Page images
PDF
EPUB

taine quantité de saumons par semaine, du 17 mars au 17 mai, faite par les appelants; que ce fait les constitue marchands de poisson; Qu'en vain, pour échapper à l'application de l'article 632 du Code de commerce, ils prétendent qu'il n'y a pas eu de leur part achat et revente, puisque le poisson qui a été l'objet du traité provient du cantonnement de pêche dans la Dordogne, dont ils sont devenus adjudicataires ;

Attendu que les actes doivent être appréciés non d'après leur dénomination, mais d'après les conventions qui y sont stipulées et les opérations auxquelles elles donnent lieu; que c'est par un véritable abus de mots que l'on cherche à assimiler cette adjudication à un fermage; que le fermier prend, en effet, une terre ou une usine pour l'administrer ou l'exploiter; que cette exploitation est l'objet de sa spéculation; que, dans la disposition des produits provenant de son industrie, il doit être considéré comme le propriétaire, puisqu'il tient sa place, et a fait ce que celui-ci aurait pu faire lui-même que toutefois le législateur a trouvé nécessaire de déclarer, dans l'article 638, qu'il ne devait point, pour l'exercice de son industrie ou la vente de ses produits, être considéré comme négociant; Que la situation de l'adjudicataire d'un droit de pêche est toute différente; qu'il n'a ni terre à exploiter, ni usine à régir; que son activité ne peut avoir aucune influence sur la production, qui n'est pas soumise à l'action de l'industrie humaine; que, quel que soit le nom du contrat, l'adjudication n'a qu'un objet, qui est de mettre l'adjudicataire en possession du poisson qui lui est livré, sans qu'il ait aucun soin à se donner pour le faire croitre ou perpétuer; qu'à vraidire, c'est une vente véritable; que 'État, qui a la propriété des rivières, est, par cela même, propriétaire des poissons qui y vivent; qu'il les vend à l'adjudicataire; qu'Olivet et ses associés n'ont donc fait qu'un achat; que la chose qu'ils achetaient n'étant acquise que pour être revendue au marché, ils ont fait acte de commerce; qu'ils ont été à bon droit traités comme négociants; que le tribunal de commerce de Toulouse était compétent, lorsqu'il est reconnu que la promesse a été faite et que la marchandise devait être livrée dans cette ville; CONFIRME. Du 27 juillet 1860. — (MM. Martin, pr.; Tourné, av. gén.; Vidal et Albert, av.)

[blocks in formation]

--

2 août 1860.

Pêche fluviale, pêche à la main. Cassation, étendue, chefs connexes, acquittement.

Le fait de prendre du poisson à la main dans un cours d'eau constitue, alors même que ce poisson serait mort ou mourant, un acte de pêche tombant sous l'application de l'article 5 de la loi du 15 avril 1829 (1). La cassation d'un arrêt déclarant à tort non punissable le fait de prendre du poisson à la main dans une rivière navigable fait revivre, à raison de la connexité, malgré l'acquittement prononcé à cet égard, le chef de prévention imputant au même prévenu l'enivrement préalable du poisson capturé (2).

LA COUR:

(Forêts c. Dhers et consorts.) ARRÊT.

- Vu l'article 5 de la loi du 15 avril 1829;

(1) On jugeait déjà dans le même sens sous l'empire de la loi du 14 floréal an X. Voir crim. cass., 7 août 1825, affaire Espitalier; Dalloz, Jur. gen., vis PÈCHE FLUVIALE, 11° 95.

