Mémoire justificatif de sa conduite dans la cause du frère Léotade: que présente à l'autorité souveraine

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1856 - 44 pages

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Page 13 - Ne donneront lieu à aucune diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; pourront néanmoins les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi dans le même cas faire des injonctions aux...
Page 10 - Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions.
Page 13 - Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties...
Page 10 - ... dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés, par-devant la Cour d'assises, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
Page 10 - Dans ce cas, les faits pourront être prouvés, par-devant la Cour d'assises, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.
Page 7 - La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq...
Page 7 - Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par deux myriamètres , entre la citation et le jugement , à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.
Page 13 - Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients; le tout à peine d'être poursuivis ainsi qu'il est dit dans l'art. 371 du Code pénal.
Page 13 - Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.
Page 11 - En aucun cas, la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires.

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