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regarde la condition civile des étrangers; 2o deux tables des matières dressées, l'une d'après les numéros de l'ouvrage, l'autre d'après les articles du Code Napoléon et des lois accessoires, qui ont été expliqués ou cités.

Il nous reste à donner quelques indications relatives aux arrêts et aux auteurs que nous citons le plus habituellement.

En

Les arrêts de la cour de cassation et des cours impériales sont toujours indiqués par leur date et souvent aussi par les noms des parties. général, nous renvoyons à la collection d'arrêts de Sirey, continuée jusqu'en 1859 par MM. Devilleneuve et Carette; cette continuation est indiquée par l'abréviation Dev.-Car. Req. rej. signifie arrêt de rejet de la chambre des requêtes de la cour de cassation; Civ. rej., arrêt de rejet de la chambre civile de la même cour; Civ. cass., arrêt de cassation de la même chambre civile.

Le Cours de Code civil de M. Demolombe est cité d'après la tomaison générale de l'ouvrage, comprenant, jusqu'à la fin du livre Des personnes, huit volumes (1845-1851).

Le Cours de droit civil français, etc., par MM. Aubry et Rau (d'après l'ouvrage allemand de Zachariæ), est cité suivant la 3e édition (18561858), dont la publication n'est pas terminée.

Pour les discussions du conseil d'État, les observations du tribunat, etc., nous renvoyons toujours à l'ouvrage de Fenet, intitulé Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil; Paris, 1836, quinze volumes in-8°.

DU LIVRE PREMIER DU CODE NAPOLÉON

INTITULÉ

DES PERSONNES.

INDICATION DES MATIÈRES TRAITÉES DANS LE TITRE
PRÉLIMINAIRE DU CODE,

I. Il n'entre point dans notre plan de nous arrêter sur le Titre préliminaire du Code Napoléon, lequel a pour rubrique De la publication, des effets et de l'application des lois en général, et nous entendons nous renfermer dans l'étude du livre premier du Code, qui traite des personnes.

Ce Titre préliminaire, comme l'indique la rubrique qu'il porte, est consacré à des généralités sur la publication des lois, sur leurs effets et sur la manière de les appliquer. Il sert comme de grande introduction à la législation universelle de la France, et il aurait pu, sans disparate, figurer presque en entier dans une Constitution politique. Si on a eu l'idée de le rattacher au Code civil (qui traite des droits civils ou privés), c'est que ce Code, le premier et le plus considérable de tous, a été regardé comme le Code par excellence. Et, en effet, il embrasse des sujets d'une importance fondamentale et permanente, tels que les

rapports de famille, la propriété, les successions, les contrats et les obligations de toute nature, etc.; on a donc cru pouvoir mettre en tête de ce Code des notions de la portée la plus large et qui dominent tout le droit, lors même qu'elles avaient plutôt le caractère de règles constitutionnelles ou politiques. Le Code de commerce est, à vrai dire, une portion notable du Code civil qui en a été détachée. Quant aux Codes de procédure civile, d'instruction criminelle et pénal, leur objet est d'organiser sous diverses formes la mise en exercice et la sanction du droit, en fournissant les moyens d'en poursuivre l'application devant les tribunaux, et en établissant des peines contre les infracteurs. En dehors de ces cinq Codes, il existe d'ailleurs une quantité innombrable de lois, notamment pour organiser le droit public secondaire ou droit administratif, lequel n'a jamais été codifié. Telles sont, par exemple, les lois relatives à l'assiette et à la perception des impôts.

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On apprendra facilement dans les cours et dans les livres les plus élémentaires quel est le sens précis des mots sanction, promulgation et publication des lois. V. art. 1; aj. nos observations ajoutées au Traité de Proudhon sur l'état des personnes et sur le Titre préliminaire du Code civil, t. I, p. 16 et suiv.; et enfin divers actes législatifs, dont nous donnons le texte à la fin de ce Titre (1).

(1) Const. du 14 janvier 1852, art. 10; Ordonn. des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817.

II. C'est, au contraire, une étude laborieuse, hérissée de difficultés de détail et qui a préoccupé de très-puissants esprits (1), que celle de ce qu'on nomme la rétroactivité des lois. A cet égard, le principe est posé en ces termes dans l'article 2: « La loi ne dis» pose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétro>> actif. » L'objet de cette règle célèbre, tant de fois citée et invoquée dans les assemblées législatives comme devant les tribunaux, est évidemment de donner à chacun une garantie de sécurité dans sa personne et dans ses biens: car il en résulte, d'une part, que nul ne doit être exposé à subir une peine inattendue et imprévue, qui n'aurait été édictée que par une loi postérieure au fait qu'il s'agit de punir; d'autre part, que les bénéfices pécuniaires de toute nature, propriété et créances, dont l'ensemble constitue le patrimoine de l'homme, doivent être maintenus et respectés, dès qu'ils auront le caractère de droits acquis. Et il en est de même de ce qu'on appelle -l'état, dans la cité ou dans la famille (état de Français, d'époux, de père, etc.), sauf, bien entendu, le règlement que la loi nouvelle peut toujours faire de ces diverses situations et des aptitudes qui en résultent, dans l'intérêt public et souvent pour le plus grand avantage des intéressés eux-mêmes. Nous nous sommes longuement étendu sur ce sujet dans les notes ajoutées au Traité de Proudhon, t. I, p. 20 à 76.

(1) V. notamment Merlin, Rép. de jur., v° Effet rétroactif, et Blondeau, Essai sur ce qu'on appelle l'effet rétroactif des lois,

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