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en première instance. Le 5 elle obtient une ordonnance du juge-commissaire, aux fins de procéder à son enquête. Le 13, les parties comparaissent devant ce juge. Bonfante s'oppose à l'audition des témoins. Il prétend que la huitaine dans laquelle l'enquête devait être commencée, a couru du jour où la dame Bonfante a fait signifier à l'avoué d'appel l'acceptation du désistement; il en conclut que les délais de la loi sont écoulés et qu'il ne peut plus y avoir lieu à l'enquête. La dame Bonfante soutient, au contraire, que les délais n'ont couru que du jour de la signification à l'avoué de première instance. Le tribunal de Coni accueille ce système, et la déclare recevable à faire son enquête attendu que cette enquête a été commencée dans les huit jours de la signification à l'avoué de première instance; attendu que la signification à cet avoué, de l'acceptation du désistement d'appel, a dû avoir le même effet que la signification d'un arrêt confirmatif'; attendu qu'en prescrivant la signification par acte d'avoué à avoué, le but de la loi a été que la partie pût être instruite par celui en qui elle a confiance, de la marche qu'elle doit suivre ; que tel est l'avoué constitué en première instance pour une affaire qui doit être suivie devant les premiers juges, et non l'avoué constitué en appel; que cet avoué, en effet, par la signification du désistemen et de son acceptation, ne fait qu'apprendre que sa mission est terminée, et n'a plus aucun intéret d'instruire la partie de ce qu'elle doit faire dans une cause dont il vient d'être dessaisi.

Appel par Bonfante. Le jugement est confirmé.

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vu les art. 147, 257, 259, 403 et 457

du C. de P.; - considérant que le jugement du 10 juillet dernier rendu par le tribunal de Coni n'étant pas exécutoire par provision, l'appel que le sieur Bonfante en avait relevé a été suspensif, en sorte que la signification qui en a été faite de la part de son épouse, n'a pu avoir l'effet de faire décourir le délai de huitaine pour le commencement de l'enquête y ordonnée ; que comme c'est en vertu du désistement dudit appel de la part du sieur Bonfante et de l'acceptation que l'intimé en a faite par de simples actes signifiés d'avoué à avoué en instance d'appel que le jugement sus-énoncé redevint exécutoire par-devant le tribunal de Coni; il est évident que le délai susdit n'a pu décourir qu'après la signification à avoué près le tribunal susdit, des actes de désistement et de son acceptation, les seuls qui eussent pu remettre en exécution le jugement sus- énoncé; que dans l'intérêt des parties, l'acte de désistement et son accepation par rapport à l'exécution du jugement dénoncé, n'a pu avoir un effet différent de celui d'un arrêt confirmatif dont la signification à avoué près le tribunal de première instance aurait été nécessaire pour faire décourir le délai prescrit pour le commencement de l'enquête ; que comme la loi pour l'exécution des jugemens préparatoires et interlocutoires en prescrit formellement la signification à avoué dès qu'elle n'a pas ordonné la signification à partie de cette sorte de jugement, elle a par là indiqué que l'exécution de ces jugemens tenait principalement au ministère des avoués, et que toute insouciance des parties ne peut les préjudicier tant que leurs défenseurs ministériels n'ont pas été mis en demeure de les exécuter; que comme les avoués des parties près le tribunal de Coni ont été étrangers à ce qui s'est passé entre leurs parties au moyen de leurs avoués près de la Cour, ce ne fut qu'en vertu de la signification de l'acte de désistement et de celui d'acceptation dont on vient de parler, qu'ils ont pu être mis en demeure à exécuter le jugement sus- énoncé ; que pour dire que l'acceptation de la part de l'intimé du désistement fait par l'ap- ́ * pelant, ait dû constituer l'intimée en demeure à commencer l'enquête par-devant le tribunal de Coni, il faudrait sup

