Page images
PDF
EPUB

BULLETIN DES LOIS.

N. 222.

(N.° 4372.) ORDONNANCE DU ROI qui porte à deux le nombre de Courtiers conducteurs de navires interprètes établis à Marans, département de la Charente-Inférieure.

Au château des Tuileries, le 3 Juin 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la demande du commerce des villes de Marans et de la Rochelle;

Vu l'avis des autorités locales et celui du préfet du département;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'in

térieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le nombre de courtiers conducteurs de navires interprètes établis à Marans, département de la CharenteInférieure, par l'acte du Gouvernement du 31 mars 1807, est porté à deux.

2. Leur cautionnement sera de quatre mille francs.

3. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 3 Juin de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINÉ.

(N.° 4373.) ORDONNANCE DU ROI portant fixation is Prix des Poudres qui seront livrées, pendant les sept dernier mois de 1818, par la Direction générale, aux Départemes de la Guerre, de la Marine et des Finances.

A Paris, le 10 Juin 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 2 de notre ordonnance du 25 mars dernier, relatif à la fixation des poudres fournies par la direction générale aux départemens de la guerre, de fa marine et des finances;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Le prix des poudres qui seront livrées, pendant les sept derniers mois de la présente année, par la direction générale des poudres, aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, est réglé comme il suit:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

2. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la

guerre, de la marine et des finances, sont chargés de l'exé

cution de cette ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 10 du mois de Juin de l'an de grâce 1818, et de notre règne

le vingt-quatrième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé GouVION-SAINT-CYR.

(N.° 4374.) ORDONNANCE DU Roi qui règle l'administration et le service intérieur des Ecoles royales militaires. A Paris, le 10 Juin 1818.

LOUIS,

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre ;

Vu notre ordonnance du 31 décembre 1817, concernant les écoles royales militaires,

L'article 27 de la loi du 10 mars dernier,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

TITRE 1.or

École militaire préparatoire.

SECTION I.re

Instruction.

ART. 1. L'instruction qui sera donnée aux élèves de Técole militaire préparatoire, comprendra les cours et exer

cices suivans:

1. Un cours d'humanités, y compris la rhétorique, et conforme à celui qui est suivi dans les colléges royaux; 2. Un cours élémentaire de mathématiques;

3. Un cours élémentaire d'histoire et de géographie; 4. Un cours élémentaire de dessin;

[ocr errors]

5. L'école du soldat, celle de peloton et les exercices de corps.

SECTION II.

Personnel.

2. Le commandement de l'école militaire préparatoire sera confié à un maréchal-de-camp: il sera chargé de l'exécution des ordonnances, réglemens et instructions qui concernent l'école; il se fera rendre compte du résultat de l'enseignement, dont la direction est exclusivement confiée à un directeur des études.

3. Le commandant aura sous ses ordres, pour la surveillance, police et discipline des élèves,

Un colonel commandant en second,
Un chef de bataillon,

Quatre capitaines.

4. Le commandant de l'école et le colonel commandant en second seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

5. Le directeur des études sera chargé de diriger et surveiller toutes les parties de l'enseignement énoncées à l'article 1., à l'exception des exercices militaires, qui seront dirigés par le commandant en second, sous l'autorité du commandant de l'école.

Le directeur des études aura sous ses ordres un préfet des études, des professeurs, agrégés et maîtres, dont le nombre sera déterminé ainsi qu'il est dit ci-après (art. 34).

TITRE II.

École spéciale militaire.

SECTION 1.re

Instruction,

6. L'instruction qui sera donnée aux élèves de l'école spéciale militaire, comprendra les cours et exercices suivans:

1. Un cours de mathématiques et un cours élémentaire de physique' et de chimie;

[ocr errors]

2.° Un cours élémentaire de tactique et d'administration militaire ;

3. Un cours d'histoire et de géographie;"

4. Un cours élémentaire de fortification, d'attaque et de défense des places, un cours de topographie et de dessin; 5. Un cours de belles-lettres;

[ocr errors]

6. Des cours des langues étrangères ;

7. Des exercices et manoeuvres d'infanterie ;

8. Un cours d'équitation, qui ne sera complété que pour les élèves destinés au service de la cavalerie ;

9. Un cours d'exercices et de manoeuvres principales de l'artillerie;

10. Les exercices de corps.

SECTION II.

Personnel.

7. Le commandement de l'école spéciale militaire sera confié à un officier général: il sera spécialement chargé de l'exécution des ordonnances, réglemens et instructions qui concernent l'école; son autorité s'étendra sur toutes les parties du service et de l'instruction.

[ocr errors]

8. Sous les ordres du commandant, un colonel sera chargé de la surveillance, police et discipline des élèves. Un lieutenant-colonel sera chargé de la direction des études.

En cas d'absence ou de maladie seulement, le colonel remplacera le commandant dans toutes ses fonctions.

9. Le commandant de l'école, le colonel et le directeur des études seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

10. Le colonel sera chargé, outre la police, surveillance et discipline des élèves, de la direction des exercices, manoeuvres, cours d'artillerie et d'équitation, énoncés à l'ar

« PreviousContinue »