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maire d'exécuter les décisions du Conseil municipal. On a pu, sans doute représenter cette ingérence du préfet comme une disposition protectrice des libertés municipales consacrées par la loi. Il n'en reste pas moins vrai qu'elle constitue une atteinte sérieuse à l'indépendance du magistrat municipal.

Si l'on y joint l'obligation du maire de soumettre ses arrêtés à l'autorité préfectorale qui peut les annuler ou les suspendre, et l'attribution éventuelle de la police municipale au préfet, en cas de négligence du maire, on conclut qu'il n'est pas un acte du maire que la loi nouvelle ne soumette au contrôle du Gouvernement.

C'est d'ailleurs ce que nous allons examiner pour la police municipale, le seul domaine réservé du maire, avant la loi de 1884.

a). POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DU MAIRE.

a). Conditions dans lesquelles il l'exerce.

Le maire exerce ses attributions de police soit au moyen d'arrêtés généraux ayant le caractère réglementaire, soit au moyen d'arrêtés spéciaux et individuels. Dans l'un et l'autre cas, il intervient comme détenteur de la puissance publique.

C'est à sa qualité d'administrateur qu'il doit cette fa

culté de faire des règlements qui est inhérente au pouvoir exécutif. Comme le disait Portalis, dans son discours préliminaire du Code civil, c'est aux lois à régler dans

chaque matière les règles fondamentales et à détermi«ner les formes essentielles. Les détails d'exécution, les « précautions provisoires ou accidentelles, les objets instantanés ou variables, en un mot, toutes les choses qui <«< sollicitent bien plus la surveillance de l'autorité qui << administre que l'intervention de la puissance qui ins«titue ou qui crée, sont du ressort des règlements ».

Il est naturel, en effet, que la loi s'en tienne à des prescriptions générales et laisse aux autorités locales, chargées de l'administration, le soin d'adapter les dispositions légales aux besoins variables des différentes contrées. C'est, d'ailleurs, une pratique qui s'impose. On la retrouve à l'étranger comme en France, et le mécanisme de la local option » imaginé en Angleterre et aux ÉtatsUnis pour subordonner l'application d'une disposition légale précise à un referendum local n'a pas d'autre but. La loi n'est pas assez souple pour pouvoir régler utilement certaines mesures locales, et c'est le motif qui l'a décidée à se reposer de ce soin sur les administrateurs dispersés sur les différents points du territoire.

Ceux qui se trouvent ainsi investis du pouvoir réglementaire sont d'abord, le Président de la République que la Constitution charge de veiller à l'exécution des lois et qui prend, à cet effet, des mesures générales pour le pays tout entier, puis, le préfet qui est investi des mêmes

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attributions dans les limites de son département et, enfin, le maire, chargé de la même mission dans sa commune. Cette hiérarchie limite, en outre, les pouvoirs du préfet par ceux du Président de la République et ceux du maire par ceux du préfel.

Si le règlement est ainsi l'expression respectueuse, la traduction rigoureusement exacte de l'esprit de la loi, on comprend qu'il constitue vraiment une sorte de législation secondaire : ce qui permet d'expliquer bien des caractères du règlement qui, sans cela, seraient difficiles à justifier.

Examinons maintenant les conditions dans lesquelles le maire exerce ce pouvoir réglementaire en matière de police. Nous verrons en même temps à quelles conditions sont soumis ses arrêtés individuels.

1° Conditions de forme.

Aucune forme particulière n'est prescrite pour la rédaction des arrêtés de police. La référence des lois n'est pas exigée. On reconnaît seulement que l'arrêté doit porter la signature du maire ou de l'adjoint délégué, et mentionner la date qui permet de vérifier si le signataire était en activité de service.

Une autre condition résulte de l'art. 96 aux termes duquelles arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publications et d'affiches, toutes les fois qu'ils <«< contiennent des dispositions générales et, dans les au· res cas, par voie de notification individuelle ».

Les arrêtés municipaux ne sont donc obligatoires que lorsqu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés. S'il s'agit d'un arrêté réglementaire, ses dispositions doivent être publiées par voie d'affiches indépendamment de la faculté laissée aux communes de recourir, subsidiairement, à d'autres procédés de publication, tels que la proclamation à son de caisse. Si l'arrêté est spécial à une ou plusieurs personnes, il doit leur être notifié individuellement. Mais une notification verbale est insuffisante (Cass. crim., 10 mars 1893).

La publication est constatée par une déclaration cer«<< lifiée par le maire. La notification est établie par le ré⚫ cépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par « l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie. Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de <<< la mairie. >>

Le non-accomplissement de ces formalités prescrites par l'art. 96 n'aurait pas pour effet d'enlever aux arrêtés municipaux leur caractère exécutoire. Car ces mesures n'ont pour but que d'assurer la conservation des documents administratifs (Circ. Int., 15 mai 1884; Cass. crim. 17 novembre 1893).

2o Conditions de fond.

La nature du pouvoir réglementaire du maire subordonne la validité de l'arrêté municipal à la condition de

ne s'appliquer qu'aux objets dont la réglementation a été confiée par la loi à l'autorité municipale.

C'est l'article 97 de la loi de 1884 qui, reproduisant à peu près l'article 50 du décret du 14 décembre 1789, essaie de déterminer le domaine de la police municipale après l'avoir caractérisé en indiquant son objet :

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.

Elle comprend notamment :

« 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du << passage dans les rues, quais, places et voies publiques, « ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlève«ment des encombrements, la démolition ou la répara

tion des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien << exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices « qui puisse nuire par sa chute, ou celle de rien jeter qui « puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles;

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«

« 2o Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité x publique, telles que les rixes et disputes accompagnées « d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

« 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il « se fait de grands rassemblements d'hommes tels que les « foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques,

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