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vu l'art. 4 de la loi du 14 novembre 1808, portant que les procédures relatives tant à l'expropriation forcée, qu'à la distribution du prix des immeubles, seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens ;— rejette la demande en règlement de juges.

Biens indivis. -- Echange.

Nullité.

Sect. des requêtes, 16 janvier 1810. C. N., 1599. [La vente de la totalité d'un bien indivis faite par l'un des propriétaires, est nulle, si l'acheteur a ignoré que partie de la chose fût à autrui; il n'importe que depuis la demande en nullité, le vendeur ait provoqué le partage et soit, par l'événement de cet acte, devenu propriétaire unique du bien indivis. ]

Par contrat d'échange du 2 septembre 1807, le sieur Pignard, copropriétaire par indivis avec la demoiselle Chermette sa nièce, mineure, du domaine de Saint-Vérand, le sieur Pignard transmet aux sieur et dame Merlier ce domaine presque entier on ne voit point dans l'acte qu'il ait fait connaître à Merlier et femme le droit de sa nièce; il y est écrit qu'en cas que l'une des parties soit évincée en tout ou en partie et par le fait de l'autre des biens qui font l'objet du contrat, l'échange sera annulé, conformément aux dispositions du Code Napoléon ; et que la partie évincee recevra de l'autre, outre les frais et loyaux coûts, 5000 fr. de dommages – intérêts, sans que cette clause puisse être restreinte ni réputée comminatoire.

Par exploit du 21 du même mois, Merlier et femme déclarent à Pignard qu'ils viennent d'apprendre que la Dlle. Chermette est copropriétaire par

indivis du domaine de Saint-Vérand; qu'en cette qualité elle a un droit acquis sur toutes les parties de ce domaine ; que Pignard leur a donc vendu la chose d'autrui: en conséquence, ils demandent que vu les articles 1599, 1704 et 1705 du C. N., vu aussi les conventions des parties, l'échange soit déclaré nul; que Pignard soit condamné et par corps, 1o. à leur payer les 5000 francs stipulés; 2°. à leur rembourser les frais et loyaux coûts par eux acquittés en exécution d'une des clauses du contrat. - Eu réponse à cette demande, et pour en écarter l'effet, Pignard provoque le partage de la succession dont fait partie le domaine de Saint-Vérand. Ce partage est ordonné le 2 avril 1808, et consommé le 10 mai. Par ce partage, Pignard devient propriétaire unique du domaine de Saint-Vérand. Avec cet acte, il attaque devant la Cour de Lyon un jugement rendu en faveur de Merlier et femme le 30 avril ; il dit que par l'effet du partage, a cessé la cause de la demande dirigée contre lui; que Merlier et femme ne peuvent plus craindre d'être évincés; qu'il n'y a donc plus de motifs pour annuler le contrat d'échange. Merlier et femme répondent, 1o. que ce contrat était nul au moment de sa confection; que le partage tardif dont excipe Pignard n'a pu en réparer le vice; 2°. que plusieurs vices infectent ce partage; que leur état n'a donc pas changé; qu'ils sont toujours fondés à redouter l'éviction. - Sur ces défenses respectives, intervient le 6 juillet 1808, un arrêt qui confirme le jugement.Pignard se pourvoit pour contravention aux art. 1599, 1704, 1705 et 2059 du C. N. Il dit que d'après l'art. 1599, la vente de la chose d'autrui n'est nulle et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que lorsque l'acheteur a ignoré

que la chose fût à autrui ; que dans l'espèce, Merlier et femme n'ont pu ignorer la copropriété de la mineure Chermette, 1°. parceque son droit était notoire; 2o. parcequ'il était écrit dans les titres de propriété relatés dans l'acte ; que dans cet état de choses, Merlier et femme n'ont que le droit résultant du contrat dans l'hypothèse de l'éviction; mais que cette hypothèse ne s'est point réalisée; qu'ils opposent en vain qu'ils craignent d'être évincés; qu'on répond 11o.`que ce n'est que l'éviction même, et non pas la crainte de l'éviction qui doit, aux termes du contrat, -en entraîner l'annulation; 2°. que depuis le partage Merlier et femme ne peuvent plus être agités de cette crainte; qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir des prétendus vices de ce partage; que ce partage n'est point attaqué; que tant qu'il ne le sera pas, tant qu'il n'aura pas été annulé, tant qu'il ne sera pas intervenu un nouveau partage qui l'aura dépouillé, lui Pignard, du tout ou de partie du domaine de Saint-Vérand, Merlier et femme n'auront point d'action; 3°. que quant à la contrainte par corps, ce n'est que par une fausse application de l'art. 2059 du C. N. que le jugement et l'arrêt l'ont prononcée ; qu'ils l'ont considéré comme stellionataire; mais que cette qualification ne lui convient point; que copropriétaire par indivis du domaine de Saint-Vérand, il avait sur l'intégralité de ce domaine, le même droit que la mineure Chermette; que ce n'est donc pas la chose d'autrui, mais la sienne qu'il a vendue.

