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termes de l'art. 159 du C. de P. -- Dans les matières qui sont de leur compétence, les tribunaux de commerce peuvent seuls permettre de faire des saisies-arrêts, sans titre, et prononcer ensuite sur leur validité. Lorsque la requête aux fins d'obtenir permission de faire faire une saisie - arrêt, sans titre, contient mention de la somme qui doit être l'objet de cette saisie, l'ordonnance mise au bas de la requête énonce suffisamment cette somme et remplit le vœu de l'article 559 du C. de P., en permettant la saisie réclamée. ]

Décidé entre Clareton, créancier saisissant, Bagard, Dérancée et Magnin, débiteurs saisis. La saisie-arrêt avait été permise, sans titre, par le tribunal de commerce de Turin. Le jugement de validité rendu par ce même tribunal avait été prononcé le 22 février 1809, par défaut contre partie. Six mois après, le 22 août, le tiers-saisi avait fait sa déclaration. Le 30 du même mois, les débiteurs s'étaient rendus opposans, et avaient assigné Clareton en main-levée de la saisie. Celui-ci les avait soutenus non recevables, attendu que le tiers - saisi ayant fait sa déclaration, le jugement avait été exécuté, et que cette même déclaration était un fait d'où il résultait nécessairement que l'exécution leur avait été connue. Les débiteurs avaient combattu cette fin de non-recevoir, et avaient ajouté que la saisie-arrêt était nulle, 1°. parcequ'elle avait été permise sans titre et déclarée valable par un tribunal de commerce, qu'ils disaient être incompétent en semblable matière ; 2°. parceque l'ordonnance permettant la saisie s'en référait à la requête pour la somme réclamée, et ne l'énonçait pas expres sément, contre le vœu de l'article 559 du C. de P.

Par jugement du 14 septembre, le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non- recevoir proposée par Clareton contre l'opposition. l'appel, la Cour a infirmé.

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LA COUR, attendu que la seule déclaration faite par le tierssaisi ensuite du jugement qui a déclaré la saisie-arrêt valable, ne saurait être envisagée comme un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution de ce jugement ait été connue de la partie saisie défaillante, ainsi que le requiert formellement l'art. 159 du Code de Proc., pour que la voie de l'opposition lui demeure fermée; attendu, d'autre part, que quoique le même Code, sous le titre des saisies-arrêts ou oppositions, parle constamment du juge et du tribunal du domicile des parties, il ne s'ensuit pas de là néanmoins que dans les matières privilégiées, et ainsi dans celles dont la connaissance est privativement attribuée aux tribunaux de commerce, ils ne puissent permettre des saisies-arrêts, et prononcer ensuite sur leur validité, puisqu'il est sensible, au contraire, que dès qu'il s'agit de saisir-arrêter sans titre, il ne peut appartenir de le permettre et de prononcer ensuite sur la validité de la saisie, qu'au juge même qui seul est compétent pour connaître de la légitimité de la créance, pour le recouvrement de laquelle l'on demande de saisir-arrêter, et qui par là même devient le vrai juge du domicile des parties en la matière;

attendu, en outre, que l'ordonnance du 14 janvier 1809 étant couchée au bas de la requête du sieur Clareton, qui a été signifiée, et dont il a été donné copie, conjointement avec ladite ordonnance, comme en faisant partie, énonçait suffisamment la somme pour laquelle la saisie devait être faite, en permettant la saisie réclamée;-met à néant le jugement du tribunal de Commerce du 14 septembre dernier, reçoit les sieurs Bagard, Derancée et Magnin opposans; . . . et en rejetant les moyens de nullité et défaut de compétence par eux proposés contre la saisie-arrêt, ... les assigne à déduire leurs moyens d'opposition.

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Bruxelles, troisième chamb., 5 mai 1810. C. de C., .334, 433, 434. [ Lorsqu'un batelier qui à reçu une somme d'argent pour en faire le transport, déclare qu'avant son départ il l'a rendue à un individu věnu de la part du propriétaire, cette déclaration n'empêche pas le cours de la prescription annale en vertu de laquelle le batelier doit être déchargé de ́sa responsabilité. ]

Le 19 septembre 1804, Théodore Hawigh, batelier de Roterdam, étant dans l'Escaut à Meulestède, près Gand, reçoit à son bord, de la part du sieur Champon, six sacs d'argent pour en faire le transport. S'il faut en croire Hawigh, le dimanche suivant, un individu se serait présenté à lui, au nom de Champon, lui aurait redemandé l'argent, et Hawigh le lui aurait donné. Ce qu'il y a de constant, c'est que le 24 novembre, il atteste ces faits dans une déclaration écrite qu'il donne à Champon, en énumère toutes les circonstances, et indique le signalement de l'individu à qui il dit avoir remis les sacs. Il faut bien observer que cette déclaration ne porte que sur l'historique des faits, mais ne contient aucune obligation de la part de Hawigh.

