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ment, que l'acte fût-il invalide, Papy ne pourrait pas se prévaloir de la nullité; qu'elle a donc rempli le vœu de l'Ordonnance, qu'elle a statué préalablement sur la fin de non-recevoir : qu'il n'importe qu'elle ait fondé sa décision sur les moyens du fond; que l'article précité ne renferme aucune prohibition qui puisse gêner la conscience des juges prononçant sur des exceptions péremptoires.

LA COUR, après un délibéré en la chambre du conseil; -vu l'art. 5 du titre 5 de l'ordonnance de 1667;—et attendu que la fin de non-recevoir opposée contre l'appel, formait une exception péremptoire et l'objet d'une question préjudicielle et absolument indépendante du fond de l'affaire; que la Cour d'appel ne pouvait s'en occuper qu'autant qu'elle s'en trouvât saisie par un appel régulier et recevable; qu'ainsi, cette question devait faire nécessairement l'objet d'un examen particulier, et d'une décision préalable; qu'en l'écartant sous le motif qu'il résultait des circonstances du procès, que le demandeur n'était pas le véritable acquéreur, c'était intervertir les dispositions textuelles de l'ordonnance, et juger réellement le fond de la cause, et que par conséquent l'arrêt attaqué se trouve en opposition formelle à l'art. 5 du tit. 5 de l'ordonnance de 1667; casse, etc.

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Sect. des requêtes, 12 avril 1810. C. de P., 468. [Les juges appelés pour vider, dans une Cour souveraine, un partage d'opinions, doivent l'être en nombre pair, lorsque dans le temps intermédiaire entre l'arrêt qui a déclaré le partage et l'arrêt qui doit le vider, est arrivé le décès de l'un des juges qui ont assisté au premier arrêt. ] best

Le 14 avril 1807, arrêt de la Cour de Grenoble qui, dans une instance pendante entre le sieur Désinard

et la veuve André, déclare un partage d'opinions. Peu de jours après, décès de l'un des juges qui ont concouru à cet arrêt, de M. Champagneux. Le 20 janvier 1808, arrêt qui, sur la requête de Désinard, ordonne que la cause sera de nouveau plaidée devant les juges encore existans qui en ont déjà connu, et devant quatre nouveaux juges appelés suivant l'ordre du tableau. La veuve André forme opposition à cet arrêt, sur le fondement que dans un arrêt qui prononce un partage, les voix des juges sont acquises aux parties. Elle infère de cette proposition que la voix de feu M. Champagneux (qu'elle croit sans doute lui avoir été favorable), doit être comptée, et par une conséquence ultérieure, qu'il y a lieu de procéder comme si ce magistrat était encore existant, d'appeler pour vider le partage aux termes de de l'art. 468 du C. de P., des juges en nombre impair. Par arrêt du 2 août, la Cour d'appel rejette l'opposition; « Considérant que, suivant les dispositions de la loi du 14 prairial an 6, les juges procédant au jugement d'une affaire civile, et se trouvant partagés entre deux opinions, doivent s'adjoindre trois autres juges, les premiers dans l'ordre du tableau, et que l'affaire doit être de nouveau plaidée en présence des juges partagés d'opinions et de ceux qui ont été adjoints, et ensuite jugée à la pluralité des voix ; que les mêmes dispositions ont été consacrées par l'art. 118 du C. de P.; que le décès de M. Champagneux, juge, qui avait concouru au premier arrêt, oblige d'appeler quatre juges au lieu de trois; qu'en ordonnant l'adjonction de quatre juges pour vider le partage dans la cause dont il s'agit, on n'aura pas à craindre un second partage d'opinions, ce qui est conforme à

l'esprit de la loi, puisque la cause doit être de nouveau plaidée et jugée à la pluralité des voix. »

Quatre juges sont donc appelés, et avec leur concours est rendu, le 22 août, un arrêt qui vide le partage en faveur de Désinard.

