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ARRÊT.

LA COUR-Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 666, 667 et 668 du Code Napoléon, en ce que l'arrêt attaqué aurait écarté la présomption légale de mitoyenneté d'un fossé, quoique la preuve contraire ne fût pas rapportée par celui qui s'en prétendait propriétaire exclusif;

Attendu que l'arrêt constate, en fait, que le rejet des terres provenant du creusement du fossé litigieux se trouve tout entier du côté du sieur Badeuil; que si, du côté des demandeurs, on remarque quelques exhaussements de terrain, ces exhaussements, qui ne sont pas continus et proviennent uniquement de dépôts accidentels, ne sont pas de nature à constituer des signes certains de mitoyenneté;

Attendu qu'en présence de cette disposition des lieux ainsi constatée souverainement, la présomption de mitoyenneté, qu'admet l'article 666 du Code. Napoléon, échappait aux demandeurs, et qu'en attribuant au sieur Badeuil le fossé tout entier, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de l'article 667;

Sur le deuxième moyen, qui consiste à prétendre que l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer les articles 564 et 1382 du Code Napoléon, reconnaître au sieur Badeuil le droit de conserver les trappes à bascule par lui établies dans la clôture de son bois, et de refuser aux demandeurs la réparation du dommage que ces trappes leur causent, en ne permettant plus au gibier auquel elles ont livré passage de sortir du parc du sieur Badeuil pour revenir sur leurs propriétés contigues qu'il avait momentanément quittées;

Attendu que la faute seule engage la responsabilité de son auteur, et que nul n'est tenu de réparer le dommage causé par l'exercice légitime d'un droit;

Attendu qu'il est constant au procès que les trappes dont se plaignent les demandeurs sont établies dans la clôture du sieur Badeuil et sur sa propriété ; Attendu que le gibier auquel elles donnent accés dans les bois du sieur Badeuil n'appartient encore à personne; qu'il y entre en toute liberté, sans qu'aucun moyen ait été employé pour l'attirer;

Attendu que si, par la maniére dont ces trappes sont disposées, le gibier ne peut plus sortir pour retourner sur les propriétés voisines, il est certain qu'elles ne le retiennent pas captif et n'en assurent pas au sieur Badeuil la possession immédiate et matérielle; que l'on ne saurait dès lors y voir des engins de chasse prohibés, pas plus qu'on ne saurait considérer comme un acte de chasse l'usage auquel elles sont destinées; qu'en effet, la chasse est la poursuite du gibier dans le but de s'en emparer, et que l'engin dont la loi prohibe la détention et l'usage, même au propriétaire sur son fonds, ne peut s'entendre que de l'instrument, quel qu'il soit, destiné à la capture du gibier; Qu'il suit de la que le fait reproché au sieur Badeuil ne présentait aucun caractère illicite et délictueux; qu'il n'était de sa part que l'exercice de son droit de propriété, et qu'en repoussant l'action du demandeur, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles qu'invoque le pourvoi, en a fait au contraire une juste application; REJETTE.

Du 22 juillet 1861. (MM. Hardoin, prés.; Renault d'Ubexi, rapp.; de Peyramont, av. gén.; Fournier, av.)

RÉPERT. DE législ. foREST.

JUIN 1862.

T. 1.-8

N° 63. COUR IMPÉRIALE DE CHAMBÉRY (Ch. corr.).—22 août 1864.

- Instru

Délit forestier, exception préjudicielle, tiers, compétence. Amende, erreur, rectification, appel. — Dommages-intérêts, restitution. ments de délit, confiscation, valeur représentative,

Le tribunal correctionnel, devant lequel un individu est poursuivi pour délit forestier, est compétent pour statuer sur l'exception tirée par le prévenu de ce que la forêt dans laquelle a eu lieu le fait incriminé serait la propriété d'un tiers, non intervenant, qui lui aurait donné l'autorisation d'y couper les bois dont il a été trouvé nanti (1). Lorsque le tribunal correctionel saisi de la connaissance d'un délit forestier a commis une erreur dans le calcul et la fixation de l'amende édictée par la loi, le bénéfice de cette erreur est définitivement acquis au prévenu lorsqu'il n'y a pas eu appel à mini nå par la partie publique (2).

En cas d'enlèvement frauduleux de bois dans une forêt de particulier, il n'y a pas lieu à l'allocation de dommages-intérêts au profit du propriétaire qui ne s'est point constitué partie eivile; mais la restitution des bois non représentés doit être prononcée à son profit (3). L'article 198, § 2, du Code forestier, qui ordonne la confiscation des instruments qui ont servi à la perpétration de certains délits, n'autorise pas les tribunaux à condamner le délinquant à payer la valeur de ces instruments, lorsqu'ils sont restés en sa possession (4).

