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futurs époux ne connaissent pas le lieu du décès ou celui du dernier domicile de leurs père, mère et autres ascendants. Nous en donnons le texte à la fin du Titre. On peut voir ce que nous en disons en note sur Proudhon, tome I, p. 397 in fine, et 398, où nous faisons remarquer une inexactitude qui s'est glissée dans les considérants de l'avis (comp. ibid., p. 382).

On doit consulter, quant au mariage des militaires, marins, officiers réformés ou en disponibilité, etc., les décrets des 16 juin, 3 et 28 août 1808, et l'avis du conseil d'État du 22 novembre 1808, appr. le 21 décembre. Nous donnons plus loin le texte de ces divers

actes.

Les articles 295 et 298 du Code indiquent deux empêchements qui rentrent dans la matière que nous traitons; mais ces dispositions ne pourront plus guère être appliquées aujourd'hui, le divorce étant aboli depuis le 8 mai 1816 (V., à ce sujet, les notes sur les p. 406 et 407 du t. I de Proudhon).

VII. Des formalités relatives à la célébration du mariage (chap. 2).-Quelles sont les formalités dont on a entendu parler ici? On y a considéré uniquement, d'une part, la compétence de l'officier civil, devant lequel le mariage doit être célébré (art. 165), et, d'autre part, la publicité qui doit accompagner cette célébration (ibid.), ou même la précéder, au moyen des annonces appelées publications. Ces annonces doivent être faites à la municipalité des divers lieux mentionnés par les art. 166 et 167. Plus loin (art. 170) on rappelle l'application de la maxime Locus regit actum, en ce qui

concerne les mariages contractés en pays étranger, en exigeant toutefois qu'ils soient précédés de publications faites en France et transcrits sur le registre des mariages du lieu du domicile du Français, lorsqu'il est de retour en France (art. 170 et 171). Mais les formalités proprement dites du mariage sont indiquées dans le Titre des actes de l'état civil, chap. 3 (1); c'est là qu'on trouve des règles de détail sur la forme des publications, le registre où elles sont inscrites, l'extrait qui doit en être affiché, et enfin sur le délai, partant de la seconde publication, avant ou après lequel la célébration du mariage ne peut avoir lieu (art. 63 à 65). Les articles suivants du même chapitre règlent avec un soin scrupuleux la forme des actes d'opposition au mariage, la mention de ces actes, ainsi que la main-levée qui en est donnée par les parties ou par justice, etc. (art. 66 à 69); tout ce qui concerne, soit les actes de notoriété suppléant l'acte de naissance des futurs époux, soit les actes portant consentement de ceux qui doivent autoriser le mariage (art. 70 à 73; aj. les art. 155 et 156, et l'avis précité du conseil d'État, des 27 messidor-4 thermidor an XIII). Les derniers articles du chapitre (75 et 76) indiquent les formalités relatives à la célébration, proprement dite, du mariage dans la maison commune, le nombre et la qualité des témoins requis, les interpellations à faire aux futurs époux et aux per

(1) Aj., quant aux actes concernant les militaires, etc., hors du territoire de l'empire, le chap. 5 ibid. (art. 94 et 95).

sonnes qui autorisent le mariage, la déclaration des parties qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, la prononciation de leur union par l'officier de l'état civil; enfin, la rédaction de l'acte de mariage et toutes les énonciations qu'il doit contenir. On remarquera dans les deux articles 75 et 76 du Code les additions introduites par la loi du 10 juillet 1850, relativement aux déclarations et mentions qui ont trait à l'existence ou à la non-existence d'un contrat de mariage entre les futurs époux (1). Nous nous bornerons ici à l'exa-men des règles contenues dans notre chapitre 2.