(2) Il en est de même du cas où il y a eu condamnation sur le chef connexe et

Attendu que toute capture de poisson dans un cours d'eau constitue un acte de pêche, et que tout fait de pêche sans le consentement de l'ayant droit est atteint par la pénalité de cet article; que l'exception établie par son paragraphe final, par ménagement pour d'anciennes tolérances auxquelles le législateur n'a pas cru devoir porter atteinte, au profit de celui qui pêche à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves et rivières navigables et flottables, laisse en dehors de sa disposition et sous l'empire de la prohibition générale tous autres procédés de pêche et spécialement l'action de prendre du poisson à la main;

Et attendu qu'il est énoncé au procès-verbal du garde-pêche, et tenu pour constant par la Cour impériale (de Pau), que les trois prévenus ont été trouvés, le 26 août dernier, dans le gave de Pau, où ils n'avaient ni le droit ni la permission de pêcher, prenant à la main des poissons morts ou mourants; - Et que, quoique l'article 5 n'admette comme excuse ni le cas de pêche à la main ni celui où le poisson capturé serait mort ou mourant, l'arrêt attaqué (du 19 janvier 1860) a déclaré que le fait ainsi précisé ne constituait ni délit ni contravention, et a, par suite, acquitté les prévenus; en quoi il a commis une violation formelle dudit article ;

Et attendu que le délit d'enivrement du poisson, qui formait le premier chef de la prévention dirigé contre les inculpés, et à raison duquel le relaxe a été légalement prononcé pour défaut de preuve, aurait eu pour effet de faciliter le délit de pêche; que ces deux chefs d'inculpation se trouvent ainsi liés par une étroite connexité, qui rend nécessaire le renvoi de l'affaire dans son ensemble devant les nouveaux juges du fond; - CASSE.

Du 2 août 1860.- (MM. Vaïsse, pr.; Legagneur, rapp,; Martinet, av. gėn., c. conf.; Delvincourt, av.)

No 6. COUR IMPÉRIALE D'ORLÉANS (Ch. corr.). —4 février 1861.

Chasse, ouverture, fixation, arrêté dérogatoire, délai.

Lorsque antérieurement au jour auquel un arrêté préfectoral a fixé l'ouverture de la chasse, il intervient un second arrêté qui la reporte à un jour plus éloigné, ce dernier arrêté est exécutoire à partir de sa publication, conformément aux dispositions de l'article 46, titre Ier de la loi des 19-22 juillet 1791 (1).

Ici ne s'applique pas l'art. 3 de la loi du 3 mai 1844, qui exige que les arrêtés portant ouverture de la chasse soient publiés dix jours à l'avance (2).

(Ministère public c. Vallet de Villeneuve).

Le contraire avait été jugé par la Cour impériale de Bourges. Mais l'arrêt de cette Cour a été cassé, le 14 décembre 1860, et la cause renvoyée devant la Cour d'Orléans, qui s'est rangée à la doctrine de la Cour de cassation.

[merged small][ocr errors]

ARRÈT.

Attendu que si un arrêté préfectoral du 9 août 1860 fixait au

où l'arrêt n'était pas, quant à ce chef, frappé de pourvoi. Voir Dalloz, Tabl. de quinze ans, vo CASSATION, nos 554 et 555. Voir aussi crim. cass., 25 mars 1858, et 24 mars 1859 (D. P., 58, 5, 48 el 59, 1, 192).

(1) Voir, en ce sens, crim. cass. 14 décembre 1860 (même affaire), Duvergier, p. 25, note 1re; Camusat-Busserolles, p. 52 et 53; Rogron, p. 53. Contrà, Petit, 20 édit., no 239; Berryat-Saint-Prix, p. 25 et 26.

(2) Il en serait autrement si l'arrêté dérogatoire n'avait été publié qu'après que

1er septembre suivant l'ouverture de la chasse dans le département de l'Indre, un nouvel arrêté du 26 août et du même fonctionnaire l'a rapporté en ce qui concerne la date de cette ouverture, désormais indiquée au 8 septembre;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 mai 1844, les arrêtés préfectoraux levant les prohibitions de la chasse doivent déterminer au moins dix jours à l'avance l'époque de leur exécution, mais que de là ne résulte pas que ceux qui les rapportent, en prorogant la durée du temps prohibé, soient soumis à la même condition; - Qu'au contraire, ils restent exclusivement régis par l'article 46, titre 1er de la loi des 19-22 juillet 1791, qui astreint les citoyens à s'y conformer dès qu'ils en ont régulièrement connaissance;

