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JOURNAL

DES

ARRÊTS DE LA COUR IMPÉRIALE

DE BORDEAUX

IMPRIMERIE GÉNÉRALE D'ÉMILE CRUGY,

Rue et hôtel Saint-Siméon, 16.

+

DES ARRÊTS

DE LA

COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX

CONTENANT LA JURISPRUDENCE COMPLète de cetTE COUR

En matière Civile, Commerciale, Correctionnelle et de Procédure, depuis le 1er janvier 1826,

AVEC DES NOTES

Présentant sur chaque question la Jurisprudence des Arrêts et la doctrine des Auteurs

ET DES BULLETINS

de la Jurisprudence du Tribunal civil et du Tribunal de commerce

de Bordeaux,

PAR

M. E. BRIVES-CAZES,

Docteur en droit, ancien Avocat à la Cour impériale,
Juge de paix du 3° canton de Bordeaux,
Membre correspondant de l'Académie de Législation de Toulouse.

1865

(QUARANTIÈME ANNÉE)

BORDEAUX

ON S'ABONNE AU BUREAU DU JOURNAL

Place Pey-Berland, 14

FRA

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Est soumis au rapport à la masse dans les termes de l'art. 447 C. comm., le remboursement d'un effet de commerce fait par le failli, premier endosseur, après l'époque fixée pour la cessation de ses paiements et avant sa déclaration de faillite, et ce, au second endosseur à qui il l'avait transmis et auquel, après protét et remboursement, traite a fait retour.

la

En ce cas, il importe peu que celui-ci ne fût pas le tireur de l'effet, ni que ce ne fût pas pour son compte qu'il eût été fourni; il n'est pas pour cela un porteur pouvant bénéficier de la disposition exceptionnelle de l'art. 449 C. comm. (1)

Il doit s'imputer à lui-même si, faute de l'avoir exercé en temps opportun, il a perdu son recours contre les obligés antérieurs à lui dans l'ordre des signatures figurant sur le traité.

Le créancier ainsi soumis au rapport ne peut exciper de ce qu'il aurait été remboursé, non par le failli personnellement, mais par une société en commandite formée pour la liquidation des affaires du failli, ce paiement n'en ayant pas moins été fait par un mandataire, alors que le mandant ne pouvait plus payer valablement.

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(1) Le caractère éminemment exceptionnel de l'art. 449 est établi par toute la doctrine. V., en dernier lieu, Gadrat, des Faillites, p. 128 et suiv., et encore un arrêt d'admission, rapp. par le Droit, 10 fév. 1865. Bien évidemment la faveur accordée au tiers-porteur proprement dit, ne saurait être étendue. Si c'est lui qu'on protége, même aprés protêt et recours contre les endosseurs (V. Rejet, 26 nov. 1855 [S., 56, 1, 345]), ce n'est jamais que lui seul.

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