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les principes du partage ne sont nullement applicables au cantonnement, parce que les droits du propriétaire et ceux de l'usager ne sont point d'une nature homogène, et que, d'ailleurs, ces droits sont tellement enchevêtrés l'un dans l'autre, qu'il est impossible ou bien difficile de trouver une méthode sûre pour les séparer distinctement l'un de l'autre ; - Attendu que, d'un autre côté, on ne peut guère dissimuler que les experts, encore bien qu'ils s'en soient défendus, ont opéré un véritable partage, et qu'on doit reconnaître que le domaine de l'Etat est dans le vrai quand il affirme que le mode d'opérer des experts conduit à d'inextricables embarras;

Attendu que ces embarras, signalés par le domaine, sont démontrés précisément par l'examen du grief essentiel qui a donné lieu à l'appel principal de la Verrerie de Saint-Louis; Attendu, en effet, que l'expertise place dans le lot de l'Etat le sol avec les arbres de Hollande, et qu'à cet égard elle est parfaitement normale; mais qu'elle place dans le même lot tous les baliveaux ou futaies formant la réserve, et qu'ici on voit poindre une véritable difficulté, parce que ces arbres de réserve ont deux fins et profitent à deux sortes de personnes; que, d'une part, ils servent à la croissance de la forêt en conservant le droit de son propriétaire; que, d'autre part, ils satisfont les besoins de l'usager, puisque la plus grande partie de ces arbres devient du bois de feu affecté au service de l'usine;

Attendu qu'il est vrai de dire avec le tribunal que les arbres de futaie abattus pour bois de feu sont remplacés perpétuellement, mais que les arbres de remplacement tomberont à leur tour dans les foyers de l'usine; de sorte que cette partie de la forêt ne lui est pas plus que le reste complétement étrangère ; que ce qu'il y a de mieux à faire dans une situation aussi complexe, c'est de renoncer à un mode d'examen qui n'aboutit, d'ailleurs, à rien d'utile; car si l'on essayait d'attribuer quelque chose à l'usager dans les réserves, on ne saurait quelle part il convient de lui donner pour représenter son revenu, puisque les méthodes de calcul et les règles de proportion proposées à cet égard par la Société de Saint-Louis n'offrent rien de satisfaisant à l'esprit ; Attendu que la jurisprudence n'encourage guère la consécration du mode de partage proposé par les experts; que si ce mode a été quelquefois employé, comme dans l'affaire de la commune d'Holbach, jugée par l'arrêt du 11 juin 1850 (1), c'était quand le système de capitalisation était à peu près impossible, et quand la proportion des droits de l'usager était déterminée par le titre, et qu'encore, dans ce cas, on a attribué à l'usager une part de la réserve ; Attendu qu'en présence de tous ces embarras, il y a lieu de repousser le système d'attributions auquel se sont arrêtés les experts et les premiers juges; Attendu, toutefois, qu'il ne faut pas abandonner le système de l'expertise, sans puiser dans ce travail important des experts la certitude morale que la Verrerie doit obtenir au moins la part que lui a donnée le tribunal, et sans y rencontrer même des raisons considérables de penser que cette part est insuffisante;

Attendu que les experts eux-mêmes paraissent avoir apprécié leur œuvre dans ce sens; qu'ils croyaient trouver dans le lot de la Verrerie une valeur de 1,322,444 fr. 45 c., supérieure à celle du jugement; que la logique de leur système les a poussés à poser ce chiffre, mais qu'ils ont regretté que ce chiffre fût aussi faible; car après avoir relevé les priviléges de l'affectation dans le passé, ils devinent que la situation de l'avenir sera moins bonne, et disent que, quelque grands qu'on estime, dans les limites raisonnables, les avantages de la propriété, ces avantages ne sont pas assez importants pour compenser la perte de revenu que va subir l'affectataire;

Attendu, cependant, que le cantonnement n'est juste que quand, comme il a été dit souvent, l'usager gagne en solidité ce qu'il perd en étendue ; que c'est

(1) Voir Jurispr. de la Cour de Metz, t. X, p. 8.

cette compensation de la perte certaine de revenus qu'il faut chercher par un moyen plus sûr que celui de l'expertise;

Attendu que l'expérience a consacré un mode d'opération qu'il est naturel d'appliquer à la canse, et qui consiste à multiplier la valeur de l'émolument annuel par un chiffre de capitalisation qui doit être déterminé par les magistrats, puisque la loi a évité de faire elle-même cette fixation;

Attendu que l'émolument annuel de la Verrerie se compose de quatre sortes de produits d'une valeur fort inégale: 1° du bois de feu ; 2° des fagots; 3° des copeaux; 4o des merrains;

