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tions sur lesquelles je crois devoir appeler particulièrement votre attention. ART. 1er, Ser. - Nature et volume en grume des produits. Aujourd'hui qu'en raison des besoins de l'industrie et de l'accroissement des moyens de transport, le commerce des bois tend à prendre chaque jour un plus grand développement, il m'a paru utile de faire ajouter dans les affiches, aux renseignements que l'on est dans l'usage de fournir, l'indication approximative du volume en grume des essences les plus précieuses. Et pour empêcher que cette mesure ne donne lieu à des réclamations contre l'Etat, il a été énoncé dans l'article 1er du cahier des charges que les coupes sont adjugées sans garantie de cubage.

ART. 33, § Ier. Délai de coupe et de vidange. Bien qu'aux termes de l'article 1 du décret du 31 mai 1850, « les prorogations de délais de coupe ou de vidange soient accordées par les conservateurs, quelle que soit la durée des délais réclamés, il arrive souvent que des adjudicataires adressent leur demande soit à S. Éxe. le ministre des finances, soit au directeur général des forêts. Il était utile de rappeler que des demandes de l'espèce doivent être faites aux conservateurs.

Le paragraphe Ier de l'article 33 a été modifié dans ce sens.

ART. 35 (N° 3.) Travaux mis en charge. Les dispositions du no 3 de l'article 35 n'ont pas été sainement interprétées dans plusieurs conservations. Il suffira, pour que les intentions de l'administration soient bien comprises, de rappeler les circonstances qui ont donné lieu aux changements apportés dans les dispositions anciennes.

Les adjudicataires ont toujours été tenus, par le cahier des charges générales, à la réparation et au rétablissement, dans les forêts, des chemins dégradés par le fait de l'exploitation ou de la vidange de leurs coupes. Cette obligation entrainait souvent pour eux des dépenses considérables dont ils ne pouvaient apprécier à l'avance toute l'étendue. La décision ministérielle du 25 mars 1859 a eu pour but de faire cesser l'incertitude dans laquelle ils se trouvaient à cet égard. Il a été stipulé, en conséquence, que le détail précis de réparation de routes et de chemins de vidange, qui devront être mis à la charge des adjudicataires, sera inséré dans les affiches, ainsi que l'évaluation de leur dépense.

Dans les prévisions de l'administration, cette mesure ne devait point s'étendre à d'autres travaux, non plus qu'à la réparation de dégradations ne provenant pas de l'exploitation de la coupe.

J'ai remarqué avec regret que plusieurs conservateurs ont imposé aux adjudicataires le remplacement de bornes et de poteaux, l'établissement ou la réparation d'aqueducs ou de fossés d'assainissement et de périmètre, le piochage du sol á la houe, la fourniture et le repiquement de plants, l'essartement de laies sommières et de lignes séparatives.

Enfin, on a été jusqu'à stipuler, contrairement aux prohibitions formelles des réglements, que les adjudicataires consigneraient, entre les mains des agents, les sommes nécessaires pour subvenir aux dépenses d'entretien des routes désignées pour la vidange.

D'un autre côté, quelques chefs de service se sont abstenus de mettre en charge toute espèce de travaux, et il en est résulté que l'administration s'est trouvée dans la nécessité de recourir au fonds spécial des améliorations pour faire exécuter des travaux de réparation et d'entretien de routes que l'article 35 permettait d'imposer aux adjudicataires.

La nouvelle rédaction de l'article 35 m'a paru propre à faire cesser les doutes qui avaient pu s'élever dans l'esprit des agents et à prévenir de nouvelles irrégularités ou omissions.

Je ne saurais trop vous recommander, monsieur le conservateur, de veiller à ce que les dispositions de cet article soient appliquées à l'avenir avec discernement.

ART. 40 et suiv. - Marine. Les dispositions du titre IV, relatif aux bois réservés pour la marine, ont été complétement modifiées par la décision ministérielle du 19 février 1862.