(Laperrousaz c. Ministère public.)

En suite d'un procès-verbal régulier dressé, le 21 mai 1861, par le garde champêtre Thomé, le sieur Laperrousaz a été traduit devant le tribunal correctionnel d'Annecy, pour avoir coupé sans autorisation, dans une forêt appartenant aux dames Roux, neuf plants de bois sapin, savoir: deux de 3 décimètres de tour, un de 5, deux de 7, un de 8, deux de 9 et un de 11.

Le tribunal a accordé au prévenu, sur sa demande, un délai dans lequel il serait tenu de fournir la preuve que la forêt dont il s'agit était la propriété. de sa belle-sœur qui lui aurait donné l'autorisation d'y couper des plants Faute par le sieur Laperrousaz d'avoir produit, dans le délai fixé, les justifications exigées, le tribunal l'a condamné à 95 fr. 30 c. d'amende, 25 francs

(1) L'exception préjudicielle ne peut motiver un renvoi à fins civiles qu'autant que le droit de propriété invoqué par le prévenu lui est personnel. Voir crini. cass, 11 juillet et 29 novembre 1851, et 25 janvier 1855 (A. F. B., 6. p. 298); M. Meaume, Comm., no 1294.

(2) Cela est conforme au principe que la condition de celui qui appelle ne peut être aggravée par les tribunaux supérieurs, lorsque les autres parties, soit privées, soit publiques, n'ont point appelé. Duvergier, sous l'article 201 du Code d'instr. crim.; Legraverend, t. II, p. 401 et suiv.

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(3) La condamnation aux dommages-intérêts ne peut jamais être prononcée que sur la demande du propriétaire (Meaume, Comm., no 1378). Au contraire, la restitution des bois doit toujours et nécessairement être ordonnée, en cas d'enlèvement frauduleux. Voir MM. Meaume, loc. cit., et Dalloz, Rép. gén., vo FORETS, no 426; crim. cass., 28 janvier 1808, affaire Bezard, et crim. rej., 21 mai 1832, affaire Vaussy.

(4) Voir en ce sens, crim. cass., 11 juin 1840, affaire Crespin, et 13 février 1847, affaire Lalobe (A. F. B., 4, p. 100). Contrà, Meaume, no 1383; Dalloz, Rép. gen., vo FORÊTS, no 344; et Curasson, Code forest., t. II, p. 428.

de dommages et intérêts, 2 francs pour tenir lieu de la confiscation de la hache dont il s'était servi et qui n'avait pas été saisie, et aux frais.

Le sieur Laperrousaz a interjeté appel de ce jugement, en ce que les premiers juges ne l'avaient pas renvoyé à fins civiles, en ce qu'ils l'avaient condamné à des dommages-intérêts, alors que le propriétaire du bois dans lequel le prétendu délit aurait été commis n'était point intervenu au procés, et n'en avait pas réclamé, enfin, en ce qu'ils l'avaient condamné à payer une somme de 2 francs pour la valeur de la hache dont il s'était servi et qui n'avait point été saisie par le garde. Le ministère public a soutenu le bien jugé, en demandant toutefois la rectification d'une erreur qui s'était glissée dans le calcul de l'amende, laquelle aurait dû être fixée à 98 fr., au lieu de 95 fr. 30 c.

-

ARRÊT.

40 c.

LA COUR ; Attendu que d'un procès-verbal régulier, rapporté par le sieur Thome, garde champêtre de la commune de Viuz-la-Chaise, il résulte que J.-P. Laperrousaz, aidé de son fils, a, ledit jour, dans une forêt appartenant aux dames Roux, coupé et enlevé neuf plants de sapin évalués 25 francs; Attendu que, devant le tribunal d'Annecy, le prévenu a prétendu que ces plants avaient été coupés avec l'autorisation de sa belle-sœur. et dans un bois appartenant à cette dernière; - Attendu que ce moyen de défense ne constituant pas une exception préjudicielle dont la décision préalable eût appartenu, conformément à l'article 182 du Code forestier, à la juridicton civile; que le prévenu n'a invoqué, en effet, ni titre apparent, ni faits de possession qui lui fussent personnels, et qu'il s'est borné à exciper de la propriété prétendue d'un tiers qui n'était pas en cause; Attendu que les premiers juges lui ont accordé un délai suffisant pour fournir des preuves à l'appui de son allégation, et qu'il doit s'imputer de ne pas avoir usé de ce délai ;