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Suivant Champon, ces six sacs d'espèces ne lui ont pas été remis ; néanmoins il laisse écouler cinq ans et demi sans exercer aucune réclamation contre Hawigh; c'est en avril 1810 seulement, qu'en vertu de la loi du 18 septembre 1807, il le fait emprisonner provisoirement comme étranger, et l'assigne en même temps au tribunal de commerce de Gand en représentation des six sacs ou en payė

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ment du contenu, qu'il fait monter à 14,000 francs. Hawigh oppose à cette demande la prescription annale établie soit par l'ordonnance de 1681, liv. 1, tit. 12, art. 4, soit par le C. de C., art. 433. Le tribunal de commerce rejette l'exception. Hawigh appelle. Devant la Cour, Champon invoque, contre la prescription, l'art. 334 du C. de C., qui dispose, à l'instar de l'ordonnance de 1681, que la prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte, ou interpellation judiciaire. Il assimile à une cédule la déclaration faite par Hawigh. La prescription annale, dit-il, n'est autre chose qu'une présomption que le commissionnaire a remis fidèlement à leur destination les marchandises que réclame le propriétaire. La déclaration de Hawigh prouve qu'il n'a pas fait la remise dont il s'était chargé : cette déclaration est donc destructive de la prescription.

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Une déclaration n'est point une cédule, répond Hawigh je n'y ai point contracté d'obligation, ce n'est qu'une indication que j'ai spontanément et de bonne foi donnée à Champon, pour lui faciliter la recherche de l'individu qui s'était qualifié son mandataire. Ajoutez que Champon s'est tû pendant cinq ans ; qu'en différant son action, il m'a privé des moyens de la repousser; qu'assigné par lui en 1804, j'aurais pu rechercher l'individu signalé dans ma déclaration, et que je serais peut-être parvenu à prouver qu'il m'avait été réellement envoyé par Champon. Champon m'aurait tendu un piége, si je ne pouvais pas lui opposer la prescription.

Arrêt qui accueille ces moyens, et prononce que la prescription n'a pas été interrompue,

Vu les articles 433 et 434 du C. de C., ainsi que les articles 4 et 10 du titre 12 du livre premier de l'ordonnance de la marine de 1681; — et attendu que l'acte sous seing privé, en date du 24 novembre 1804, signé par l'appelant, ne présente qu'une simple déclaration, et ne contient aucune promesse ni engagement de sa part, d'où il suit que, sous l'empire de l'ordonnance de 1681, comme sous la législation du Code de Commerce, cet acte n'a pas interrompu la prescription opposée par l'appelant; — LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néant.

Créancier. Caution de représenter.

Turin, première chambre, 5 juillet 1808. C. N.; 1653; C. de P., 135. [ Lorsque l'acheteur d'un immeuble est condamné à payer son prix, mais qu'en même temps le créancier est condamné à lui donner caution à raison des inscriptions hypothécaires qui existent sur l'immeuble, l'obligation de fournir caution ne porte que sur le capital de la dette; elle ne porte ni sur les intérêts, ni sur les à-comptes déjà donnés volontairement, ni sur les dommages-intérêts, pour les troubles que l'acheteur est exposé à souffrir de la part des créanciers hypothécaires. ]

Vente d'un immeuble par le sieur Bonnelli au sieur Serra. Celui-ci paye 1000 fr. à compte. Bonnelli transporte au sieur Bosio le restant de la dette, montant à 2160 1., dont 1500 l. de capital et 660 d'intérêts. Bosìo actionne Serra en payement; il obtient condamnation, mais à la charge de donner caution à raison des différentes inscriptions bypothécaires qui existent sur l'immeuble vendu. Bosio présente une caution; elle ne vaut que pour les 1500 liv. de capital, et il soutient qu'il ne peut pas être tenu d'en

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