Attendu, en ce qui touche le bois de feu... :

Attendu que le produit en argent de l'émolument net annuelleinent délivré à la Verrerie de Saint-Louis doit être multiplié par un chiffre tel que cet établissement industriel trouve dans le capital qui lui sera livre une indemnité représentative de l'usage qu'il va perdre;

Attendu, sur le choix de ce chiffre, qu'il est d'abord impossible, ainsi que l'a dit la Cour, dans son arrêt du 28 avril 1857 (1), de consacrer, en droit, la prétention générale qui consisterait à faire décider d'une manière absolue que l'émolument de l'usager doit toujours être capitalisé au denier 20; Qu'il est évident que si le législateur avait trouvé opportune une règle uniforme, applicable à tous les cas, il l'aurait déclaré dans le Code forestier on dans les décrets postérieurs ; — Qu'au lieu de tenir cette conduite, il a laissé aux tribunaux le soin de déterminer, selon les convenances diverses de chaque affaire, le taux de capitalisation le plus propre à rendre équipollents les profits attachés à l'usage et ceux qui résultent du cantonnement; — Qu'on renoncerait aux avantages que le législateur a attendus de la souveraine liberté d'appréciation conférée en cette matière aux tribunaux, si la jurisprudence, enchainant cette liberté, consacrait dans des conditions plus incertaines lá règle absolue que la loi n'a pas voulu prescrire d'une manière générale ;

Attendu que la capitalisation au denier 20, quoique acceptable en certains cas, n'est point une régle normale, n'est pas plus une régle bonne dans l'espèce, et qu'elle paraît insuffisante pour représenter les anciens droits de l'affectation de Saint-Louis;

Attendu qu'en recherchant un chiffre supérieur, on voit d'abord que, sous l'empire de la loi du 18 décembre 1790, celui qui voulait racheter une rente foncière en denrées ou fruits de récolte, devait rembourser cette rente an denier 25 de son produit annuel; Qu'il est incontestable que cette loi ne s'appliquait point directement à la cause; que les rentes foncières en denrées présentent seulement des analogies et non une ressemblance entière avec les droits d'usage, mais que cette loi fournit pourtant une indication qui mérite de n'être pas complétement dédaignée;

Attendu que le décret impérial du 19 mai 1837 et la circulaire du directeur général des forêts, qui a suivi ce décret, apportent aussi dans la cause un enseignement dont on peut tirer profit; Que ces deux documents apprennent que, dans les cantonnements amiables consentis par l'Etat, l'usager doit recevoir, à divers tires, des valeurs dont l'ensemble représente son émolument capitalisé à peu près au denier 23, ainsi que l'expliquent les dernières paroles de la lettre du directeur général des forêts approuvée par le ministre des finances;

Attendu qu'il est parfaitement vrai que le décret de 1857, qui n'a pas été inséré au Bulletin des lois, n'est point obligatoire pour les tribunaux, et que ce n'est pas à ce point de vue qu'il mérite de fixer l'attention des magistráts; mais que le décret, s'il n'apporte point une loi à laquelle on doive se soumettre, offre du moins un argument d'où jaillit la lumière ; —Que si les maîtres de la science forestière, dépositaires en même temps des intérêts de l'Etat,

(1) Jurispr. de la Cour de Metz, t. X, p. 12; voîr âussi A. F. B., 7, þ. 244.

croient qu'il est nécessaire, après avoir consciencieusement recherché les droits de l'usager, de les représenter par une capitalisation qui, à travers la diversité de ses calculs, revient au denier 25, les tribunaux, dont l'action a été laissée libre, peuvent bien, non dans tous les cas, mais dans un cas donné, recourir à cette capitalisation pour y trouver l'expression équitable des droits de l'affectataire ; Attendu qu'après avoir pesé toutes les circonstances spéciales de la cause, ce denier 25 est celui dont l'emploi paraît le mieux en harmonie avec les droits de l'affectataire de Saint-Louis, comparés à ceux du propriétaire ;

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Attendu que notamment le tribunal a eu raison de relever la position exceptionnelle de la Verrerie, qui tient son affectation du contrat de vente de l'an VI consenti par l'Etat; Que dans les cas ordinaires, l'usager ou celui qui le représente n'a pour se protéger que le titre de concession originaire, lequel est plus ou moins révocable; mais qu'ici il y a, outre la concession de 1767, un acte de vente qui emporte la garantie du vendeur; que cette clause de garantie n'empêche pas sans doute le cantonnement autorise par une grande loi d'intérêt public, mais qu'elle oblige du moins le propriétaire vendeur à ne point amoindrir, au préjudice de son acquéreur, les avantages dont il a reçu le prix;