La veuve André se pourvoit en cassation pour fausse application de l'art. 2 de la loi du 14 prairial an 6, et de l'art. 118 du C. de P.: elle dit que la Cour de Grenoble n'eût dû fonder son arrêt ni sur la loi de l'an 6, puisqu'elle avait à prononcer sur une instance d'appel postérieure au C. de P., ni sur l'art. 118 de ce Code, puisqu'il fait partie du liv. des tribunaux inférieurs, et conséquemment n'est relatif qu'aux partages élevés dans ces tribunaux : elle soutient que la loi de la cause est l'art. 468, et que l'arrêt attaqué est en opposition directe avec cet article ; que les juges appelés, en cas de partage dans une Cour d'appel, le sont pour vider ce partage; qu'ils le sont donc pour choisir entre l'un des deux avis originairement proposés; qu'ils sont toujours appelés en nombre impair, pour qu'il n'y ait pas un nouveau partage; que cette dernière disposition de la loi concourt à prouver que les voix des juges qui ont assisté à l'arrêt de partage sont acquises aux parties ; que du reste cette explication du C. de P. s'accorde avec les anciens usages; que le jugement des partages d'opinions élévés dans les Cours souveraines était renvoyé à une chambre autre que celle où avait été formé le partage; que cette chambre seule le vidait; que le rapporteur et le compartiteur assistaient à l'arrêt, mais n'y concouraient pas; qu'on ne dissimule point que le système adopté par la Cour de Grenoble eût été plausible sous l'empire de la loi du 14 prairial an 6, qui disposait ainsi, art. 2:

« l'affaire sera de nouveau plaidée ou rapportée, tant en présence des juges partagés d'opinions, que de ceux qu'ils se seront adjoints, et jugée à la pluralité des voix. » Mais que ce n'est pas la loi de l'an 6 qui doit régir cette cause, que c'est le C. de P. ; et que dans ce Code, art. 468, on ne retrouve pas cette expression de la loi de l'an 6, à la pluralité des voix; qu'il faut donc reconnaître que la loi nouvelle a aboli la loi intermédiaire pour remettre en vigueur les anciens principes ; que le Code ne diffère de ces principes, que sur le mode d'instruire les juges qui doivent vider le partage. Que Désinard n'argumentera pas sans doute de la disposition de l'art. 468, qui ordonne quel'affaire sera de nouveau plaidée ou de nouveau rapportée; qu'il faut bien qu'elle le soit, pour que les nouveaux juges puissent prendre de la cause une connaissance régulière : on dit régulière, car la cause doit être de nouveau plaidée, quand même celui qui est appelé pour vider le partage, aurait assisté à toutes les plaidoiries; ne les ayant pas entendues comme juge, il n'est pas présumé y avoir donné toute l'attention nécessaire (observation de M. Faure, dans son rapport au Tribunat ); la veuve André avance que c'est là la seule conséquence raisonnable que l'on puisse tirer de la partie citée de l'art. 468.

LA COUR, sur les conclusions de M. Jourde, AvocatGénéral; — attendu que l'un des juges qui avaient coopéré au partage étant décédé, les juges suppléans, pour vider le partage, ont dû être appelés en nombre pair, pour qu'il ne puisse plus y avoir lieu à un nouveau partage; — rejette, etc.

Intérêts. - Réduction.

Effet rétroactif.

Sect. civ., 11 avril 1810. C. N., 1907; Loi du 3 septembre 1807; 5. [Des intérêts excessifs, stipulés avant le C. N., en matière de commerce, ne sont pas susceptibles de réduction. ]

La Cour d'appel de Douai, infirmant un jugement du tribunal de commerce de la même ville, avait, sur la demande des sieurs Claro, frères, réduit à 17,325 fr. la somme de 102, 198 fr., montant de six traites dont le sieur Paulée leur demandait le payement. C'est que les frères Claro avaient articulé et que la Cour de Douai avait tenu pour constant que ces six traites n'avaient pour cause que des intérêts calculés à 25 pour 100 par an: la Cour de Douai les avait réduits à 6 pour 100, considérant qu'en droit et en matière de commerce, l'intérêt ne pouvait excéder ce taux; qu'en effet, il n'avait été dérogé par aucune loi nouvelle, aux édits de 1725, 1766 et 1770, qui fixent à cinq pour cent le taux de l'intérêt, et qui prohibent et annullent les conventions dans lesquelles on se permettrait d'en stipuler de plus forts; que si la loi du 12 octobre 1789 est venue apporter sur cette matière quelques modifications au droit ancien, en autorisant la stipulation d'intérêts pour le simple prêt d'argent, elle veut en même temps que l'intérêt, dans ce cas, ne puisse excéder le taux fixé par les lois; que l'usage du commerce, il est vrai, autorise l'intérêt à six pour cent; mais que c'est le seul taux au-dessus de celui de la loi, qui ait été souffert et toléré par les tribunaux, et qu'encore on ne l'a permis qu'entre des négocians. Le sieur Paulée s'étant pourvu:

LA COUR, sur les conclusions de M. Lecoutour, AvocatGénéral, et après un délibéré en la chambre du conseil ;

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