Attendu, en ce qui concerne la quotité de l'amende, que cette amende calculée conformément au tableau annexé à l'article 192 du Code forestier eût dù être fixée, non à 95 fr. 30 c., comme l'ont fait les premiers juges, mais á 98 fr. 40 c.; - Mais attendu que le ministère public n'ayant pas forme appel à minima, le bénéfice de cette erreur est acquis au prévenu, dont la situation ne peut être aggravée par la Cour;

Attendu, en ce qui concerne la condamnation à 25 francs de dommagesintérêts, qu'aucune partie civile n'étant intervenue, il n'y avait pas lieu de prononcer des dommages-intérêts qui, aux termes de l'article 202 du Code forestier, n'auraient pu d'ailleurs être inférieurs à l'amende;

Mais attendu que dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois, l'article 198 exige que le prévenu soit toujours condamné à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et que l'on doit conclure des termes de cette disposition impérative qu'elle contient une dérogation aux règles générales, et que la restitution des objets non représentés doit être prononcée en faveur du propriétaire, alors même qu'il n'est pas en cause;

Attendu, en ce qui concerne la condamnation à 2 francs pour tenir lieu de la confiscation de la hache dont s'est servi le délinquant, et qui n'a pas été saisie, qu'en prescrivant la confiscation des instruments du délit, l'artirle 198, § 2, n'autorise pas les tribunaux à substituer à cette confiscation une condamnation à la valeur estimative de ces instruments, dans le cas où ils n'ont pas été saisis; Attendu qu'une pareille condamnation constituerait une peine ajoutée arbitrairement à celles qu'a prononcées la loi;

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Par ces motifs, Déclare Laperrousaz coupable d'avoir, le 21 mai 1861, coupé et enlevé en délit, dans une forêt appartenant aux dames Roux, neuf plants de sapin, et confirmant sur ce point le jugement dont est appel, le condamne à 95 fr. 30 c. d'amende ;

Sur le surplus dudit jugement, faisant droit à l'appel du prévenu; - Dit

qu'il n'y a lieu de prononcer aucune condamnation pour dommages-intérêts ; Maintient toutefois, à titre de restitution envers les propriétaires, la condamnation à 25 francs prononcée contre Laperrousaz; Le décharge de la condamnation à 2 francs prononcée pour tenir lieu de la confiscation de la hache non saisie; - Le condamne envers l'Etat à tous les dépens de première instance et d'appel.

Du 22 août 1861. (MM. Perdrix, prés.; Diffre, av. gén.)

No 64.

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COUR IMPÉRIALE D'ORLÉANS (1re Ch.). 25 juillet 1861.
Chasse, bêtes fauves, destruction, chevreuil.

Le chevreuil rentre dans la classe des bêtes fauves que les propriétaires. fermiers ou possesseurs ont le droit de repousser et de détruire en tout temps, même avec des armes à feu, quand elles causent du dommage à leurs héritages (Loi du 3 mai 1844, art. 9, § dernier) (1).

(Ministère public c. Dubreuil.)

Il a été constaté par un procès-verbal régulier, du 21 mai 1861, que le sieur Dubreuil, maire de la commune de Josnes, avait, à la date dudit jour, tiré un chevreuil sur une pièce de terre qui lui appartenait. En raison de de ce fait, le sieur Dubreuil fut, en sa qualité de maire, traduit devant la 1re chambre de la Cour impériale d'Orléans, pour délit de chasse en temps prohibé.

Il a invoqué pour sa défense les dispositions de l'article 9, paragraphe dernier, de la loi du 3 mai 1844, qui autorisent les propriétaires, fermiers ou possesseurs à repousser et détruire en tout temps les bêtes fauves, même avec des armes à feu, lorsqu'elles causent du dommage à leurs héritages. Ayant été prévenu qu'un chevreuil, sorti de la forêt de Marchenoir, avait pénétré dans ses propriétés ensemencées de seigle et de froment, il s'était rendu sur les lieux en voiture, et avait tiré sur cet animal deux coups de fusil "qui l'avaient blessé sans l'abattre il s'était mis, il est vrai, à sa poursuite, mais sans recharger son arme ou se mettre en mesure de le tirer de nouveau. En agissant ainsi, il n'avait donc pas commis le délit de chasse en temps prohibe, prévu et puni par l'article 12 de la loi du 3 mai 1844, mais simplement protégé sa propriété contre les incursions d'un animal qui est généralement rangé dans la catégorie des bêtes fauves.

ARRET.

LA COUR ; Attendu que si des débats il résulte que, le 21 mai 1861, le sieur Dubreuil, maire de la commune de Josnes, a tiré deux coups de fusil

(1) Cela pouvait d'autant moins faire question que dans le langage de la vénerie le chevreuil rentre dans la classe des bêtes fauves.