Attendu que le denier 25, qui se recommande dans le procès actuel, par les moyens qui en conseillent l'emploi, se justifie aussi par le résultat auquel il conduit; Qu'en examinant ce résultat, dont le chiffre và être indiqué, on voit que la Société de Saint-Louis aura une part de forêt qui, n'atteignant pas tout à fait les deux tiers du tout, lui enlèvera plus d'un tiers de son anelen revenu, lequel était pourtant insuffisant pour alimenter les besoins d'une usine considérable, dont les travaux continuent de répandre la fécondité et la vie dans le pays où elle s'est fixée; que pour compenser cette perte de plus d'un tiers dans sa jouissance, il n'est nullement excessif de conférer à l'établissement de Saint-Louis, à côté des charges nouvelles qui vont grever sa situation, les avantages attachés à la part de propriété qui va lui être attribuée ;

Attendu que la récapitulation des délivrances annuelles et prix de délivrance indiqués plus haut donne les résultats suivants:

.... Total du revenu brut des délivrances annuelles dues à la Verrerie.

Attendu que ce revenu doit être diminué, pour les charges et redevances, de la somme de.

Que cette diminution laisse, pour valeur de l'émolument annuel de Saint-Louis, la somme de.. Attendu que cette somme, multipliée par le chiffre 25, donne une valeur de.

58,014 fr. 49 c.

2,491

61

55,522 88

.. 1,388,072

00

19

Attendu que le tribunal n'ayant reconnu à la Verrerie qu'une valeur nette en bois de

L'avoir de la Verrerie se trouve augmenté, par le présent arrêt, d'une somme de....

1,278,551

109,520 81

Attendu que les donze cantons de forêt mentionnés au jugement dont est appel suffiront pour offrir à la Société de Saint-Louis la part de forêt qui lui revient, puisque la Cour maintient, quant à l'estimation de la valeur de la forêt en sol ou superficie, les chiffres de l'expertise judiciaire, avec les rectifications justement ordonnées par les premiers juges, soit pour les erreurs de calcul, soit pour la valeur de la grasse pâture;

Attendú que pour la continuation nécessaire et l'application de l'expertise sur le terrain, les parties acceptent les premiers experts;

Attendu que, depuis le 24 mai 1858, jour de la clôture du procès-verbal des experts judiciaires, les arbres de la forêt soumise au cantonnement se sont naturellement accrus et que, d'un autre côté, il y a eu des exploitations de coupes ou qu'il y a des coupes en cours d'exploitation; que certaines délivrances de bois ordinaires ou supplémentaires ont été faites à la Verrerie de Saint-Louis; que ces changements survenus depuis l'expertise peuvent amener des retranchements ou des augmentations dans les lots à attribuer à l'une ou à l'autre des parties; qu'il y a lieu, en cet état, d'accueillir la demande incidente formée par l'Etat en cause d'appel et acceptée par la Société de Saint-Louis;

Attendu, sur les dépens de première instance, que le tribunal les a justement répartis (ceux de l'instance et de l'expertise mis à la charge de l'Etat, ainsi que les 5/6 du coût des conclusions respectivement signifiées depuis l'expertise); que le propriétaire grevé d'un droit d'usage est une sorte de débiteur auquel s'appliquent les dispositions de l'article 1248 du Code Napoléon ; qu'à un autre point de vue, l'usager, privé du droit de demander le cantonnement, doit obtenir franche et quitte la part de propriété qui représente son usage, et ne payer les frais nécessaires pour chercher et connaître cette part que dans la proportion selon laquelle il les a augmentés par sa faute;

Attendu, sur les frais d'appel, que la Société de Saint-Louis, par son appel principal, et l'Etat, par son appel incident, voulaient, celui-ci donner moins et celle-lá obtenir plus que la valeur déterminée par les premiers juges; que l'appel principal étant accueilli et l'appel incident rejeté, les frais de ces appels doivent demeurer à la charge de la partie qui succombe;

Par ces motifs, statuant sur les deux appels, donne acte aux parties de leurs conclusions, et réformant la sentence des premiers juges, fixe la valeur nette en bois que doit obtenir la Société anonyme de Saint-Louis, pour lui tenir lieu de son affectation, à la somme de 1,388,072 francs; ordonne, en conséquence, que la dite Société recevra, indépendamment de la valeur forestière de 1,278,551 fr. 19 c., qui lui a été attribuée par le tribunal, celle de 109,520 fr. 81 c. ; dit que l'Etat abandonnera en toute propriété, à la Société de la Verrerie, jusqu'à concurrence de ces sommes, tout ou partie des douze cantons de forêts mentionnés au jugement dont est appel; maintient toutes les autres dispositions de ce jugement et notamment celles qui concernent la contenance et les limites des forêts affectées; Maintient la disposition du jugement, dont est appel, relative aux frais de première instance, et condamne I'Etat en tous les dépens d'appel, à l'exception de ceux de la demande incidente, qui seront supportés par moitié; fait main-levée sur l'amende. – (MM.Woirhaye, pr. pr.; Leclerc, 1or av. gén.; de Faul

Du 14 mars 1861. trier et Leneveux, av.)