La circulaire no 816 du 12 mars dernier vous a donné connaissance des nouvelles mesures adoptées pour l'avenir, et vous a transmis en même temps les instructions nécessaires pour en assurer l'exécution. (Voir ci-dessus, p. 88) Conformément aux prescriptions de la décision ministérielle du 30 juillet 1860, les dispositions du titre IV précité n'ont été insérées que dans ceux des exemplaires du cahier des charges qui sont destinés aux adjudicataires des coupes renfermant des bois de marine.

Mesures générales. - A moins de circonstances exceptionnelles, les ventes devront être entièrement terminées le 31 octobre prochain.

Vous aurez soin de ne soumettre vos propositions à MM. les préfets, pour la fixation des jours, qu'après vous être préalablement concerté avec les receveurs généraux et vos collègues des conservations limitrophes. Je me repose, d'ailleurs, sur vous du soin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès des ventes.

Affiche uniforme. - Modèle. — Vous avez été invité à faire connaître dans les affiches la nature et le volume des produits des coupes, et d'y insérer d'une manière nette et précise le détail et l'évaluation des travaux mis en charge. Dans le but de donner à ces insertions une rédaction uniforme qui permette d'en saisir plus facilement l'objet, j'ai adopté, pour la formation de l'affiche-cahier dans toutes les conservations, un modèle unique dont vous trouverez le spécimen ci-après.

L'adoption d'une affiche uniforme aura également pour résultat de classer les renseignements utiles dans un ordre régulier qui en facilitera la recherche pour les adjudicataires, et de faire disparaître des affiches des détails surabondants. Elle permettra, en outre, de diminuer les frais d'impression.

Indépendamment des renseignements dont il vient d'être parlé, l'affichemodele comprend l'indication, pour les forêts aménagées, du numéro de la coupe ou de la parcelle, et de la désignation de l'âge des taillis. Ces renseignements sont d'une utilité qui s'explique d'elle-même.

En ce qui concerne les bois de marine, il est inutile d'indiquer sur l'affiche la circonférence des arbres délivrés et le numéro de la série à laquelle ils appartiennent. Leur nombre seul doit y être énoncé. Quant au détail des charges, il doit être donné après chaque article, et non renvoyé, comme on l'a fait dans quelques inspections, à un tableau général inséré à la suite de l'affiche.

Enfin, les coupes extraordinaires dont la vente a lieu en exécution des lois du 28 juillet 1860, demandent à être portées sur l'affiche, dans un ordre distinct. Elles devront être placées à la suite des coupes ordinaires des bois domaniaux, avec les indications portées sur le modèle d'affiche ci-joint. Vous donnerez des instructions aux chefs de service pour qu'ils se conforment ponctuellement à ces dispositions, et qu'ils apportent, dans la rédaction des affiches, tout le soin désirable.

Je vous recommande de nouveau, dans un but d'économie, de ne faire porter sur les affiches en placard que les indications strictement nécessaires, et d'en réduire le format le plus possible.

Epoque de l'envoi de l'affiche-cahier annotée et du résumé.-Vous m'adresserez, dans les quatre jours qui suivront chaque vente (terme de rigueur), une affiche-cahier, après l'avoir annotée avec soin, et vous y joindrez le tableau récapitulatif (modèle no 32 bis, 4e série du catalogue des imprimés de 1862.) Vous voudrez bien accompagner cet envoi de renseignements circonstanciés sur les résultats de l'adjudication.

Indépendamment de l'affiche annotée, à fournir dans le délai qui vient de vous être indiqué, vous continuerez à m'envoyer, le jour même de chaque

adjudication, ou le lendemain au plus tard, le résumé (modèle n° 32, série 4 de 1862) destiné à faire connaître sommairement à l'administration les résultats de la séance.

Le tableau récapitulatif et le résumé présenteront, d'une manière spéciale et distincte, le résultat de la vente des coupes ordinaires et celui des coupes extraordinaires mises en adjudication, en exécution des lois du 28 juillet 1860. Si, parmi ces dernières, il s'en trouve qui soient assises dans des forêts ou portions de forêts à aliéner, elles devront également être l'objet d'une désignation spéciale. Vous ne perdrez pas de vue que chacun de ces produits doit être classé séparément.