LA COUR, attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle, suivant l'art. 1599 du C. N.; qu'il a été jugé par la Cour d'appel de Lyon, que Merlier et sa femme ignoraient que partie de la chose fût à autrui ; — attendu que la demande

à fin de nullité du contrat d'aliénation avait précédé les procédures à fin du partage intenté par les demandeurs contre le propriétaire, de partie de la chose aliénée, et que ces procédures n'ont pu priver Merlier et sa femme du droit antérieurement acquis par cette demande; — rejette, etc.

Tribunal de police.

- Procuration. - Femme mariée.

Autorisation.

Sect. crim., 24 février 1809. C. du 3 brumaire an 4; 161, 456. C. N., 216. [ Est suffisante, une procuration donnée pour défendre à une plainte devant le tribunal de police, bien qu'elle ne contienne pas la clause d'avouer et de désavouer.-Est valide, une procuration de ce genre donnée par des femmes non autorisées de leurs maris. ]

En vertu d'une plainte en réparation d'injures portée par Baptissard, le tribunal de police du canton de Rochefort condamne par défaut Joseph Bony et les femmes Oriot et Barillon en trois jours d'emprisonnement et à des dommages-intérêts envers le plaignant. Les parties condamnées forment opposition à ce jugement et constituent le sieur Cochadon pour leur mandataire. Leur procuration notariée autorise Cochadon à faire tout ce qu'il jugera convenable pour leur défense ; mais elle ne contient pas la clause d'avouer et de désavouer. De là Baptissard soutient la procuration insuffisante. Il ajoute qu'elle est nulle vis-à-vis des femmes Oriot et Barillon, pour n'avoir pas été revêtue de l'autorisation maritale. Cochadon oppose à ce moyen de nullité l'art. 216 du C. N.; il soutient d'ailleurs pour ses trois commettans la suffisance de la procuration. En conséquence il demande d'être renvoyé à la prochaine audience pour faire valoir ses moyens et présenter

sés témoins. Cette demande lui est déniée. Un jugement du 17 octobre 1808 accueille au contraire les exceptions de Baptissard. Sur le pourvoi :

LA COUR; attendu qu'en déclarant la procuration donnée par Anne Veysset, femme Oriot, Marie Bony, femme Barillon, et Joseph Bony, à Joseph Cochadon, pour les représenter, les défendre, et faire valoir leurs moyens d'opposition contre le jugement par défaut rendu contre eux, au profit de Baptissard, plaignant, nulle à l'égard de ces deux femmes, à défaut d'autorisation de leurs maris, le tribunal de police du canton de Rochefort a ouvertement violé l'art. 216 du C. N., qui dispose, en termes exprès, que l'autorisation du mari n'est pas nécessaire, lorsque la femme est poursuivie en matière de police; et qu'en déclarant aussi cette procuration, qui comprend tous les pouvoirs nécessaires, insuffisante à l'égard des trois constituans, et en rejetant leurs moyens d'opposition, quoique leur fondé de pouvoir eût demandé le renvoi de la cause à la prochaine audience, pour établir les moyens justificatifs des mandans, et administrer des té`moins, le même tribunal a violé l'art. 161 du C. des délits et des peines du 3 brumaire an 4, qui n'exige qu'une procuration spéciale, et qu'il a commis un excès de pouvoir et un déni de justice; casse, etc.

Jugemens des juges de paix.

Pourvoi.

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Appel.

Sect. des req., 5 fevrier 1810. C. de P., 453. Loi du 27 ventose an 877. [Le pourvoi en cassation n'est admissible contre les jugemens des juges de paix, que pour excès de pouvoir. Ceux de ces jugemens, qui ont été indûment qualifiés jugemens en dernier ressort, ne peuvent être attaqués que par la voie d'appel. ]

La commune de Lantenot, représentée par son maire, donne à bail aux sieurs Sage et Lamboley un terrain qui ne lui appartient pas, et que possède

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