tout le monde ayant à priori un certain domicile, on peut dire, à un point de vue pratique, que choisir un domicile c'est en changer.

» preuve de l'intention dépendra des circonstances >>> (art. 105), dont les tribunaux seront juges souverains en cas de contestation. Ces circonstances sont de nature très-diverse et variables dans chaque espèce; on en peut citer un assez grand nombre, telles que l'établissement d'un commerce, l'acquisition de propriétés foncières, la prolongation même du séjour, le payement de la contribution personnelle (puisqu'elle n'est due qu'au lieu du domicile), et enfin l'aveu implicite que l'on fait de son domicile en ne contestant pas la compétence des tribunaux devant lesquels on est assigné, ou la validité des exploits signifiés conformément à l'article 68 du Code de procédure civile.

L'acceptation de fonctions publiques révocables (autrement dites amovibles), lors même qu'elles ne sont pas temporaires de leur nature (1), n'opère point par elle-même la translation du domicile (V. art. 106). Le législateur savait combien peu les fonctions de cet ordre attachent, en général, la personne au lieu où elle sert l'État, parce que à tout moment elle peut en être déplacée par le courant des révocations, des avancements qui en résultent, et enfin des simples permutations opérées pour les besoins du service. Mais les fonctions à vie (et inamovibles) emportent avec elles une certaine idée de fixité, qui a permis d'attacher la translation immédiate du domicile à l'acceptation de

(1) Comme celles de préfet, sous-préfet, agent quelconque du trésor, etc.

fonctions de cet ordre, par exemple, à celle de juge (comp. art. 106 et 107). Il eût peut-être été plus raisonnable de maintenir ici le principe de la nécessité d'une habitation réelle dans la nouvelle localité; car il est certainement bizarre qu'un fonctionnaire venant à mourir à Paris, après qu'il a accepté des fonctions inamovibles et prêté serment, sa succession s'ouvré au bout de la France, dans un lieu où il n'a jamais mis les pieds, et où ne se trouve aucun papier ni document quelconque relatif à ses affaires (comp. art. 110).

Les articles 108 et 109 donnent des règles sur le domicile accessoire ou de dépendance dont nous avons parlé plus haut. On voit dans l'article 108 que l'interdit et le mineur en tutelle sont également domiciliés chez le tuteur qui les représente dans les actes civils (comp. art. 450 et 509) (1). On s'accorde à ne pas appliquer l'article 109 à la femme mariée, lorsqu'elle sert ou travaille dans un lieu autre que le domicile du mari, et, à l'inverse, on reconnaît à la femme mariée, séparée de corps, le droit, pour tous les cas, d'avoir un domicile distinct, soit principal, soit accessoire (V. Proudhon, t. I, p. 244, note 6).

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La faculté de faire élection de domicile pour la validité des significations et le changement de la compétence des tribunaux; cette faculté, disons-nous, dérive du principe qu'une personne est maîtresse de renon

(1) V., en ce qui regarde le domicile de tutelle, où doit siéger le conseil de famille, ci-dessus, p. 57, et nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 313 et suiv.

cer à un bénéfice introduit en sa faveur; car chacun peut, même après coup et.sans qu'il y eût domicile élu à l'avance, tenir pour bonne une signification irrégulière, et aussi renoncer à un moyen d'incompétence qui n'est pas d'ordre public et n'existe que dans l'intérêt du défendeur cité ou assigné (V. art. 111; comp. C. de Pr., art. 59 in fine, 169 et 170; aj. nos Observ. sur Proudhon, t. I, p. 240 à 242).

Nous donnons ici le texte de l'avis du conseil d'État du 20 prairial an XI, en faisant de nouveau remarquer (1) qu'il n'a pas été inséré au Bulletin des lois. Aussi la chancellerie ne le mettait-elle pas en pratique pour les naturalisations avant la loi du 3 décembre 1849. Mais on peut être curieux de connaître ce document, parce qu'il a été souvent indiqué par les

auteurs.

Avis du conseil d'État, du 20 prairial an XI, sur les étrangers qui veulent s'établir en France.

Le conseil d'État, consulté sur la question de savoir si l'étranger, qui veut devenir citoyen français par la voie qu'indique l'article 3 de l'acte du 13 décembre 1799 (22 frimaire an VIII), est assujetti à la disposition de l'article 13 du Code civil, qui ne donne à l'étranger la jouissance des droits civils en France que lorsqu'il aura été admis à y résider;

Est d'avis que, dans tous les cas où un étranger

(1) V. p. 60, note 1.

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