Attendu qu'il est constant au procès, que la publication du deuxième arrêté a eu lieu le 28 août dans les communes de Concremier et de Saint-Hilaire ; Attendu, enfin, que le retrait de l'arrêté du 9 août, commandé par une impérieuse nécessité et pris lorsque la chasse était encore défendue, n'a pu porter aucune atteinte à des droits acquis;

Attendu qu'un procès-verbal régulier en la forme constate que le 4 septembre 1860, sur la commune de Saint-Hilaire, le garde champêtre a vu le prévenu, armé d'un fusil double, accompagné d'un chien couchant, tirer sur un perdreau ; - Par ces motifs, émendant, condamne le prévenu en 50 francs d'amende, etc. Du 4 février 1861.- (MM. de Sainte-Marie, prés.; Petit, av. gén., c. conf.)

[ocr errors]
[blocks in formation]

CIRCULAIRE DU ministre de l'INTÉRIEUR.
8 juillet 1861.
Chasse, oiseaux de passage, gibier d'eau.

Exécution des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 concernant la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau (1).

Monsieur le préfet, les instructions générales contenues dans la circulaire du 22 juillet 1851 semblent avoir été négligées dans quelques départements, en ce qui concerne l'interprétation de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, et des plaintes nombreuses, appuyées d'ailleurs de l'avis conforme de plusieurs Conseils généraux, ont signalé les dangers que présentent, au point de vue des intérêts agricoles, les concessions consacrées par plusieurs arrêtés préfectoraux pour autoriser, en oubli du texte et de l'esprit de la loi, la chasse exceptionnelle des oiseaux autres que les oiseaux de passage. Il m'a donc paru nécessaire de rappeler les principes qui doivent servir de base aux arrêtés pris par vous en vertu de l'article 9 précité de la loi.

Aux termes de cet article, deux modes de chasse seulement sont autorisés en faveur de celui qui a le droit de chasser la chasse à tir et la chasse à courre. «Et tous autres moyens de chasse sont, ajoute la loi, formellement

la chasse aurait été ouverte en vertu du premier. Dans ce cas, il constituerait un véritable arrêté de clôture qui ne serait obligatoire que dix jours après sa promulgation. Voir crim. rej. 4 janvier 1849, affaire Saison; Duvergier et CamusatBusserolles, loc. cit. On décide par application des principes consacrés par la Cour d'Orléans, que les arrêtés préfectoraux portant prohibition de la chasse en temps de neige sont obligatoires à partir du jour de leur publication. Circulaire du ministre de l'intérieur, du 20 mai 1844; Petit, no 221.

(1) Le Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, 1861, p. 283, contient une classification par régions des oiseaux sédentaires et de passage et la désignation des espèces qui peuvent être considérées comme nuisibles. Ce travail, dů aux soins de MM. les professeurs administrateurs du Muséum d'histoire naturelle, est inséré dans la Revue des Eaux et Forêts, t. I, p. 179.

prohibés, à l'exception des furets et des bourses destinés à prendre les lapins. >>

Telle est la limite du droit de chasse en général.

Vous pouvez, il est vrai, sur l'avis du Conseil général, prendre des arrêtés pour déterminer l'époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille et les modes et procédés de cette chasse.» Mais cette faculté ne saurait s'étendre aux petits oiseaux, dits de pays, qui ne sont pas des oiseaux de passage dans le sens

der le droit de réglementer la chasse des petits oiseaux, la loi a mis, au contraire, à votre disposition les moyens nécessaires pour prévenir leur destruction. Et c'est seulement à ce point de vue qu'il vous appartient de prendre des arrêtés concernant les oiseaux dits de pays.

La loi vous donne en outre la faculté de fixer le temps pendant lequel il est permis de chasser le gibier d'eau; mais elle ne vous accorde pas, comme pour les oiseaux de passage, le droit de déterminer les modes de cette chasse, qui ne peut être faite que par les procédés ordinaires, à moins que, sur l'avis du Conseil général, certaines espèces n'aient été rangées dans la catégorie des oiseaux de passage.

