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(N.° 4229.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Charigre, aux pauvres de Venissieux, département de l'Isère. (Paris, 14 Janvier 1818.).

(N.° 4230.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de diverses rentes, sommes et effets mobiliers, offerts en donation par les S." Abrilloux et Paillaud pour leur admission dans l'hospice de Châteauroux, département de l'Indre. (Paris, 14 Janvier 1818.)

(N.° 4231.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 1500 francs, et de divers effets mobiliers estimés 209 francs, offerts en donation par la Dlle Fiévé pour son admission dans l'hospice des vieillards de Montdidier, département de la Somme. (Paris, 14 Janvier 1818.)

(N.° 4232.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par le S. de Loynes de la Coudraye aux pauvres de Marennes, département de la Charente-Inférieure. (Paris, 14 Janvier 1818.)

(N.° 4233.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep-
tation du nouveau Don de 5000 francs, fait aux pauvres du
cinquième arrondissement de Paris, département de la Seine,
· par une personne qui desire rester inconnue. (Paris, 14 -
Janvier 1818.)

(N.° 4234.) ORDONNANCE DU RO1 qui autorise l'acceptation d'une rente de 250 francs, léguée par la D." Geste aux pauvres de Givors, département du Rhône. (Paris,

(N.° 4235.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation d'une pièce de terre évaluée 800 francs, offerte en donation par le S Villard aux pauvres d'Aveize, département du Rhône. (Paris, 14 Janvier 1818.)

(N.° 4236.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S Leymarie : le premier, d'une somme .de 3500 francs, aux pauvres de la paroisse Saint-Privat de Moncucq, département du Lot; et le second, d'une somme de 1500 francs, aux pauvres de la paroisse Saint-Cernin de la même ville. (Paris, 14 Janvier 1818.)

(N.° 4237.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du tiers d'une rente au capital de 2963 francs, léguée par le S. Rosey aux pauvres de Saint-Omer-Capelle, département du Pas-de-Calais. (Paris, 14 Janvier 1818.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin

au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
3 Juin 1818.

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BULLETIN DES LOIS.

N. 217.

(N.o 4238.) ORDONNANCE DU R01 qui modifie l'article 4 de celle du 30 Juin 1814, concernant la Délivrance et la Légalisation des Certificats de vie des Rentiers viagers de l'État résidant hors du Royaume.

LOUIS,

Au château des Tuileries, le 20 Mai 1818.

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 4 de notre ordonnance du 30 juin 1814, relatif à la délivrance et à la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat résidant hors de notre royaume;

Voulant apporter quelques modifications aux dispositions de cet article, en ce qui concerne seulement les rentiers viagers;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les certificats de vie des rentiers viagers résidant hors du royaume pourront être délivrés indifféremment soit par nos ambassadeurs, envoyés et consuls dans les pays qu'ils habitent, soit par les magistrats du lieu, soit même

par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la distance du lieu qu'ils habiteront à celui de la résidence des agens français.

Dans l'un et l'autre de ces deux derniers cas, les certificats de vie devront être légalisés par les agens diplomatiques ou consulaires français établis dans l'étendue du territoire de la puissance sous la domination de laquelle se trouvera le lieu de la résidence des rentiers viagers.

2. Néanmoins, relativement aux rentiers viagers domiciliés dans le grand-duché du Bas-Rhin et autres parties du territoire prussien qui touchent aux frontières de notre royaume, dans la Savoie et l'île de Sardaigne, dans le grandduché de Varsovie, ainsi que dans les îles anglaises et autres possessions de l'Angleterre au-delà des mers, où il n'existe pas de consuls français, et pour tout le temps que ces mêmes pays en seront privés, les certificats de vie pourront être légalisés à Paris par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective.

Les certificats de vie ainsi légalisés seront visés à notre ministère des affaires étrangères, conformément à la règle établie pour toutes les pièces venant de l'étranger.

3. Nos ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 20 Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

'Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé COMTE CORVETTO.

(N.° 4239.) ORDONNANCE DU ROI concernant la Sortie par terre des Boissons destinées à l'étranger.

A Paris, le 20 Mai 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu les articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avrii 1816, et les articles 2 et 3 de notre ordonnance du 11 juin de la même année;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. A compter du 1." juillet prochain, pour jouir de la franchise de droits prononcée par les articles 5 et 87 de la loi du 28 avril 1816, les boissons qui seront destinées à passer à l'étranger par la voie de terre, devront sortir par l'un des bureaux dénommés au tableau annexé à la présente.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, le 20 Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé COMTE Corvetto.

(Suit le Tableau.)

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