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exécution de cet arrêté, le maire de Chalaines, après s'être concerté avec les agents forestiers locaux, a désigné un certain nombre d'habitants pour prendre part à une première battue, dont la date a été fixée au 29 juillet. L'un de ces habitants, le sieur Robin, s'est abstenu d'obtempérer à la réquisition qui lui avait été personnellement adressée à ce sujet.

Traduit, en raison de ce fait, devant le tribunal de police de Vaucouleurs, le sieur Robin a soutenu que la réquisition dont il s'agit était illégale, et qu'au surplus ses occupations journalières ne lui avaient pas permis de prendre part à la battue effectuée dans les bois de la commune.

Le ministère public a combattu ces moyens de défense. Il a fait remarquer qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du gouvernement du 19 pluviose an V, les maires ont le droit de régler, de concert avec les agents forestiers, les jours où se feront les battues autorisées par les préfets, et le nombre d'hommes qui y seront appelés. Les formalites prescrites par les réglements ayant été remplies, le sieur Robin ne pouvait s'abstenir de prendre part à une battue pour laquelle il avait été désigné par l'autorité municipale compétente.

A défaut d'un motif légitime d'excuse, qu'il ne produisait pas, il s'était, par l'effet de son abstention, rendu passible des peines édictées par l'article 471, § 15 du Code pénal, portant: Seront punis d'amende depuis 1 franc jusqu'à 5 franes inclusivement: 15 ceux qui auront contrevenu aux réglements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, tit. XI de la loi du 16-24 août 1790, et de l'article 46, tit. 1er, de la loi du 19-22 juillet 1791.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la législation en vigueur sur les battues prescrites par l'administration, pour la destruction des animaux nuisibles, qu'elles sont obligatoires pour les personnes désignées par l'autorité municipale;

;

Que

sur

Attendu, en effet, que l'arrêté du Directoire du 19 pluviôse an V rappelle, dans un préambule et signale, comme étant encore en vigueur, les ordonnances de 1583, 1600 et 1601, l'arrêt du Conseil du 6 février 1697 et celui du 14 janvier 1698, qui rendent les battues obligatoires sous diverses peines; les arrêtés des 28 vendémiaire an V, 18 fructidor an XII, 10 messidor an V, la destruction des loups, le règlement du 20 août 1814 sur la louveterie, les circulaires ministérielles du 25 novembre 1807 et 9 juillet 1818, les ordonnances des 20, août 1814 et 24 juillet 1832 n'ont fait que confirmer la législation ancienne sur cette matière, et qu'entin la Cour de cassation, par un arrêt du 1er février 1850, confirmatif d'un arrêt de la Cour de Douai, du 28 octobre 1849, a appliqué les principes de cette législation, en décidant implicitement que, lorsque les battues ont été ordonnées par un arrêté préfectoral, les chasseurs convoqués en suite de cet arrêté sont tenus de prêter leur concours à l'autorité qui la requiert ;

Attendu que, par un arrêté du 15 juillet dernier, le préfet de la Meuse a prescrit des battues sur le territoire de la commune de Chalaines;-Qu'en exécution de cet arrêté et par suite des mesures concertées entre l'administration forestière et l'autorité municipale, le prévenu a été désigné pour prendre part à une battue et invité à s'y rendre, le 29 juillet au matin; - Que, néanmoins, il a refusé ou négligé de le faire, et qu'il ne justifie, sur ce point, d'aucun empêchement légitime; que ce fait constitue une contravention à un règlement légalement fait par l'autorité administrative et une infraction à l'article 471, n° 15 du Code pénal;

Par ces motifs, condamne Robin à 1 franc d'amende et aux dépens.
Du 20 août 1861. (M. Arnould, juge de paix.)

No 66.

COUR IMPériale de Nancy (2o Ch.).

-

- 10 déc. 1861.

Délits de chasse, terrain d'autrui, exception préjudicielle, consentement, preuve, tribunal correctionnel, compétence.

Le tribunal correctionnel, devant lequel un individu est poursuivi pour avoir chassé sur un terrain sans la permission du fermier de la chasse, est compétent pour statuer sur l'exception tirée par le prévenu d'une prétendue convention, par laquelle le fermier l'aurait autorisé à exercer le droit de chasse sur ce terrain pendant toute la durée de son bail: ce n'est point là une question préjudicielle fondée sur un droit réel immobilier, dont le tribunal correctionnel doive renvoyer la connaissance à la juridiction civile (1).

Le tribunal correctionnel saisi d'une question civile préjudicielle à l'action qui lui est soumise, ne peut la juger que conformément aux règles du droit civil.

