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ment approuvé le 6 juillet suivant, lequel cahier des charges a été accepté le 8 octobre même année, par le prévenu, lors du contrat d'adjudication intervenu ce même jour entre ladite administration forestière et lui ;

Attendu que l'amende édictée par l'art. 37 du Code forestier n'a pour effet et pour but unique que d'assurer l'exécution des clauses stipulées au cahier des charges, et non d'imprimer à la seule et simple inexécution de celles-ci un caractère délictueux qui ne lui appartient pas, et dont la conséquence serait de rendre applicables à l'infraction commise les principes qui régissent le droit criminel, et en vertu desquels il faut, pour qu'il y ait lieu à répression, d'une part, que le fait délictueux ait été sciemment et volontairement accompli de l'autre, que ce fait se trouve expressément prévu et défendu par la loi ;

Attendu que l'infraction dont est cas n'est qu'une simple contravention et non un délit; qu'à ce titre et eu égard aux règles applicables à ces sortes de manquements aux prescriptions de la loi, il ne peut échoir de rechercher si le prévenu a agi de bonne foi et en croyant avoir le droit de faire ce qu'il a fait, mais bien et uniquement s'il a accompli l'acte qu'on lui impute;

Attendu qu'il est constant, en fait, et reconnu par le prévenu lui-même, que postérieurement au 15 avril 1860, de nombreux fragons couvraient et continuent aujourd'hui encore, paraîtrait-il, à couvrir tout ou partie du sol des 9 hectares dépendant de la forêt domaniale de Saulnay, sur lesquels croissaient les arbres composant la coupe de bois qui lui a été adjugée, le 8 octobre 1839;

Attendu qu'il est également constant, en fait, et reconnu par ledit prévenu que le cahier des charges, en date des 22 juin et 6 juillet 1859, qui a servi de base à l'adjudication de la coupe de bois ci-devant dite, prononcée à son profit, le 8 octobre 1859, porte, entre autres clauses, à l'art. 2, la clause suivante: «Les ajoncs, houx, bruyères, épines et autres arbustes nuisibles, seront soigneusement extraits, à moins de clauses contraires insérées au proces-verbal d'adjudication; cette opération devra précéder l'abatage sous les peines portées en l'art. 37 du Code forestier ; »

Attendu que le délai accordé aux adjudicataires pour terminer cet abatage a été fixé au 15 avril 1860, au plus tard;

Attendu que le procès-verbal d'adjudication du 8 octobre 1859 ne contient aucune dérogation aux dispositions de l'art. 2 du cahier des charges ci-dessus rappelées; - Que dès lors il y a lieu de rechercher et de préciser le sens et l'étendue desdites dispositions et d'en faire ensuite application au cas actuel ;

Attendu, sur ce point, qu'il est incontestable qu'en édictant ces dispositions. l'administration forestière a eu pour pensée et pour but d'imposer aux adjudicataires, la destruction de tous les arbustes et arbrisseaux réputés tels, quels qu'ils fussent, dont l'existence et la croissance dans et sur le sol domanial exploité pouvaient et devaient faire obstacle à la reproduction des arbres abattus, à l'ensemencement et au repeuplement du terrain forestier dépeuplé:

Attendu, en outre, que l'énumération des arbustes désignés dans l'art. 2 du cahier des charges susdit n'est qu'énonciative et non limitative, et que, d'autre part, ces expressions « et autres arbustes nuisibles » que contient ledit article, sont génériques, et à ce titre comprennent dans leur généralité tous les arbustes généralement quelconques de nature à causer préjudice à la croissance des arbres de haute et basse futaie, et, à la végétation forestière ; Attendu que le fragon, ainsi que l'enseignent la généralité des botanistes, est un véritable arbuste ;

Attendu qu'il est certain que sa facilité de reproduction, l'étendue, la profondeur, le développement multiple de ses racines et les enchevêtrements qu'elles produisent sont des causes directes et diverses d'entraves pour la

croissance et la reproduction des futaies et arbres forestiers ;-Que, par suite, donc, il doit être réputé compris parmi les arbustes nuisibles dont parle l'article 2 susdit, et cela avec d'autant plus de raison qu'il est vulgairement connu sous le nom de petit houx ;

Attendu que le fait, de la part de l'administration forestière, d'avoir permis au prévenu d'abattre et enlever les arbres par lui achetés avant qu'il n'eût extrait et détruit les fragons existant sur le terrain où croissaient ces arbres, ne peut et ne doit être considéré que comme un acte de gracieuse tolérance, et non comme un consentement explicatif et approbatif de l'exécution restrictive de la clause no 2 du cahier des charges susdit; - d'où il suit qu'il échet de déclarer Chapacou coupable de la contravention forestière à lui imputée ;