Enfin, si une même séance d'adjudication devait comprendre tout à la fois la vente de coupes sur pied et celle des produits de coupes exploitées par économie, ainsi que cela s'est présenté l'année dernière dans plusieurs arrondissements, les résultats de la vente de ces dernières coupes seraient consignés sur un tableau récapitulatif et sur un résumé spécial.

Je désire que vous m'adressiez votre compte général sur les résultats des ventes, dès que les adjudications des coupes sur pied seront terminées dans votre arrondissement. Vous voudrez bien y comprendre, pour les années 1861 et 1862, les renseignements qui vous ont été demandés par ma lettre circulaire du 24 octobre 1861, no 3966, sur le produit des bois façonnés et sur celui des coupes vendues sur pied par unités de marchandises; sur le volume et l'évaluation en argent des arbres réservés par la marine; sur la nature, l'étendue et l'évaluation des travaux mis en charge, ainsi que sur les motifs des différences en plus ou en moins qui pourront exister entre les produits des deux exercices.

En ce qui concerne le produit des coupes par économie, et celui des coupes vendues par unités de marchandises, vous indiquerez, pour 1862, les sommes restant à réaliser jusqu'au 31 décembre de cette année. Il sera indispensable, d'ailleurs, de distinguer, tant pour 1862 que pour 1861, les recettes encaissées ou à encaisser par les receveurs des finances, de celles qui doivent l'être - Recevez, etc. par l'administration des domaines.

Du 14 avril 1862.

N° 68.

Signé: H. VICAIRE.

CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. DES FORÊTS, no 88. -- 15 avril 1862.

Ventes des coupes de l'exercice 1862.

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Envoi aux préfets du cahier des charges concernant la vente des coupes de l'exercice 1862.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser des exemplaires du cahier des charges approuvé par S. Exc. le ministre des finances, le 19 mars dernier, pour la vente des coupes de l'exercice 1862. J'y joins quelques exemplaires de la circulaire que j'adresse aux conservateurs, en leur envoyant ce cahier des charges.

J'ai l'honneur de vous prier, monsieur le préfet, de vouloir bien seconder les agents forestiers dans l'exécution de toutes les mesures qui pourront contribuer à assurer la régularité et le succès des ventes. - Veuillez agréer, etc. Signé H. VICaire. Du 15 avril 1862.

No 69.-CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. DES FORÊTS, no 89.- 22 avril 1862.

Agents forestiers, travaux préparatoires aux ventes, erreur,
retenue d'appointements.

Notification d'une décision ministérielle qui inflige une retenue d'appointements à deux agents forestiers, pour erreur commise dans les travaux préparatoires aux ventes de 1861.

Monsieur le conservateur, une erreur a été commise par des agents forestiers dans la désignation de deux coupes adjugées en 1861.

L'adjudicataire de l'une de ces coupes a demandé à l'Etat la réparation du préjudice qu'il avait éprouvé par suite de cette erreur. Sa demande a été reconnue fondée, et il y a été fait droit.

Mais le ministre des finances, en accueillant sur ce point les propositions de l'administration des forêts, n'a pas cru devoir laisser exclusivement à la charge de l'Etat la réparation d'une erreur matérielle qui dénotait de la part de l'inspecteur et du chef de cantonnement une légèreté inexcusable. S. Exc. a décidé, en conséquence, que ces agents subiraient, le premier, une retenue d'appointements de 200 francs, et le second, une retenue de 100 francs.

Veuillez porter cette décision à la connaissance des agents sous vos ordres, et leur recommander de redoubler de soins et d'attention pour éviter, dans les travaux préparatoires aux ventes, des erreurs ou des irrégularités de nature à compromettre les intérêts de l'Etat et ceux des adjudicataires. revez, etc.

Du 22 avril 1862.

N° 70. DECRET DU 29 AVRIL 1862.

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Signé: H. VICAIRE.

Re

(Promulg. le 16 mai suivant.)

Pêche fluviale, service des dunes, réorganisation.

L'administration des ponts et chaussées est chargée, à partir du 1er juillet 1862, de la surveillance, de la police et de l'exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de l'inscription maritime, ainsi que de la surveillance et de la police dans les canaux, rivières et cours d'eau quelconques non navigables, ni flottables.

A dater du même jour, l'administration des forêts est chargée des travaux de fixation, d'entretien, de conservation et d'exploitation des dunes sur le littoral maritime.

NAPOLEON, etc.; → Sur le rapport de notre ministre d'Etat (1);

Vu les lois des 14 floréal an X et 15 avril 1829, sur la pêche fluviale; Vu le décret du 23 décembre 1810, portant que la surveillance et la mise en ferme de la pêche dans les canaux seront exercées par l'administration des ponts et chaussées;

Vu notre décret du 8 mai 1861, qui décide que la police, le curage et l'amélioration des cours d'eau non navigables ni flottables sont placés exclusivement dans les attributions de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'arrêté des consuls du 13 messidor an IX, les décrets du 12 juillet 1808

(1) Voir ce rapport dans la Revue des Eaux et Forêts, livraison de mai 1862, p. 129.

et du 14 décembre 1810, relatifs à l'ensemencement et à la fixation des dunes du littoral maritime;

Vu les avis de nos ministres secrétaires d'Etat au département des finances et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt public, d'établir l'unité de direction dans les services qui se rattachent, d'une part, au régime des eaux, de l'autre au régime forestier;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1. La surveillance, la police et l'exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la pèche maritime, ainsi que la surveillance et la police dans les canaux, rivières, ruisseaux et cours d'eau quelconques, non navigables ni flottables, sont placées dans les attributions de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et confiées à l'administration des ponts et chaussées.

ART. 2. -Les travaux de fixation, d'entretien, de conservation et d'exploitation des dunes sur le littoral maritime sont placés dans les attributions de notre ministre secrétaire d'Etat des finances et confiés à l'administration des forêts. ART. 3. Les dispositions énoncées aux deux articles précédents recevront leur exécution à partir du 1er juillet 1862.

ART. 4. Nos ministres d'Etat, des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 29 avril 1862.

Signé: NAPOLEON.

No 71. — CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. DES FORÊTS, no 818.-17 mai 1862. Service de la pêche, remise à l'administration des ponts et chaussées. Dispositions à prendre pour l'exécution de l'article 1er du décret du 29 avril 1862, qui confie à l'administration des ponts et chaussées la surveillance, la police et l'exploitation de la pèche fluviale.

Monsieur le conservateur, un décret du 29 avril dernier a confié à l'administration des ponts et chaussées la surveillance, la police et l'exploitation de la pêche fluviale, qui ont fait partie jusqu'à ce jour des attributions de l'administration des forêts.

Ce décret devant être mis à exécution à partir du 1er juillet prochain, il importe de traiter d'urgence toutes les affaires relatives au service de la pêche, afin qu'il n'existe aucun arriéré à l'époque où la remise en sera effectuée.

Je vous recommande particulièrement de terminer, sans le moindre retard, les travaux de pisciculture qui sont en voie d'exécution, et de vous abstenir d'en entreprendre de nouveaux, alors même que les crédits nécessaires vous auraient été ouverts. Les dépenses relatives aux travaux de l'espèce seront liquidées le plus promptement possible.

Quant aux procès-verbaux constatant des délits de pêche, ils devront être mis en poursuite à bref délai, afin qu'au 1er juillet le service soit au courant sur ce point comme sur tous les autres. Les procès-verbaux qui seront dressés à une époque trop rapprochée du 1er juillet, pour pouvoir être utilement poursuivis à la requête de l'administration des forêts, devront être remis au ministere public. En transmettant ces procès-verbaux aux procureurs impériaux, les chefs de service auront soin d'appeler l'attention de ces magistrats sur la brièveté des délais de prescription.

Les agents de tous grades doivent s'occuper, dés à présent, de réunir les

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