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forêt d'Orléans, mais sur la propriété du sieur Pellerin et avec son autorisation; Par ces motifs, et sans adopter ceux du tribunal correctionnel de Montargis, confirme le jugement attaqué; en conséquence, déclare l'administration forestière mal fondée dans son action; déclare l'action du ministère public prescrite et condamne ladite administration à tous les dépens.

Du 10 juin 1861. Johanet, av.)

(MM. Lainé de Sainte-Marie, pr.; Petit, av. gen. ;

N° 59.-CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. DES FORÊTS, no 86. 28 mars 1862.

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Conservateurs des forêts, attributions, élagages et recepages.

Les conservateurs sont invités à ne pas autoriser d'élagages dont les les frais s'élèveraient à plus de 500 francs, et à faire connaître, avant le 15 octobre de chaque année, le montant des dépenses d'élagage et de récepage faites ou à faire dans les forêts domaniales de leur

arrondissement.

Monsieur le conservateur, la question s'est élevée de savoir si les conservateurs sont fondés, par application de l'article 1er, § 4, de l'ordonnance royale du 4 décembre 1844, à autoriser des élagages sur les routes et lisières des forêts domaniales, alors même que les frais de l'opération dépassent 500 francs. Cette question doit être résolue négativement.

L'ordonnance du 4 décembre 1844 n'a apporté aucune modification aux dispositions de l'article 7, no 15, de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, qui prescrit de soumettre au ministère des finances les dispositions de service donnant lieu à une dépense supérieure à 500 francs. Il est donc évident que les conservateurs ne peuvent, en aucun cas, dépasser cette limite. Afin de me mettre en mesure d'assurer l'emploi intégral du fonds des exploitations afférent à chaque exercice, je vous invite à me faire connaître, avant le 15 octobre de chaque année :

1o Le montant total des dépenses d'élagage et de recepage autorisées, depuis le 1er janvier, d'après votre propre initiative;

20 L'évaluation approximative des frais occasionnés par les opérations de même nature qui, selon vos prévisions, devront être effectuées dans les forêts domaniales de votre arrondissement avant le 31 décembre. Recevez, etc.

Du 28 mars 1862.

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Signé: H. VICAIRE.

N° 60.-CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. des forêts, no 87. — 7 avril 1862.

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Tournée de vérification des conservateurs, année 1862.

Le directeur général des forêts appelle l'attention des conservateurs sur les points du service qui doivent être principalement l'objet de leurs investigations pendant la tournée générale de vérification de 1862.

Monsieur le conservateur, je viens, suivant l'usage, appeler votre attentiou sur les points du service qui doivent être principalement l'objet de vos investigations pendant la tournée générale de vérification.

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Routes forestières. Par lettre circulaire du 30 mars dernier, no 85, je vous ai invité à profiter de votre tournée pour diriger les agents dans leurs études relatives aux travaux de routes à exécuter pour mettre les forêts domaniales en complet état de viabilité. Je ne puis que vous recommander de

nouveau de veiller à ce que le travail soit présenté avec tout le soin et toute la célérité nécessaires.

Reboisement des montagnes. —L'opération du reboisement des montagnes a fait de grands progrès depuis l'année dernière. De nombreuses subventions pour reboisements facultatifs ont été accordées à des communes et à des particuliers, tant pour les travaux de l'automne 1861, que pour ceux du printemps de 1862. Il importe que vous vous assuriez par vous-même qu'il a été fait un bon emploi des subventions allouées.

En ce qui concerne les reboisements obligatoires, l'administration a eu lieu de reconnaitre que ses instructions ont été généralement bien comprises et que les projets ont été convenablement présentés. Vous devrez visiter quelques-uns des principaux périmètres avec les agents spéciaux du reboisement, et vous ne négligerez rien pour disposer favorablement les propriétaires des terrains à reboiser obligatoirement, afin de faciliter, autant que possible, Pinstruction préliminaire de la déclaration de l'utilité publique des travaux. Amélioration du peuplement des forêts traitées en taillis. - Par ma lettre circulaire du 29 mars 1861, n° 81, je vous ai recommandé de concerter sur les lieux, avec les agents, les moyens les plus propres à combattre la substitution des bois blancs et des morts-bois aux bonnes essences dans les forêts traitées en taillis. J'appelle de nouveau votre attention sur ce point important.