Bien plus, on s'accorde à reconnaître que le terme de béte fauve, employé dans l'article de la loi du 3 mai 1844, ne doit pas être entendu dans un sens restrictif et qu'un propriétaire a le droit de detruire et de repousser avec des armes à feu, non-seulement les animaux vulgairement appelés bétes fauves, mais encore tous les animaux malfaisants quelconques au moment où ils ravagent leurs récoltes, Cette doctrine est conforme aux déclarations faites à la Chambre des députés, par le garde des sceaux, le 15 février 1844 (Moniteur, p. 329), et à la Chambre des pairs, le 26 mars suivant, par M. Franck-Carré, rapporteur de la loi (Moniteur, p. 718). Voir Tr. de Nancy, 23 avril 1852, affaire Compas, B., 5, p. 484 et les annotations; Championnière, Manuel du chasseur, p. 70; Camusat-Busserolles, Code de la chasse, p. 96; Gadebled, De l'application de la loi sur la chasse, p. 122.

sur un chevreuil, il n'en est pas moins constant au procès que ce chevreuil, égaré loin de la forêt où il se tenait habituellement, s'était réfugié au milieu de pièces de terre ensemencées tant en froment qu'en seigle, appartenant au prévenu, où il causait déjà un dommage réel et pouvait en causer un bien plus considérable;

Que c'est donc avec raison que le sieur Dubreuil invoque en sa faveur les dispositions de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844, qui permettent au propriétaire ou au fermier de repousser ou de détruire sur ses terres les bêtes fauves qui causeraient un dommage à ses propriétés, et que le chevreuil a toujours été et doit être encore considéré comme une bête fauve;

Que dans de telles circonstances, les faits reprochés au prévenu ne sauraient constituer le délit de chasse qui lui est imputé ; RENVOIE le prévenu de la poursuite avec dépens.

Du 25 juillet 1861. de Massy, av.)

(MM. Porcher, pr.; Greffier, 1er av. gén., c. contr.;

No 63. TRIBUNAL de police de Vaucouleurs (MEUSE). — 20 août 1861. Destruction des animaux nuisibles, battue ordonnée par le préfet, concours des habitants, réquisition, refus ou abstention, peines. Les peines édictées par l'article 471, § 15, du Code pénal sont applirables à ceux qui, le pouvant, refusent ou s'abstiennent d'obéir à la réquisition qui leur a été adressée par l'autorité municipale, à l'effet de concourir à une battue ordonnée par le préfet (1) pour la destruction des animaux nuisibles (2).

(Ministère public c. Robin.)

Par arrêté du 17 juillet 1861, le préfet de la Meuse a ordonné de faire des battues aux animaux nuisibles dans les bois de la commune de Chalaines. En

(1) Les sous-préfets ont aujourd'hui qualité pour autoriser des battues aux animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements publics. (Décret du 12 avril 1861, art. 6, § 12.)

(2) Deux arrêts du Conseil, en date des 26 février 1697 et 14 janvier 1698, ont ordonné de faire des battues aux loups dans la province de Berry et prononcé une amende de 10 livres contre les habitants qui refuseraient ou négligeraient d'y assister. Par un arrêt du 13 brumaire an XI, la Cour de cassation a décidé, sons l'empire de la loi du 3 brumaire an IV, que le préfet du Cher avait également pu, en ordonnant une battue aux loups, renouveler l'application de ces règlements. M. Berryat-Saint-Prix (Lég. de la chasse, p. 290), émet l'avis que celte jurisprudence devrait encore être suivie aujourd'hui et que les arrêts de 1697 et 1698, bien que speciaux au Berry, sont devenus exécutoires dans toute la France, par cela seul qu'ils se trouvent rappelés dans l'arrêté du 19 pluviôse an V. Nous ne saurions partager cette manière de voir: il nous semble impossible d'admettre la conséquence tirée, par M. Berryat-Saint-Prix, de la mention des arrêts de 1697 et 1698 dans l'arrêté de pluviôse. Nous inclinous à penser avec le tribunal de paix de Vaucouleurs, que les dispositions du Code penal sont applicables à ceux qui refusent ou s'abstiennent de prendre part aux battues ordonnées par l'autorité préfectorale, seulement nous nous demandons si ce fait ne rentre pas plutôt dans les prévisions de l'article 475, § 12, que dans celles de l'article 471, § 15, de ce Code. Dans une lettre adressée au conservateur à Moulins, le 14 août 1815, l'administration des forêts s'est prononcée dans le sens de l'application de l'article 475, qui porte: « Seront punis d'amende depuis 1 franc jusqu'à 10 francs inclusivement..... 120 Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, etc. »

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