Spécialement, le tribunal correctionnel devant qui le prévenu d'un délit de chasse invoque une convention par laquelle l'adjudicataire l'aurait autorisé à chasser dans le terrain affermé, ne peut admettre la preuve testimoniale de cette convention qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit (2).

Ne peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit une note trouvée en la possession de celui auquel on l'oppose, mais qui n'a été ni écrite ni dictée par lui, alors, d'ailleurs, que rien ne prouve qu'il l'ait connue et qu'il se la soit appropriée (3),

(Perret c. Besval et Perrin.)

Le 4 septembre 1861, les sieurs Besval et Perrin ont été trouvés chassant sur le territoire de la commune du Mont, dont la chasse est louée au sieur Perrel. En raison de ce fait, ils ont été poursuivis par le sieur Perret devant le tribunal correctionnel de Saint-Dié, pour avoir chassé sans son consentement. Pour leur défense, les prévenus ont soutenu que, le 6 janvier 1856, lors de l'adjudication des chasses du Mont, réalisée à son profit, le sieur Perret avait accordé à tous les membres de la société des chasseurs de Seno

(1) Voir, en ce sens, crim. cass., 22 janvier 1836, D. P., 36, 1, 119, et Rép. gen., Vis QUESTION PRÉJUDICIELLE, no 93.

Ila même été jugé par la Cour de cassation, le 7 (et non 8) janvier 1853, affaire de Ruze, A. F. B., 6, p. 12, que l'exception tirée par le prévenu d'un délit de chasse dans une forêt domaniale, de l'existence d'un bail portant adjudication du droit de chasse à son profit, peut être appréciée par le tribunal correctionnel, une telle exception ne soulevant pas une question préjudicielle de la compétence dés tribunaux civils. Voir aussi anal. crim. cass., 13 juin 1818, D. A., 5, 181; 2 août 1821, D. P., 21, 1, 475; 25 juin 1830, D. Rép. gén., vis QUESTION PRÉJUDICIELLE, no 54-2; crim. rej., 10 août 1833; D, P., 33, 1, 335; Mangin, Act. publ., no 204; Le Sellyer, t. IV, no 1499; Faustin Hélie, Instr. crim., t. VII, §§ 509 et 559: Meaume, Comm. du Code forest., no 1295.

(2) Cette décision est conforme à la note de M. le président Barris, délibérée par la Cour de cassation, le 5 novembre 1813. Voir Dalloz, Rep. gen., vis QUESTION PREJ, p. 610 en note. Voir aussi, en ce sens, Merlin, Rep., vo DEPOT, § 1, n°6; Mangin, Act. publ., no 171; Le Sellyer, t. IV, no 1489; F. Helie, Instr. crim, t.VII, § 556, no 3; Dalloz, loc. cit., no 60 et suiv. Voir enfin crim. cass., 2 déceinbré 1813 (D. A., 12, 822, 15).

(3) La jurisprudence et la doctrine se prononcent en ce sens. Voir Dalloz, Rép. gen., 19 OBLIGATIONS, no 4790 et suiv.

nes, dont ils faisaient tous deux partie, et pour toute la durée de son bail, l'autorisation de chasser sur le territoire du Mont, en échange et par réciprocité d'une autorisation semblable, qui lui était accordée par ladite société, de chasser lui-même sur le territoire des communes de la Petite-Raon, du Puid et du Vermont. Cette convention ayant été formellement déniée par Perret, les prévenus ont subsidiairement offert la preuve par témoins.

Contrairement aux conclusions du sieur Perret, tendant à ce que cette preuve fût déclarée non recevable, le tribunal, par jugement du 17 octobre 1861, a rejeté la fin de non-recevoir, reconnu la pertinence des faits articulés et admis les prévenus à en faire la preuve. Le sieur Perret et le procureur général à Nancy ont interjeté appel de cette décision.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que les deux appels, étant recevables dans la forme, il y a lieu d'en examiner le bien fondé;

Sur le premier chef de conclusions de Perret, tendant à ce qu'il soit décidé que l'exception invoquée par les prévenus constituant une question préjudicielle de propriété, de la compétence exclusive des tribunaux civils, il y a lieu de surseoir jusqu'à ce qu'elle ait été vidée par les juges compétents;

Attendu que le principe fondamental en toute matière, et surtout en matière pénale, est que le juge d'une action est par cela même juge de toutes les questions incidentes qui s'y rattachent; que ce principe repose sur la nature même des choses et sur les nécessités d'une justice éclairée et prompte; Que proclamé par toutes les législations antérieures, il a été plus formellement encore reconnu par la législation nouvelle ;