Balivages et martelages. — J'ai lieu de penser que les opérations de balivage et de martelage ne sont pas partout effectuées avec une préoccupation suffisante des intérêts de la conservation et de l'amélioration des peuplements. Sur certains points les agents marquent systématiquement un nombre excessif de réserves, tandis que, sur d'autres points, on remarque une tendance contraire. Ce défaut d'unité est regrettable, et je ne puis que vous inviter à mettre tous vos soins à ce que les balivages et martelages soient dirigés avec une intelligence convenable de l'économie de l'opération.

Cantonnement des droits d'usage. Je vous renouvelle les recommandations que je vous ai adressées, à l'occasion de la tournée de 1861, sur les opérations de cantonnement en cours de négociation. Je ne saurais trop vous engager à user de votre influence personnelle pour faire accepter par les communes les propositions de l'administration.

Bois de marine. L'application des mesures relatives à la délivrance et à l'estimation des bois propres aux constructions navales a été l'objet de simplifications notables. Vous devrez vous assurer que les dispositions du règlement ministériel du 19 février dernier et de la circulaire n° 816, ont été bien comprises par les agents et ne donneront lieu à aucune difficulté.

Emploi du temps des gardes. -- Je vous invite à veiller avec soin à ce que les gardes se livrent, dans leurs triages, à l'exécution des travaux d'amélioration. Vous vous assurerez que mes instructions ont été suivies. Si, sur quelques points, on pouvait, à raison de la diminution notable du nombre des délits, substituer avantageusement des gardes cantonniers ou des gardes planteurs aux gardes forestiers proprement dits, vous ne devriez pas hésiter à en faire la proposition.

Je ne crois pas nécessaire de vous signaler d'autres parties spéciales du service. Vous vous attacherez à n'en négliger aucune, et à faire porter vos investigations sur tous les objets composant l'ensemble des obligations des agents et des proposés.

Je vous ai recommandé de me faire parvenir votre rapport dans le délai de deux mois à dater de la clôture de votre tournée.

Tous les conservateurs ne se sont pas conformés à cette prescription que je vous renouvelle expressément. Ceux qui dépasseraient à l'avenir le délai lixé sans une autorisation spéciale, que des circonstances exceptionnelles pourraient seules motiver, encourraient la perte de leur indemnité.

Je vous recommande de ne point tarder à commencer votre tournée, et je vous autorise à y consacrer.... jours. Recevez, etc.

Du 7 avril 1862.

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Signé: H. VICAire.

No 61.- CIRCULAIRE DE L'ADMINISTRATION DES FORÊTS. - 8 avril 1862,

Comptabilité des travaux de l'exercice 1862.

Instruction pour l'exécution de la circulaire du 10 décembre 1861, n° 797, en ce qui touche la comptabilité des travaux de réparation et d'entretien.

Monsieur le conservateur, par suite de la diversité des crédits actuellement affectés à l'exécution de travaux dans les forêts, l'application du nouveau mode d'autorisation consacré par la circulaire n° 797, a donné lieu à des imputations erronées dont la rectification entraîne des écritures multipliées. Afin de prévenir, autant que possible, les erreurs de cette nature, je vous recommande expressement d'indiquer à l'encre rouge sur les procès-verbaux de réception transmis à l'administration, les numéros sous lesquels les travaux ont été autorisés, et la nature du fonds qui doit supporter la dépense. Les indications suivantes ont été adoptées pour les travaux de l'exercice 1862.

Crédit ordinaire de 1 million de francs.

Travaux neufs de maisons, scieries, bâtiments de l'école forestière; fossés d'assainissement et de clôture; murs de clôture; achat de graines pour repeuplement; indemnités aux préposés pour travaux; même énumération pour les travaux d'entretien et de réparation; salaire des terrassiers; travaux imprévus de toute nature, assurance de scieries; secours portés dans les incendies; curages prescrits par les préfets; acquisition d'immeubles.