Attendu, toutefois, qu'il résulte de l'ensemble des faits retenus au procès que, dès le début du retard par lui apporté dans l'exécution des obligations à lui imposées par l'article 2 susdit du cahier des charges, le prévenu a pu être de bonne foi, et qu'en outre le dommage causé par cette inexécution n'est point considérable et peut être facilement réparé; d'où il suit qu'il est équitable et juste de ne pas user de sévérité envers lui;

Par ces motifs, met à néant le jugement dont est appel; déclare Chapacou coupable de n'avoir pas exécuté les obligations à lui imposées par l'article 2 du cahier des charges, pour réparation de quoi et par application des articles 37 et 202 du Code forestier, 1382 et 1383 du Code Napoléon, le condamne à 50 francs d'amende et 50 francs de dommages-intérêts envers l'administration forestière.

Du 25 avril 1861. av. gén.; Lepetit, av.)

(MM. Maniez de la Hennerie, prés.; Delamarsonnière,

N° 57. COUR IMPÉRIALE DE COLMAR (Ch. corr.). 14 mai 1861.

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Prescription criminelle, délai, mois, computation, délit forestier et de pêche. — Interruption, acte de poursuite, ministère public. Le délai de prescription des délits et contraventions en matière forestière et de pêche se compte par mois, de quantième à quantième, d'après le calendrier grégorien et non par périodes de trente jours: ici ne s'applique pas l'article 40 du Code pénal, portant que la peine à un mois d'emprisonnement est de trente jours (1). Un acte émané du ministère public, qui ne s'adresse directement à aucun

(1) La doctrine et la jurisprudence se prononcent généralement en ce sens. Voir crim. cass., 27 décembre 1811 (arrèt rendu en matière forestière) et 12 avril 1817; Paris, 9 août 1811; Grenoble, 12 mars 1812 et 5 mars 1835; Merlin, Rep., vo Mois; Carnot, sur l'article 643 du C. d'instr. crim., no 10: Bourguignon, sur le même article; Mangin, Act. publ., no 318; Toullier, t. XIII, no 56; CoinDelisle et Frédérich, C. forest., t. II, p. 184; Garnier-Dubourgneuf et Chanoine, C. forest., sur l'article 185; Felix et de Vaulx, C. forest., p. 624; Meaume, C. forest., no 1313; Petit, Traité du droit de chasse, t. II, p. 168; Dalloz, Rép. gen., vs DÉLAI, no 17, et PRESCRIP. CRIM, no 24. M. Souquet (Dict. des temps légaux, t. I, p. 146) fait observer toutefois que la règle suivant laquelle il faut calculer les mois de quantième à quantième n'est exacte que quand le jour du terme à quo se trouve dans le courant du mois et non quand il se trouve le dernier jour. Par exemple, dans le délai d'un mois, si le terme à quo se trouve le 31 janvier, on ne peut pas avoir de quantième correspondant en février. Mais le délai d'un mois n'en sera pas moins expiré le 28; car c'est seulement de ce nombre de jours que ce mois est composé d'après le calendrier grégorien. M. Legraverend, t. I, p. 90, a émis l'avis que la règle établie par l'article 40 du Code pénal était applicable au calcul du délai de prescription de l'action.

agent, qui ne contient aucune réquisition ni aucun ordre formel, mais porte simplement la mention suivante : « N. B. Citer le 28 février au plus tard, » ne constitue pas un acte de poursuite interruptif de la prescription (1).

(Min. pub. c. Stocklin et Siess.)

Un procès-verbal a été dressé le 3 février 1861, contre les sieurs Stocklin et Siess, pour avoir pêché, au moyen de filets, dans le canal du Rhône au Rhin, dont la pêche appartient à l'État. Le 23 février, ordonnance à témoins qui porte la mention suivante: «N. B. Citer le 28 février au plus tard. Cependant les prévenus ne furent assignés que le 5 mars, c'est-àdire plus d'un mois après la date du procès-verbal.

Le 16 mars, jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse, qui statue dans les termes suivants : «Attendu qu'il résulte des débats que le délit a été constaté à la date du 3 février, tandis que l'assignation n'a été donnée qu'à la date du 5 mars; que, dès lors, s'étant écoulé plus d'un mois entre le jour où le délit a été constaté et la poursuite, sans qu'il y ait eu d'acte interruptif de prescription, l'action en réparation est prescrite, conformément à l'article 62 de la loi du 15 avril 1829; - Par ces motifs, le tribunal déclare M. le procureur impérial non recevable en sa poursuite et le déboue des fins d'icelle. >>