Attendu qu'à ce principe général et salutaire, la loi et la jurisprudence ont sans doute apporté quelques exceptions; mais que, par cela même que ce sont des exceptions, elles doivent être renfermées dans d'étroites limites ;Qu'ainsi, l'article 182 du Code forestier, comme l'article 327 du Code Napoléon ont formellement prescrit de renvoyer aux tribunaux civils, soit les questions d'Etat, soit les questions de propriété, mais que c'est là, comme la formellement reconnu le législateur de 1803, une dérogation au principe général; Que si, ajoutant aux dispositions de la loi, la jurisprudence a appliqué à toutes les matières la règle faite pour les matières forestières; si, allant encore au delà, elle a décidé qu'aux questions de propriété il fallait joindre toutes celles concernant des droits immobiliers, elle a du moins laissé en dehors tous les droits mobiliers, même attachés à un immeuble; - Qu'ainsi l'interprétation d'un bail qui n'affecte pas la propriété elle-même, mais seulement sa jouissance et ses fruits, est constamment restée de la compétence des tribunaux correctionnels; - Qu'il en doit être ainsi de la question soulevée dans l'instance actuelle ; qu'il ne s'agit pas, en effet, de la propriété des terrains communaux du Mont, ni d'un démembrement quelconque de cette propriété, mais d'un simple bail de chasse, et que ce droit à une partie des fruits de la chose peut d'autant mieux être appréciée par les tribunaux correctionnels, qu'il ne s'agit pas même d'un droit de chasse entier et complexe, mais de la simple cession d'une part dans un bail de chasse; Qu'ainsi, le juge correctionnel etait compétent pour décider cette question civile, et que le tribunal de Saint-Dié a eu raison de se la réserver;

Sur le deuxième chef de conclusions de la partie civile et sur les réquisitions de M. le procureur général :

Attendu que si le juge criminel a le droit de juger une question civile préjudicielle à l'action qui lui est soumise, il ne peut toutefois la juger que conformément aux règles du droit civil; Que c'est là un principe salutaire, solennellement proclamé, en 1813, par la Cour de cassation, et qu'elle a décidé, avec une haute raison, que si pour donner au juge criminel une plénitude de pouvoir nécessaire à la recherche et à la punition des coupables, il

fallait lui reconnaître le droit de juger, même les questions civiles, il fallait, en même temps, lui imposer le devoir de ne les juger que conformément aux règles du droit civil ; — Que, parmi ces règles, une des plus importantes est celle qui défend la preuve orale, si ce n'est dans certaines circonstances formellement précisées par la loi ;

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Attendu que dans une poursuite pour fait de chasse sans autorisation du propriétaire, la question de savoir si le propriétaire a donné son consentement est une question de droit civil; - Qu'il est bien vrai, sans doute, que le consentement peut, suivant la loi du 3 mai 1844, être donné verbalement aussi bien que par écrit, être tacite aussi bien que formel; Mais attendu qu'il faut soigneusement distinguer entre l'obligation, qui est le consentement, et la preuve de l'obligation; - Que si l'obligation non écrite résulte de l'aveu de la partie, elle est, par cela même, légalement prouvée, et le ministère public ne peut poursuivre, puisque le consentement repose sur une des preuves les plus certaines du droit civil; - Mais qu'il n'en peut être ainsi, si le consentement est dénié par celui auquel on l'oppose; que ce consentement ne peut être prononcé que conformément aux règles du droit civil; - Qu'avant le fait de chasse, il n'aurait pu être prononcé par témoins, devant la juridiction civile; et qu'après, il ne peut l'être non plus à l'aide de témoins, devant la juridiction criminelle;

Attendu qu'on objecte vainement que la défense de faire entendre des témoins pour juger une question préjudicielle n'a été introduite qu'en faveur du prévenu, et que cette disposition exceptionnelle ne peut être invoquée contre lui; qu'il reste et doit toujours rester, en conséquence, soumis au droit commun des matières criminelles, c'est-à-dire, à la preuve testimoniale; — Attendu qu'il est inexact de dire que la régle qui touche à la recevabilité des preuves dans la question préjudicielle n'a été introduite qu'en faveur des prévenus et qu'elle ne peut être invoquée contre eux; Que c'est là, au contraire, une disposition qui s'élève à toute la hauteur d'un intérêt général, pouvant être, par conséquent, invoquée par tous, et aussi contre tous : Attendu qu'on objecte encore vainement que le fait de chasse sans le consentement du propriétaire ne présente aucune question préjudicielle proprement dite; qu'il n'est qu'un fait unique, bien que composé de deux éléments distincts; que si la preuve de ce délit unique (chasse sans consentement) peut se faire à l'aide de témoins, c'est aussi à l'aide de témoins que le prévenu peut se défendre;