Les travaux neufs ci-dessus énumérés sont inscrits sous les nos 1 à 499. Les travaux dont les projets sont inférieurs à 500 francs et qui peuvent être autorisés par les conservateurs en vertu de la circulaire 797, l'entretien ordinaire, les travaux imprévus et les travaux d'entretien de repeuplements, sout compris sous le numéro collectif 499.

Crédit spécial de 1 million affecté aux travaux de routes et aux
subventions (loi du 28 juillet 1860).

Les travaux neufs de routes sont inscrits sous les nos 500 à 999.

Les travaux d'entretien de routes sont réunis sous le numéro collectif 499, de même que les projets de routes s'élevant à moins de 500 francs, et que les conservateurs peuvent faire exécuter en vertu de la circulaire 797.

Crédit spécial de 500,000 francs affecté aux repeuplements.

Les travaux neufs de repeuplement sont inscrits sous les nos 1000 et audessus.

Recevez, etc.

Du 8 avril 1862

Signé: H. VICAIRE.

COUR DE CASSATION (Ch. des req.).

22 juillet 1861.

N° 62. Droit de chasse, exercice, parc, clôture, trappes, dommages-intérêts,

Fossé, mitoyenneté.

Le fait par un propriétaire d'établir, dans la clôture de son parc, des trappes disposées de manière à faciliter l'entrée du gibier sans en permettre la sortie, ne présente aucun caractère délictueux ou illicite et ne saurait, par suite, servir de base à une action en dommagesintérêts de la part des propriétaires voisins (1).

La marque de non-mitoyenneté d'un fossé résultant de ce que le rejet des terres existe d'un seul côté, n'est pas détruite par la présence de l'autre côté du même fossé d'exhaussements de terrain purement accidentels (2).

(Hauregard c. Badeuil.)

Les héritages des consorts Hauregard sont séparés du parc du sieur Badeuil par un fossé sur la crête duquel ce dernier a établi une clôture en planches. Dans cette clôture se trouvent ménagées de distance en distance des trappes à bascule par lesquelles le gibier à poil qui se trouve dans les propriétés des consorts Hauregard peuvent pénétrer dans le parc du sieur Badeuil, sans pouvoir en sortir.

Les consorts Hauregard ont introduit devant le tribunal de Melun une action tendant à faire déclarer la mitoyenneté du fossé dont il s'agit, et ordonner la suppression des trappes mobiles établies dans la clôture du parc du sieur Badeuil, avec dommages-intérêts pour réparation du préjudice que ces trappes leur causaient en les privant du gibier sorti de leur propriété. Par jugement du 8 avril 1859, le tribunal a statue en ces termes :

Considérant que du rapport de Labiche, expert, il résulte que tous les titres produits ne s'expliquent en aucune manière sur les questions de mitoyenneté et de propriété du fossé; que l'examen attentif des lieux, leur disposition, l'existence très-marquée et incontestable des jets de terre du côté du bois Badeuil, l'établissement du fossé par rapport aux anciennes bornes qui datent de 1825, et tous les renseignements obtenus et décrits avec détail audit rapport, sont des documents sérieux et suffisants pour faire attribuer la propriété exclusive du fossé litigieux au sieur Badeuil; Considérant que si, en certaine partie et à l'est, un enfoncement de terrain du côté des sieur

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(1) Cette décision est conforme à ce principe qu'un fait même nuisible à autrui ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant qu'il n'est pas l'exercice legitime d'un droit. Or, il ne semble pas douteux qu'un propriétaire n'excède pas son droit, lorsqu'il empêche la sortie du gibier librement entré dans sa propriété. Le gibier entré dans un parc est libre, en ce sens que pour le prendre il faut le chasser. On ne peut donc considérer comme un acte de chasse le fait de l'y enfermer et de l'y retenir. D'un autre côté, les trappes établies par le sieur Badeuil, ne constituaient pas des engins de chasse prohibes, la jurisprudence ne reconnait ce caractère qu'aux instruments qui, matériellement et directement, tuent et saisissent le gibier. Grenoble, 2 janvier 1845, affaire Grand perret, A. F. B., 2, p. 488.