Le ministère public a interjeté appel de ce jugement. Il a soutenu, en premier lieu, que le mois formant le délai de la prescription ne devait pas être compté de quantième à quantième, mais devait toujours être composé de trente jours; que, par conséquent, le mois de février n'étant que de vingthuit jours, l'assignation, lancée le 3 mars, se trouvait avoir été donnée le trentième jour, par conséquent en temps utile. Il a soutenu, en second lieu, qu'en admettant que le délai écoulé du 3 février au 5 mars fût suffisant pour pérer la prescription, ce délai avait été interrompu par le réquisitoire du ministère public, daté du 23 février.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que si l'article 40 du Code pénal porte que la peine á un mois d'emprisonnement est de trente jours, cette règle toute spéciale doit être restreinte à l'objet auquel elle s'applique, et ne saurait s'étendre à des matières entièrement différentes; que ni le Code d'instruction criminelle ni aucune autre disposition législative n'assigne au mois, relativement à la prescription, une durée différente de celle que lui donne l'usage ordinaire; que le sénatus-consulte du 24 fructidor an XIII (9 sept. 1805) ayant supprimé les mois de trente jours chacun, qui composaient l'année républicaine décrétée par la Convention, le 5 octobre 1793, et rétabli en France le calendrier grégorien, la loi du 15 avril 1829, en fixant à un ou à trois mois, selon les circonstances, la prescription des délits de pêche, s'en est virtuellement référé aux usages habituels de la vie civile; que le mois ou les mois doivent se compter non par périodes de trente jours, mais de date à date, d'après le calendrier;

Attendu que l'acte qualifié ordonnance joint aux pièces de la procédure, ne s'adressant directement à aucun agent, ne contenant aucune réquisition ni aucun ordre formel, ne constitue point par lui-même un acte de poursuite interrompant la prescription, aux termes des articles 637 et 638 du Code

(1) Il n'est pas nécessaire toutefois que les actes de poursuite et d'instruction, pour être interruptifs de la prescription, soient connus de l'inculpé. Paris, 11 février 1861, affaire Tissier, ci-dessus, p. 37.

d'instruction criminelle; qu'il ne constitue point non plus un acte d'instruction, le ministère public n'ayant qualité pour faire des actes de cette nature qu'au cas de flagrant délit, circonstance qui ne se rencontre point dans l'espèce ; qu'on ne peut y voir qu'une mesure intérieure d'ordre, qu'une note ayant pour objet et ne pouvant avoir pour effet que de donner à l'huissier, qui serait chargé de délivrer la citation, les indications nécessaires sur la nature du délit et sur l'audience pour laquelle les inculpés devaient être appelés devant le tribunal:

Attendu que, le délit étant du 3 février, la citation, premier acte véritable de poursuite, n'est intervenue que le 5 mars, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 62 de la loi du 15 avril 1829, pour la prescription de l'action relative aux délits de pêche, lorsque, comme dans l'espèce, les inculpés sont dénommés dans le procès-verbal;-Sans s'arrêter aux deux moyens produits à l'appui de l'appel du procureur général, confirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Mulhouse, le 16 mars 1861. Du 14 mai 1861. - (MM. Hennau, pr.; Diucher, rapp.; De Baillehache, gén., c. contr.)

1er av.

No 58. COUR IMPERIALE D'ORLEANS (Ch. corr.).

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10 juin 1861. Forêts, délit de chasse; caractère, action publique, administration forestière, procès-verbaux, prescription.

Les délits de chasse commis dans les bois de l'Etat constituent des délits forestiers dont la poursuite appartient à l'administration des forêts, concurremment avec le ministère public (1). Néanmoins la preuve de ces délits demeure soumise aux règles tracées par l'article 22 de la loi du 3 mai 1844, portant que les procès-verbaux dressés par les agents qu'il désigne et notamment par les gardes forestiers ne font foi que jusqu'à preuve contraire (2).

L'administration forestière ne peut exercer l'action publique que pour les délits commis sur le sol forestier; en conséquence, si le fait reproché au prévenu constitue un délit commis sur une propriété particulière et sans permis, la citation donnée par l'administration forestière seule n'a pas interrompu la prescription de ce dernier délit, et les conclu

(1) Il est de jurisprudence constante que l'administration des forêts a qualité pour exercer l'action publique pour la répression des délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier. Voir notamment crim. cass., 28 septembre 1828, 5 novembre 1829, 6 mars 1840, 8 mai 1841, 16 août 1844, 26 avril 1845, 9 janvier 1846, 7 septembre 1849 et 21 août 1852; Paris, 7 mai 1851, et Rouen, 25 mai 1855 (B., 3, p. 165; B., 5, p. 276; B., 6, p. 27 et 28; B., 7, p. 88). (2) Il y a dissentiment entre les Cours impériales sur le point de savoir si les procès-verbaux des agents et préposés forestiers font foi jusqu'à inscription de faux en matière de chasse. L'affirmative a été adoptée par les trois arrêts suivants: Rouen, 25 mai 1855 (A. F. B., 7, p. [88); et Bourges, 24 décembre 1857 (Id., 8, p. 279).