Attendu, en effet, qu'en examinant le délit en lui-même, on voit que le délit de chasse sur le terrain d'autrui est permis ou défendu, suivant qu'il y a ou qu'il n'y a pas un consentement antérieur au fait de chasse constaté ; Que ce consentement antérieur est un véritable contrat dont l'existence forme une question préjudicielle complétement indépendante du fait de chasse; Que si, sur le fait de chasse, on peut entendre des témoins pour en établir ou en nier l'existence, il n'en est pas de même du consentement antérieur qui ne peut se prouver que par écrit ; Qu'il y a dans ces deux solutions une application légitime des principes généraux contenus dans les articles 1341 et suivants du Code Napoléon ;-Qu'en effet, si, sur le fait de chasse, on peut entendre des témoins pour le prouver ou s'en défendre, c'est que ni l'une ni l'autre des parties ne pouvait se procurer une preuve écrite de ses allégations; - Mais qu'il en est autrement du consentement préalable; que ce consentement pouvait être donné par écrit, et, par conséquent la preuve testimoniale est inadmissible;

Attendu que c'est sans doute par application de ces principes qu'il a été jugé qu'une permission momentanée pouvait être prouvée par témoins; Qu'en effet, pour une permission semblable, si elle est donnée dans des circonstances qui excluent la possibilité d'un écrit, la preuve par témoins en est admissible, conformément à l'article 1348 du Code Napoléon;

Mais attendu qu'il résulte des arrêts invoqués qu'il doit en être tout autrement lorsqu'il s'agit d'une permission donnée non à titre de tolérance, mais en vertu d'un contrat synallagmatique, devant durer plusieurs années déterminées, donnant naissance, pour chacune des parties contractantes, à des droits multiples et réciproques;

Attendu que c'est précisement un contrat de cette espèce qui est articulé par les défendeurs ; Qu'en effet, dans les lettres échangées, dans les conclusions prises, dans les faits articulés et admis à preuve, les prévenus soutenaient qu'il y avait, non pas une tolérance donnée pour un jour, mais une convention synallagmatique devant survivre même au changement de volonté d'une des parties, et devant, comme le bail lui-même, durer neuf années, dont deux restent encore à courir ; - Qu'en admettant même qu'un consentement momentané puisse être prouvé par écrit, il ne pourrait en être de même d'un contrat contenant des dispositions si diverses et dont la durée devait être si longue; Qu'ainsi les premiers juges ne pouvaient admettre la preuve orale;

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Sur les conclusions subsidiaires des prévenus tendant à ce que la Cour décide qu'il y a commencement de preuve par écrit, et qu'ainsi la preuve par témoins est admissible :

Attendu qu'ils présentaient,comme revêtue de tous les caractères nécessaires pour constituer un commencement de preuve par écrit, une note du dossier de Perrel; Attendu que si quelques expressions de cette note rendent vraisemblable le fait articulé, il est constant que cette note n'a été ni écrite par Perret, ni dictée par lui, puisque le rédacteur après avoir parlé de lui à la première personne, parle de Perret à la troisième; Attendu que cette note se trouve sans doute dans le dossier de Perret, mais qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il l'ait connue et qu'il se la soit appropriée ; Qu'il y a donc lieu de repousser encore ce chef de conclusions subsidiaires; Et attendu que le fait de chasse est constant et avoué; Que la cause se trouve en état et que la Cour peut et doit évoquer le fond; Attendu que le ministére public a interjeté appel, et que la Cour peut ainsi juger et l'action publique et l'action civile;

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Par ces motifs, reçoit les deux appels interjetés et y faisant droit, annule le jugement dout est appel, et évoquant le fond; - Déclare Besval et Perrin coupables d'avoir, le 4 septembre 1861, chassé sur le territoire de la commune du Mont, dont les chasses sont louées au sieur Perret, et ce, sans la permission de ce dernier; que ce fait est prévu et réprimé par les articles 11, § 2, et 27 de la loi du 3 mai 1844; leur faisant application desdits articles et des dispositions de l'article 194 du Code d'instruction criminelle, condamne lesdits Besval et Perrin chacun et solidairement à 16 francs d'amende, à 1 franc de dommages-intérêts envers la partie civile, et en tous les dépens de première instance et d'appel.

Du 10 décembre 1864. (MM. Garnier, prés.; Alexandre, 1r av. gén.; Besval et Volland, av.)

N°67.-CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR, DES FORÊTS, no 817. —-— 14 avril 1862.

Vente des coupes de l'exercice 1862. Cahier des charges.

Instruction pour la vente des coupes de l'exercice 1862.

Monsieur le conservateur, je vous adresse, en nombre suffisant pour les besoins du service de votre arrondissement, des exemplaires du cahier des charges approuvé le 19 mars dernier, par S. Exc. le ministre des finances, pour la vente des coupes de l'exercice 1862.

Les articles 1, 33, 35, 40 et suivants ont été l'objet de quelques modifica

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