Il résulte de ces explications que les arrêtés pris pour déterminer le temps et les procédés de la chasse des oiseaux de passage ne sont point légaux, et qu'au point de vue de la stricte exécution de la loi, d'une part, et des intérêts agricoles de l'autre, il importe qu'ils disparaissent des règlements administratifs.

Je vous prie, en conséquence, monsieur le préfet, de vous assurer que les arrêtés réglementaires en vigueur, dans votre département, pour l'exécution de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844, en ce qui concerne la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau, ne contiennent aucunes dispositions contraires aux termes et à l'esprit de la loi. Et dans le cas où vous reconnaitriez qu'il y a lieu, soit de faire subir quelques modifications à ces arrêtés pour les faire rentrer dans la stricte légalité, soit pour prévenir, par une réglementation spéciale, et dans l'intérêt de l'agriculture, la destruction des petits oiseaux dans votre département, vous aurez à m'adresser vos propositions à cet égard par voie d'arrêté soumis à mon approbation-Recevez, etc. Du 8 juillet 1861. Signé: DE PERSÍGNY.

[ocr errors]

N° 8. DECRET DU 31 JUILLET 1861.- (Promulg. le 16 sept. suivant). Défrichements, zone forestière, territoires réservés.

Décret qui détermine, par un nouvel état descriptif, les parties de la zone frontière dans lesquelles il peut être formé opposition au défrichement des bois de particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire (1).

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la

guerre;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, en date du 31 mai dernier ;

(1) Ce décret a été transmis aux conservateurs par une circulaire du 31 octobre 1861, n* 807.

Vu l'article 220 de la loi du 18 juin 1859, ainsi conçu :

« L'opposition au défrichement ne pourra être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

:

5o A la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique ; »>

Vu le décret du 16 août 1859, portant réglement d'administration publique concernant la zone frontière, la commission mixte des travaux publics et ses attributions;

Vu le décret du 22 novembre 1850, déterminant une première fois, pour l'exécution de la loi du 18 juin 1859, la délimitation des territoires réservés, en ce qui concerne, les défrichements de bois de particuliers;

Notre Conseil d'État entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er.- La délimitation sanctionnée par le décret du 22 novembre 1859, et définie par l'état descriptif et les six cartes y annexés, est et demeure abrogée.

ART. 2. Les parties de la zone frontière dans lesquelles il peut être formé opposition au défrichement des bois de particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire, se composent de polygones réservés dont les limites plus restreintes sont fixées par le nouvel état descriptif et les trois cartes annexés au présent décret.

Ne sont pas compris dans les polygones réservés, quant aux défrichements: Le littoral de l'Océan, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque;

Le littoral de la Méditerranée, depuis Menton jusqu'à Port-Vendres;

La Corse et les autres îles du territoire de la France;

La frontière du sud-est, entre le département de l'Ain et la Méditerranée, y compris les territoires de la Savoie et de Nice nouvellement annexés;

La frontière des Pyrénées, partie comprise entre Mauléon et la Méditerranée.

Dans tous les cas, les terrains compris dans les zones de servitudes des places de guerre et des postes militaires situés dans la zone frontière font partie les polygones réservés.

ART. 3. Les défrichements des bois des particuliers situés dans les polygones réservés continuent à être, conformément au décret du 16 août 1853, de la compétence de la Commission mixte, des travaux publics.

ART. 4. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Vichy, le 31 juillet 1861.

Signé : NAPOLÉON.

ETAT DESCRIPTIF, par départements, des limites proposées pour les territoires à réserver dans l'intérieur de la zone frontière, en ce qui concerne les défrichements de bois, avec une carte de délimitation en trois feuilles.

NOTA. Les zones de servitudes autour des places de guerre et des postes militaires constituent partout des territoires réservés pour les défrichements, bien qu'elles ne soient pas mentionnées spécialement dans le présent état.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »