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dossiers concernant la pêche, et d'en dresser un inventaire en double expédition, afin que, le moment venu, la remise puisse être immédiate, complète et régulière.

La translation à l'administration des ponts et chaussées des gardes-pêche spéciaux peut rendre nécessaires des modifications dans la composition des garderies et des brigades. Je désire que les propositions que vous aurez à me soumettre à ce sujet me parviennent avant le 15 juin prochain.

Plusieurs préposés sont entrés dans le service de la pêche avec l'espoir de passer ultérieurement dans celui des forêts. Il ne serait pas juste de les priver des avantages que cette éventualité pourrait leur offrir. Vous me ferez connaître, par un état spécial, les brigadiers et gardes-pèche qui désireraient entrer dans le service forestier, et qui, après un examen attentif, vous paraîtraient pouvoir y être employés utilement.

Dans le rapport à la suite duquel est intervenu le décret du 29 avril dernier, S. Exc. M. le ministre d'Etat a rendu pleine justice au dévouement et au succès avec lesquels l'administration des forêts a toujours accompli la tâche difficile qui lui était imposée. Je compte assez sur le bon esprit qui anime les agents pour être convaicu qu'ils ne se départiront pas, jusqu'à la dernière heure, du zèle dout ils ont constamment fait preuve. Recevez, etc. Du 17 mai 1862. Signé: H. VICAIRE.

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No 72. CIRCULAIRE DE L'ADMINISTRATION DES FORÊTS. -21 mai 1862. Dépêches télégraphiques administratives.

Les correspondances administratives expédiées en franchise par la voie télégraphique doivent être restreintes aux cas d'urgence et rédigées dans les termes les plus concis.

Monsieur le conservateur, par lettre du 3 mai courant, M. le ministre de l'intérieur a demandé que les dépêches télégraphiques administratives admises en franchise soient restreintes dans les limites les plus étroites.

Pour satisfaire au désir exprimé par Son Excellence, je vous invite à n'user du télégraphe que pour les communications qui exigent impérieusement une voie plus expéditive que celle de la poste, et à vous attacher, lorsque vous y aurez recours, à rédiger vos dépêches dans les termes les plus concis. Veuillez transmettre des instructions en ce sens aux chefs de service sous vos ordres. Recevez, etc.

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Du 21 mai 1862.

N° 73.

Signé: H. VICAIRE.

COUR IMPÉRIALE DE METZ (1re Ch.).— 14 mars 1861.

Forêts, droits d'affectation, cantonnement, capitalisation, expertise, exploitations postérieures, modifications, frais.

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Aucune loi n'ayant tracé aux magistrats les règles d'après lesquelles on doit déterminer la part des usagers ou des affectataires dans un cantonnement, il appartient aux tribunaux d'adopter, selon la nature de chaque affaire, la méthode spéciale ou les méthodes combinées qui sont propres à amener la conciliation la plus juste des droits des parties (1).

(1) Voir, sur ce principe et ses applications, les observations de M. Loiseau, D. P., 45, 1, 109, et A. F. B., 2, p. 370. Voir aussi Dalloz, Rép. gen., vis USAGE

FORESTIER.

Le cantonnement n'est pas un partage, mais un rachat en nature; en` conséquence les principes du partage sont inapplicables lorsqu'il s'agit de déterminer les droits respectifs du propriétaire et de l'usager (1). Bien que le décret du 19 mai 1857 ne soit pas obligatoire pour les tribunaux et qu'il ait principalement en vue les cantonnements amiables, il n'en résulte pas moins que les cantonnements de gré à gré, faits en exécution de ce décret, l'ont été d'après la capitalisation au denier 25; dès lors, les tribunaux peuvent, dans un cas donné, par exemple celui d'une affectation, recourir à ce mode de capitalisation pour y retrouver l'expression équitable des droits de l'affectataire (2). Lorsque, depuis la clôture du procès-verbal d'expertise, qui a fixé la valeur du cantonnement, il y a eu des exploitations au profit de l'usager, tant sur son cantonnement que sur la partie déclarée libre, ces changements peuvent amener des retranchements ou des augmentations dans les lots à attribuer à l'une ou à l'autre des parties (3). Le propriétaire d'une forêt grevée de droits d'usage est un débiteur dans le sens de l'article 1248 du Code Nap.; en conséquence, les frais d'instance à fin d'expertise, et ceux de l'expertise elle-même qui a pour objet de déterminer le cantonnement, restent à sa charge exclusive (4).

Il en est autrement à l'égard des contestations sur l'expertise: les frais qu'elles occasionnent sont à la charge de la partie qui succombe (5).

(Verrerie de Saint-Louis, c. préfet de la Moselle.)

Un arrêt du Conseil, du 17 février 1767, a affecté au roulement de la Verrerie de Saint-Louis 8,000 arpents, à prendre dans la forêt de Bitche. Ces 8,000 arpents devaient être aménagés en taillis sous futaie et divisés en

(1-2) Voir, à la suite de l'arrêt, les observations de M. Meaume.

(3) Ceci est de toute évidence. Si, en effet, l'existence en cantonnement ne suspend pas les délivrances (civ. cass., 11 mars 1846, affaire Lebègue de Bayecourt, D. P., 46, 1, 151), il n'en est pas moins vrai que le propriétaire qui avait le droit de recevoir la valeur intégrale du matériel existant dans son lot, au moment de l'expertise, et l'accroissement annuel qui s'est produit depuis cette époque, ne peut être privé de ce qui en a été distrait au profit de l'usager. Ce qui a été coupé par ce dernier dans chacun des quartiers que le cantonnement affranchira de toute servitude appartenait intégralement au propriétaire, puisque le revenu usager était representé par l'accroissement annuel du bois dans les quartiers que la commune devra recevoir en échange de son droit. De même, si le propriétaire avait coupé, depuis l'expertise, dans le lot de l'usager, il lui devrait compte de ces coupes. C'est ce qui a été jugé (Nancy, 31 août 1839, come de Fremi-Fontaine, Dalloz, Rép. gen., vis USAGE FORESTIER). C'est aussi ce que consacre l'arrêt que nous rapportons. Voir, en outre, Nancy, 25 février 1860, affaire Drappier, cidessus, p. 93.

(4-5) Ces questions ont été diversement jugées. - S'il est exact de dire que le cantonnement n'est pas un partage, il n'en est pas moins vrai que cette opération fait cesser une indivision de jouissance entre le propriétaire et l'usager. Il paralt donc rationnel que les frais autres que ceux dont les contestations sur l'expertise ont été l'occasion soient répartis en proportion des valeurs forestières reçues par chacune des parties. Sans doute, le propriétaire est débiteur des délivrances annuelles; mais quand on convertit ces délivrances en propriété par l'opération du cantonnement, il s'agit précisément de faire cesser les délivrances. Dès lors, la qualité de débiteur s'efface et il ne reste plus qu'une opération judiciaire qui, mettant fin à l'indivision, entraîne le partage proportionnel des frais. Voir, au surplus, Nancy, 25 février 1860, affaire Drappier, ci-dessus, p. 93, et Dalloz, Rép. gen., vis Usage forestier. E. M.

RÉPERT. DE législ. forEST.

JUILLET 1862.

T. I.-9

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coupes annuelles de 200 arpents chacune, exploitables à l'âge de quarante ans; les réserves étaient fixées à douze arbres de futaie et douze baliveaux de l'âge. Tout ce qui excédait « les arbres à l'usage de Hollande, propres au sciage et au merrain, » lors des délivrances ordinaires, revenait à la Verrerie, pour être converti en cordes, à la mesure de Lorraine, et payé par les affectataires au prix de 12 sols par corde, avec quelques autres menus produits.

La Verrerie de Saint-Louis, qui en 1792 appartenait à M. et Mme de Coëtlosquet, fut confisquée sur eux pour cause d'émigration, et, le 3 prairial an VI, elle fut vendue comme bien national. L'objet de la vente fut désigné de la manière suivante, dans l'acte d'adjudication: «La Verrerie de Münstal, dite de Saint-Louis, consistant, savoir: en maison de maître, etc.; plus, 8,000 arpents de bois, mesure de Lorraine, partie en haute futaie, partie en coupes de quarante ans de recru, affectés à perpétuité à ladite usine, par arrêt du Conseil du 17 février 1767, à charge par l'adjudicataire de payer annuellement le prix de la corde de bois, mesure de Lorraine, sur le pied de 12 sols l'une, etc.,» Par jugement du 30 avril 1828, le tribunal de Sarreguemines décida que l'affectation de 1767 était irrévocablement protégée par cette vente nationale du 3 prairial an VI; qu'elle se trouvait par conséquent à l'abri de la révocation écrite dans l'article 58 du Code forestier.

L'Etat, obligé de subir l'exercice d'un droit d'usage qui absorbait la presque totalité des produits de la forêt, sur une étendue de 8,000 arpents (1,598 hectares 84 ares), demanda le cantonnement prenant pour base une expertise administrative de 1852, il reconnaissait à la Verrerie de Saint-Louis des droits pour une valeur en argent de 737,475 fr. 80 c., et lui offrait en cantonnement l'abandon de 341 hectares en toute propriété; si cette offre n'était point acceptée, il concluait à une expertise judiciaire à l'effet de déterminer la somme des produits nets par année, du droit d'affectation, laquelle somme serait ensuite capitalisée au denier vingt. La Compagnie des Verreries de Saint-Louis éleva des prétentions au partage de la forêt, dans la proportion des 14/15 qui lui seraient immédiatement attribués.

Un premier jugement du tribunal de Sarreguemines, du 7 juin 1855, ordonna une expertise. A la fin de cette opération, intervint, le 10 janvier 1860, un jugement qui, rectifiant à quelques égards l'expertise, accorde à la Verrerie 1,278,551 fr. 19 c. sur 2,106,629 fr. 95 c., valeur totale de la forêt, ou 830 hectares environ sur 1598 hectares 84 ares.

Les contestations sur lesquelles portait le débat avaient trait notamment à la capitalisation du revenu net des usagers ou affectataires, et aux arbres de futaie formant la réserve pour le repeuplement, que le domaine soutenait, contrairement aux prétentions de la Verrerie, devoir constituer une valeur essentiellement inhérente au sol, en dehors, par conséquent, des droits de l'usager.

Le jugement, sur ces deux points, est ainsi motivé: «Attendu que les arbres réservés pour le repeuplement, lesquels devaient être remplacés à chaque révolution et, par conséquent, perpétuellement, appartiennent comme le sol au domaine de l'Etat; que la Verrerie ne peut se prévaloir des décisions de ce siége dans les contestations entre le domaine et Saint-Louis, où il s'agissait du droit éventuel des parties aux arbres pour le repeuplement;...

«Attendu que la Verrerie de Saint-Louis est dans une position exceptionnelle, unique peut-être, parmi les affectataires; qu'elle tient ses droits d'affectation d'un contrat de vente à elle consenti par l'Etat qui, comme tout vendeur, lui doit garantie et aurait dù la faire jouir paisiblement de ces droits, si le Code forestier de 1827 n'était venu, avec un effet rétroactif, donner au vendeur le droit de s'exonérer par le cantonnement; - Qu'en fait et en droit, la Verrerie devait jouir, et a dû jouir de tous les produits des forêts affectées, à la réserve des chênes, assez rares, à l'usage de Hollande, propres au sciage et au merrain, et de ceux réservés pour le repeuplement, tant qu'ils conser

vaient cette destination, lesquels, d'après leur état lors de l'exploitation, pouvaient lui être dévolus;

Attendu que les experts, sauf les rectifications, ont fait une juste et sage appréciation des droits de la Verrerie, et que le tribunal doit revêtir leur travail de son approbation, sans avoir égard aux hypotheses de l'Etat, qui était libre de devancer, retarder, ou de ne pas intenter l'action en cantonuement, ni à la similitude et à l'analogie qui doit exister entre un capitaliste qui veut faire un placement en acquisition de forêts et un affectataire ou usager obligé de subir un cantonnement; qu'enfin il était impossible, dans l'espèce, de procéder différemment que ne l'ont fait les experts... »

Deux appels furent interjetés, l'un principal, au nom de la Verrerie; l'autre incident, pour le domaine."

La Verrerie, qui avait fait prévaloir en première instance le mode de cantonnement dit par attribution, lequel emprunte sa règle moins au principe du rachat qu'à ceux du partage, avait intérêt à défendre son droit à la réserve, c'est-à-dire aux baliveaux et arbres de la futaie surnuméraire, pour les faire entrer dans les éléments servant à la composition de son lot; elle essayait de . prouver par des calculs que cet élément avait, pour sa part seule, une valeur de 507,445 fr. 69 c. « Les réserves faites pour la conservation et le repeuplement de la forêt, disait-elle, ne sont pas la propriété exclusive de l'Elat; chacune des parties a, sur ces réserves, un droit d'expectative; les réserves qui, à l'époque de l'exploitation, ont le caractère d'arbres de Hollande, propres au sciage et au merrain, appartenant à l'Etat, tout le reste appartiendra à la Verrerie... Pour faire un cantonnement qui tienne compte des droits respectifs des parties, il ne faut pas, comme l'ont proposé les experts, attribuer PEtat toutes les réserves; on ne doit lui donner dans la valeur de cette superficie qu'une portion proportionnée à l'importance qu'auront, suivant toute apparence, les arbres qui deviendront sa propriété, c'est-à-dire les arbres à l'usage de Hollande, propres au sciage et au merrain. » Les prétentions de la Verrerie elevaient son chiffre à 1,771,623 fr. 05 c. sur 2,106,629 fr. 95 c; ce n'était plus, les 14/15, mais c'était presque les 6/7 de la forêt à cantonner.

L'Etat, de son côté, insistait pour que le cantonnement se fit d'après le mode de capitalisation du produit annuel net des droits de l'usager, en s'inspirant des idées et des principes sur la matière du rachat des redevances et des servitudes réelles, et il demandait que la capitalisation eût lieu au denier vingt.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'appel principal de la Société anonyme de la Verrerie de Saint-Louis et l'appel incident du domaine de l'Etat remettent en débat l'examen du mode de cantonnement, aussi bien que les résultats définitifs de cette opération;

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Attendu qu'aucune loi n'a tracé aux magistrats les règles d'après lesquelles on doit faire la part des usagers, quand le propriétaire veut se séparer de ceux-ci par le cantonnement; Que les tribunaux, sans s'imposer à euxmêmes la règle constante et absolue que le législateur a repudiée par son silence, doivent, selon la nature de chaque affaire, adopter la méthode spéciale ou les méthodes combinées qui sont propres à amener la conciliation la plus juste des droits des deux parties;

Attendu que, dans la cause, l'expertise à laquelle il a été procédé, en vertu du jugement du 7 juin 1855, est un document précieux recueilli avec beaucoup de soin, obtenu avec beaucoup de temps, et rempli de données utiles pour la solution du procès ;

Altendu que le systéme des experts a consisté, d'abord, à faire l'inventaire en fonds et superficie de la forêt soumise à l'affectation, en vérifiant dans

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chaque canton les arbres en détail ou par places (d'essai, puis à diviser en deux parts cette forêt, estimée dans son ensemble à une valeur de plus de 2,106,000 francs; Qu'après cette première opération, les experts ont placé dans l'une des parts la valeur du sol et des arbres de Hollande, ainsi que celle des arbres de réserve destinés à féconder la production, et, dans l'autre part, la somme de tous les produits en bois restants, après la distraction des arbres de Hollande et de réserve; que la première part a été attribuée au propriétaire, et que la seconde part, obtenue par le prélèvement de la première, a formé le lot de l'usager; que cette seconde part, déduction faite des charges et redevances qui l'amoindrissent en la grevant, a été estimée par les experts à une valeur en argent de 1,322,444 fr. 45 c.;

Attendu que le tribunal a accepté toute l'expertise, en ajoutant toutefois à la valeur du sol celle de la grasse pâture, et en diminuant du lot de la Verrerie une somme de 44,668 fr. 36 c., pour réduction de la valeur du bois d'industrie en valeur de bois de chauffage, de telle sorte que la part de forêt attribuée à la Société de Saint-Louis est fixée par le tribunal à 1,278,551 fr. 19 c.; Attendu que le domaine de l'Etat et la Verrerie de Saint-Louis dirigent contre cette expertise et contre le jugement qui l'a à peu près sanctionnée des critiques qui doivent être successivement appréciées;

Attendu, relativement aux griefs du domaine, qu'ils appartiennent à deux ordres d'idées fort distinctes; que le premier grief est purement doctrinal et tend à établir que le système de cantonnement pratiqué par les experts est théoriquement vicieux et irrationnel; que tous les autres griefs reposent soit sur des faits ou prétendus faits matériels, soit sur des considérations dont il résulterait que, dans le cas même où l'on admettrait le système d'attribution adopté par les experts, il convient de le corriger et de l'amender, en le purgeant des erreurs et des inexactitudes qui l'entachent;

Attendu que les griefs de cette seconde nature sont tres-nombreux dans les mémoires du domaine; que pour ne mentionner que les principaux, l'Etat prétend: 1° que l'estimation du sol forestier et celle du prix de la chasse ont été incomplètes et insuffisantes; 2°...;- Mais attendu qu'aucun de ces redressements ne peut être admis; que l'article 323 du Code de procédure civile, en disant que les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose, leur commande indirectement, par la faculté qu'il leur accorde, de s'en tenir aux appréciations qui leur semblent justes et raisonnables;

Attendu que le travail patient des experts mérite une sérieuse confiance; que, sauf l'oubli relatif à la grasse pâture, et l'inexactitude commise sur les 46,688 fr. 36 c. retranchés pour la conversion du bois d'industrie en bois de feu, les premiers juges ont écarté la critique du domaine de l'Etat; que la Cour entend s'approprier les raisons données par le tribunal; qu'ainsi il lui paraît certain: 1° ...;

Attendu qu'il résulte de ces premières appréciations que, si l'on suivait la méthode des experts pour procéder au cantonnement, il faudrait consacrer à peu près leurs résultats, au moins en ce qui touche les critiques matérielles du domaine, et ne pas faire descendre la part de forêt attribuée à la Verrerie au-dessous du chiffre fixé par le tribunal;

Mais attendu qu'il reste à examiner la première critique doctrinale du domaine et le principal grief de la Société de Saint-Louis, relatif à l'attribution des arbres constituant la réserve de la forêt; - Attendu qu'envisagée sous ce double aspect, l'expertise ne paraît plus aussi solide et aussi invulnérable que quand elle résistait avec succès aux reproches matériels du domaine de l'Etat ;

Attendu qu'en droit, il faut reconnaître, avec l'Etat, que le cantonnement est non un partage, mais un rachat fait par le propriétaire d'une sorte de servitude dont l'existence grève son fonds et dont l'exercice le fatigue; que

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