Mais il existe, en sens contraire, plusieurs arrêts. Voir Dijon, 18 décembre 1844 (Id., 2, p. 491); Montpellier, 14 fevrier 1853 (Id., 6, p. 38); et Colmar, 20 juin 1854 (Id, 6, p. 254).—M. Dalloz, qui s'était d'abord prononce pour l'affir mative (1856, 2, 113), a adopté ensuite la négative, par le motif que les termes de l'article 22 de la loi du 3 mai 1844 ne comportent aucune distinction entre les délits dressés par les agents et préposés forestiers et ceux des autres agents de l'autorité (1861, 2, 173). Voir aussi nos observations sous l'arrêt précité de la Cour de Bourges du 24 décembre 1857.

sions du ministère public prises à l'audience après trois mois de la date du délit ne sont point recevables (1). Le fait, par un chasseur, d'attendre sur un héritage dans lequel il a le droit de chasse, le retour d'une pièce de gibier que ses chiens courants ont lancée sur cet heritage et qu'ils poursuivent sur une propriété voisine, ne constitue pas le délit de chasse sur le terrain d'autrui (2). (Forêts et Min. public c. Jarry.) Arret.

LA COUR ; prévenu;

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ARRET.

En ce qui concerne l'audition des témoins produits par le

Attendu que l'article 177 du Code forestier concerne les délits forestiers commis sur le sol forestier et non les délits que prévoit et punit une loi spéciale; Qu'ainsi, dans la cause à juger, il fallait appliquer la loi du 3 mai 1844, dont l'article 22 porte textuellement que les procès-verbaux dressés par les individus qu'elle dénomme, et entre autres les gardes forestiers, ne font foi que jusqu'à preuve contraire; · D'où il suit qu'à bon droit le tribunal correctionnel de Montargis a admis la preuve offerte;

En ce qui touche le fond: Attendu qu'il n'est pas justifié que le 13 décembre 1860, Jarry ait chassé au canton du Frétoy, commune de Nesploy, dans la forêt d'Orléans; - Qu'il est seulement établi aux débats que ses chiens, après avoir lancé un lièvre sur la propriété du sieur Pellerin, où Jarry était autorisé à chasser, sont entrés, à la poursuite de ce gibier, dans les bois de l'Etat;Qu'il importe peu, des lors, que ledit Jarry ait attendu sur le terrain du sieur Pellerin le retour du lièvre, puisqu'en cela il n'a fait qu'user de son droit de chasse sur la propriété d'un particulier dont il avait l'assentiment;

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En ce qui concerne la prescription: Attendu que le procès-verbal constatant le fait de chasse imputé à Jarry est du 13 décembre 1860; Que le 14 mai seulement, le procureur impérial a demandé la condamnation du prévenu pour délit de chasse sans permis; - Qu'ainsi il s'est écoulé plus de trois mois entre le fait constaté et les réquisitions du ministère public;

Attendu qu'on soutiendrait vainement que la prescription a été interrompue par la citation donnée le 8 mars 1861 à la requête de l'administration foresLiere; — Qu'en effet, pour interrompre la prescription, il faut un acte émané de l'officier public compétent, et l'administration ne peut poursuivre que les délits commis sur le sol forestier ;

Attendu qu'il a été décidé plus haut que Jarry avait chassé, non dans la

(1) Cette solution paraît très-juridique.

L'action publique n'appartient qu'exceptionnellement à l'administration des forêts: sa surveillance et son droit de poursuite ne peuvent s'étendre à des délits commis hors du sol forestier. Une citation donnée pour un fait étranger à la conservation du sol forestier est donc nulle et ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription au profit du ministère public. L'article 2247 du Code Napoléon pourrait au besoin être invoqué par le prévenu. Yoir, en ce sens, un arrêt de la Chambre criminelle du 14 février 1852, portant que, quand la citation du prévenu par la partie civile est déclarée non recevable, notamment à défaut de qualité, le ministère public ne peut saisir le tribunal correctionnel que par une citation nouvelle. Crim. rej., 14 février 1852, aff. Maunier, D. P., 52, 5, 12; voir aussi Dalloz, Rép. gen., vis PRESCRIPTION CRIM., no 142.

(2) Cela ne semblerait exact qu'autant que le chasseur se serait trouvé dans l'impossibilité de rompre ses chiens et de les rappeler. Voir Rouen, 10 février 1854, affaire de Bouille, A.F. B., 6, p. 164, et Riom, 22 février 1860, affaire Fayolet, id., 8, p. 293.

Il a été jugé nombre de fois qu'il peut y avoir délit de chasse sur le terrain d'autrui sans que le chasseur pénètre sur ce terrain. Voir, notamment, Crim. cass., 18 mars 1853, affaire Roslin d'Ivry, id., 5, p. 79.

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