VIII. Il faut d'abord s'occuper de la compétence de l'officier civil (ou de l'état civil). Aux termes de l'article 165, « le mariage doit être célébré publique» ment devant l'officier civil (2) du domicile de l'une >> des deux parties. » Rien ne serait plus clair que cet article, pris en lui-même et isolément, puisque le domicile a été défini et déterminé dans un Titre antérieur du Code (art. 102 à 109). Mais la combinaison de cet article avec d'autres dispositions, dont l'une suit presque immédiatement (V. les art. 74 et 167), donne lieu à des difficultés telles, qu'aujourd'hui, après plus de cinquante années, il a été impossible aux interprètes de s'entendre sur ce qui constitue le domicile matrimonial, en sorte que chacun puisse sa

(1) Comp. les nouveaux art. 1391 et 1394, modifiés, comme les art. 75 et 76, par la loi du 10 juillet 1850.

(2) Le maire ou l'adjoint (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 13).

voir précisément en quel lieu il lui est loisible de se marier. L'article 165 veut-il parler du domicile proprement dit, ou domicile réel, dont traitent les articles 102 et suiv.? Mais alors comment le concilier avec la fin de l'article 74, suivant lequel « le domicile, quant » au mariage, s'établira par six mois d'habitation con»tinue dans la même commune?» N'est-ce pas ici donner au domicile matrimonial un caractère tout spécial, et identique à celui qu'a revêtu parfois dans ces derniers temps le domicile électoral, lorsqu'on l'a confondu avec une résidence de six mois de durée? On est donc tenté de revenir sur ses pas, d'abandonner le sens que présente au premier coup d'œil l'article 165, et de l'expliquer au contraire par la définition de l'article 74, laquelle serait alors fondamentale dans cette matière. Le mot domicile, appliqué au mariage, désignerait toujours et uniquement la commune où le fatur époux a une résidence continue depuis six mois. Et tel a été aussi le sentiment de plusieurs jurisconsultes d'une grande autorité (1). Mais cette interprétation peut-elle cadrer avec les textes de notre chapitre 2? D'abord, remarquons que les articles 165 et 166, parlant, le premier, du lieu de la célébration du mariage, et le second, du lieu où seront faites, en règle générale, les deux publications, indiquent, à deux reprises, celui du domicile des parties, sans parler des six mois de

(1) Entre autres, M. Duranton, t. II, no 220-224; Marcadé, sur l'art. 74 (V. tous ces auteurs indiqués par M. Demolombe, t. III, n° 167).

résidence, ni renvoyer à l'article 74. Est-il naturel que, tacitement et de prime abord, les rédacteurs du Titre Du mariage aient eu dans la pensée de subordonner à l'article 74 tout ce qu'ils allaient dire sur le domicile? Cela n'est guère croyable, et une pareille combinaison de textes, ainsi cachée et sous-entendue, serait pour les interprètes et pour les justiciables un véritable piége. Qu'on réfléchisse donc que, à une cinquantaine d'articles en arrière, un Titre tout entier (le III, art. 102 et suiv.) est consacré au domicile, et que là les rédacteurs débutent en déclarant qu'il existe <«< au lieu où le Français a son principal établissement »> (art. 102), quelque courte qu'ait été la résidence dans le lieu, parfois même sans qu'elle ait commencé, puisque, par exemple, le serment prêté par le fonctionnaire inamovible opère, sans aucun autre fait malériel, la translation immédiate du domicile. Et on peut ajouter que, dans le Titre Des absents, qui vient ensuite, le mot domicile se prend encore plusieurs fois par opposition à la simple résidence. Les rédacteurs du Code, si telle eût été leur pensée, n'auraient pas manqué de dire, dans les articles 165 et 166, que le mariage serait célébré et les publications faites «<au » domicile, tel qu'il est déterminé par l'article 74 », ou bien «< au domicile établi par six mois de résidence » seulement. »

Cependant, ils ne s'arrêtent pas à la règle qu'ils viennent de poser dans les deux premiers articles du chapitre (art. 165 et 166). Ils n'ont pas perdu de vue qu'il existe pour le mariage un domicile particulier,

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