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poser que son avoué près de ce tribunal ait été en retard d'obtenir du juge-commissaire l'ordonnance dont il est parlé à l'article 259, sans qu'il lui fût signifié l'acte qui a remis en exécution le jugement qui avait ordonné l'enquête; ce qui est ouvertement en opposition à l'esprit de la procédure concernant l'exécution des jugemens, et notamment de celle qui règle les formes des enquêtes; -- que si le désistement susdit, ayant été accepté par l'intimé, a emporté de plein droit con-. sentement que les choses fussent remises, de part et d'autre, au même état où elles étaient avant la demande, ce ne doit être entendu que relativement aux droits qui formaient l'objet de la demande elle-même tombée dans le désistement, et jamais on ne peut donner cet effet au désistement par rapport à des droits étrangers à la demande susdite; --- que la demande du sieur Bonfante en appel avait pour but de faire émender le jugement susdit, sans qu'elle ait pu avoir trait au mode d'exécution dudit jugement; il paraît donc qu'à cet égard les parties sont demeurées dans l'intégrité de leurs droits d'après le prescrit de la loi; qu'il est évidemment très-absurde de soutenir que l'effet du désistement ait été d'anéantir le retard que l'appel relevé par le sieur Bonfante a porté à l'exécution du jugement attaqué, que le délai pour commencer l'enquête après l'acceptation du désistement ait dû continuer à décourir en vertu de la signification du jugement susdit fait avant que le sieur Bonfante en eût appelé ; car il est sensible que le désistement n'a pu rappeler le temps passé, et qu'il n'a pu préjudicier l'intimée dans ses droits, de poursuivre de nouveau l'exécution du jugement sus-indiqué; qu'en prêtant au désistement l'effet que l'appelant veut lui donner, il s'ensuivrait que dans l'hypothèse où l'appel eût été relevé au dernier jour de la huitaine après la signification du jugement, l'intimée se serait trouvée au moment de l'acceptation du désistement de l'appel, forclose de l'exécution du jugement dénoncé; qu'enfin, pour dire que le délai de huitaine pour commencer l'enquête ordonnée par le jugement du 10 juillet dernier, a dû décourir. du jour de l'acceptation de l'acte de désistement de l'appel

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que le sieur Bonfante en avait interjeté, il faudrait créer une formalité la loi ne connaît pas ; que par ces motifs; - LA COUR met Pappellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira sa pleine et entière exécution.

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Bruxelles, 3eme, chambre, 23 déc. 1809. C. du C., 117. [La lettre par laquelle un négociant écrit qu'il acquittera un mandat tiré sur lui, n'équivaut pas à une acceptation, à l'égard du tiers à l'ordre de qui est fait ce mandat.]

Le 20 janvier 1809, le sieur Vandenbrouck, courtier à Anvers, écrit au sieur Fould, négociant à Paris, son correspondant, qu'il lui remet 6000 fr., à cent jours de date, tiré par Proost, ordre de lui Vandenbrouck, sur Roussel, de Paris, et que, par contre-valeur, il a disposé le même jour sur Fould, ordre Proost, pour 5910 fr., à 14 jours de date.

Fould répond à Vandenbrouck qu'il fera bon accueil à son mandat de 5910 fr. Avant l'échéance, Vandenbrouck fait faillite. Fould refuse de payer le mandat. Quelque temps après il assigne le sieur Proost au tribunal de commerce d'Anvers, en payement d'un solde de compte de 28,698 fr. Sur cette demande, Proost offre de payer 22,391 fr. 77 c.; quant à l'exédant, formant une somme de 6306 fr. 23 c., Proost prétend que Fould doit le lui passer en compte, d'après le mandat de Vandenbrouck. A l'appui de cette prétention, Proost soutient que l'effet sur Roussel, envoyé par Vandenbrouck à Fould, a été acquitté. Fould répond qu'il n'a point contracté avec Proost; qu'il n'a point accepté le mandat de 5910 fr.; qu'il n'importe par conséquent

que l'effet Roussel ait ou n'ait pas été acquitté. Cette défense n'est point accueillie. Le tribunal de commerce admet Proost à prouver que l'effet Roussel a été payé à son échéance. Sur l'appel, interjeté par Fould, Proost dit que l'effet dont s'agit a servi à Fould de provision pour acquitter le mandat de Vandenbrouck; que dès-lors l'acceptation du mandat a été superflue; que Fould a été obligé, par le fait seul de la provision, à satisfaire le porteur. Qu'au surplus, en point de fait, l'acceptation a été donnée; que Fould a écrit à Vandenbrouck qu'il ferait bon accueil à son mandat.

Fould reproduit les moyens de défense présentés en cause principale: il ajoute qu'il est faux que la traite Roussel ait été la provision du mandat; qu'elle a servi à contrebalancer son compte avec Vandenbrouck, qui était alors son débiteur: que la lettre dont excipe Proost ne peut équivaloir à une acceptation expresse; que d'ailleurs Proost ne peut se faire un titre d'une lettre écrite à un tiers.

Considérant que le mandat tiré par Vandenbrouck, ordre Proost, n'étant pas revêtu de l'acceptation de Fould, celui-cine peut être obligé de ce chef envers ledit Proost; -- qu'en supposant que Vandenbrouck eût remis des fonds à Fould au moyen de l'endossement, valeur en compte d'un effet sur Roussel, la faillite de Vandenbrouck, ouverte avant l'échéance, tant du mandat que de la traite sur Roussel, a formé obstacle à ce que Proost fût payé préférablement aux autres créan ciers; qu'ainsi le premier juge en faisant dépendre la contestation du fait de l'encaissement de l'effet sur Roussel par Fould, a préjugé le fond et infligé grief à l'appelant ; -- LA COUR met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, déclare l'intimé non - fondé ni recevable dans ses fins et conclusions proposées devant le premier juge.

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