Toutefois, s'il s'agissait de lapins de garenne, il pourrait y avoir lieu à dommages-intérêts de la part du proprietaire qui les aurait attirés par fraude ou artifice. C. Nap., 584; Demolombe, t. X, no 178; Massé et Vergé, sur Zacharie, t. II, § 597, note 29, et Dalloz, Rép., gen., vo PROPRIÉTÉ, no 616. Quant à la responsabilité du dommage causé pour fait de chasse prohibé, voir Dalloz, op. cit., v CHASSE, nos 327 et suivants.

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(2) Sur la mitoyenneté des fossés, voir Dalloz, Rép. gen., vo Servitude, nes 573 et suivants.

et demoiselle Hauregard a pu être remarqué, l'expert déclare que sur le plan détaillé de Lefevre et présentant un document fort important dans la cause cette élévation du terrain et les légers dépôts de terre signalés, non continus, mais accidentels, ne sont pas de nature à constituer des signes certains de mitoyenneté ;

« Considérant que si, dans l'édification de sa clôture, Badeuil a ménagé des ouvertures de manière à permettre l'introduction du gibier dans sa propriété, d'où il ne pourrait plus sortir, ces travaux ne constituant pas par euxmêmes un dommage suffisamment constaté, la destruction n'en pourrait être ordonnée qu'autant que leur existence constituerait un délit ou une contravention; que les juges civils sont incompétents pour qualifier les faits et les réprimer;

« Déclare Badeuil propriétaire exclusif du fossé objet du litige;... déboute les sieur et demoiselle Hauregard du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. >>

Sur l'appel des consorts Hauregard, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour impériale de Paris (4o chambre), du 17 août 1860, dont suit la teneur :

En ce qui touche la propriété des fossés en litige: Adoptant les motifs des premiers juges; et considérant que si la sentence, après avoir reconnu que le rejet de la terre se trouve seulement du côté du bois de l'intime, relève et apprécie d'autres faits et documents qui tendent à mettre en évidence le droit exclusif de l'intimé sur le fossé, cette appréciation surabondante n'a point pour but et pour effet de substituer à la présomption de la loi des inductions arbitraires et un mode de preuve que la matière ne comporterait

pas;

<< En ce qui touche les trappes: Attendu qu'elles sont établies dans la palissade qui entoure le bois et par conséquent sur la propriété de l'intime; qu'elles peuvent en effet donner passage au gibier errant et l'empêcher de rentrer sur les terres qu'il a librement quittées, mais que la propriété d'un fonds et le droit de chasse qui en est l'accessoire étant légalement circonscrites dans les limites de ce fonds, sauf les servitudes qui peuvent être établies en sa faveur, et les appelants n'ayant par la loi ou par titre aucun droit de suite ou de retour sur le gibier que ses instincts conduisent dans les bois de l'intime, et que les trappes sont destinées à recevoir et retenir, il ne peut résulter de l'établissement des trappes aucune atteinte aux droits de propriété et de chasse des appelants; Par ces motifs, CONFIRME. » (M. Poinsot, pr.). Les consorts Hauregard se sont pourvus en cassation contre cet arrêt : 1° pour violation des articles 666 à 668 du Code Napoléon, en ce sens que l'ordre des présomptions établi par ces articles a été interverti au préjudice des demandeurs, qui ont été indument tenus d'une preuve qui incombait au défendeur;

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2o Pour violation des articles 564 et 1382 du même Code, en ce sens que la Cour leur avait refusé la réparation d'un dommage constaté et reconnu. A l'appui de ce moyen, on a fait remarquer que si le propriétaire n'a pas le droit de suite sur le gibier qui quitte son terrain, il a du moins l'éventualité de son retour, et la possibilité de le voir remplacer par d'autres pièces de gibier provenant d'autres domaines. Evidemment cette éventualité, cette possibilité constituent des accessoires utiles de chaque propriété et le voisin qui les enlève à son voisin dont il prend le gibier, sans que le sien puisse aller chez son voisin, porte atteinte à la propriété de ce dernier. Or, c'est ce là que l'on reproche à juste titre au sieur Badeuil. Les demandeurs ont invoqué à ce sujet les principes de la loi romaine (Instit., De rerum divisione, § 15). Ils ont soutenu, en outre, qu'en raison de la faible étendue du parc du sieur Badeuil, les trappes à bascule qu'il avait établies devaient être considérées comme des engins prohibés.

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