Observations (1).

Cette affaire, très-compliquée de chiffres et de détails particuliers, se réduit à des termes assez simples, lorsqu'on l'envisage au point de vue de la jurisprudence. Dans l'espèce deux systèmes de cantonnement étaient en présence: l'un dit d'attribution, qui se fonde sur les principes du partage; l'autre dit de la capitalisation, d'après lequel le revenu usager est converti en un capital, lequel est lui-même représenté par un canton de forêt d'une valeur équivalente.

Le cantonnement par attribution, proposé par les experts et adopté par les premiers juges, mais avec des résultats différents, consistait à déterminer

(1) Nous profitons avec empressement de l'autorisation qui nous a été donnée de reproduire les observations auxquelles cet arrêt a donné lieu de la part du savant professeur de législation de l'Ecole forestière de Nancy.

à priori la part du propriétaire et celle de l'usager, puis à partager la forêt dans la proportion des droits ainsi reconnus. Ce système, basé sur l'arbitraire, péchait encore dans l'espèce par la difficulté, l'impossibilité même reconnue par la Cour, d'apprécier exactement en quoi consistait, pour l'avenir, la réserve de l'Etat, propriétaire de la forêt. Aussi la Cour l'a-t-elle abandonné pour adopter le système de la capitalisation. L'arrêt justifie cette préférence en disant avec raison que le cantonnement est un rachat et non un partage. Il est en cela d'accord avec la jurisprudence antérieure (civ. rej., 25 février 1843, D. P. 45, 1, 109 et A. F. B. 2, p. 359; Dalloz, Rép. gén., vis USAGE FORESTIER). Tous les arrêts qui se fondent sur la capitalisation consacrent implicitement le même principe (Voir la jurisprudence raisonnée D. P. 45, 1,109; A. F. B. 2, p. 370; Orléans, 6 décembre 1851, affaire Clermont-Tonnerre, D. P. 53, 2, 103; A. F. B. 5, p. 477, et Toulouse, 11 avril 1853, como d'Escoussens, D. P. 53, 2, 245 ; A. F. B. 6, p. 145).

Si, à cet égard, l'arrêt que nous rapportons est conforme aux principes, il s'écarte sur un point important de la jurisprudence la plus ordinairement reçue le taux de la capitalisation. Une jurisprudence constante admet que le revenu usager doit être capitalisé au denier 20. C'est en ce sens que se prononcent les arrêts ci-dessus indiqués, à l'exception de celui de Toulouse. La Cour de Metz, qui suivait autrefois la jurisprudence généralement acceptée (arrêt du 7 mars 1837, Dalloz, Rép. gén., vis USAGE FORESTIER), adopte, depuis 1857, la capitalisation au denier 25. Les motifs de cette préférence sont indiqués dans un arrêt du 28 avril 1857 (come de Vitry, etc., A. F. B., 7, p. 244): Attendu, y est-il dit, que si l'on cherche des motifs d'analogie dans les lois antérieures à 1827, et notamment dans la loi du 18 décembre 1790 (voir Dalloz, Rép. gén., vis RENTE FONCIÈRE, p. 124), l'usager contraint au cantonnement offre plus de ressemblance avec le créancier d'une rente foncière, consistant en nature de denrées et fruits de récoltes, qu'avec le créancier d'une rente en argent; dès lors l'analogie tirée de la loi de 1790 conduirait plutôt à l'adoption du denier 25 qu'à celle du denier 20. »La disposition dont l'analogie est invoquée est celle de l'article 2, tit. III, de la loi du 18 décembre 1790. Mais il a été jugé que cette règle s'applique exclusivement aux rentes perpétuelles et irrachetables, et nullement aux rentes rachetables antérieurement à cette loi; que pour cette dernière sorte de rentes, le taux du rachat, quand il n'a pas été déterminé par les parties, reste fixé au denier 20, conformément à la jurisprudence ancienne. (Paris, 5 août 1851, D. P. 52, 2, 356; Montpellier, 29 décembre 1855, D. P. 56, 2, 296; voir aussi Dalloz, Rép: gén., vis RENTE FONCIÈRE, no 53.) Or, il est constaut que les droits d'usage étaient rachetables avant la loi de 1790, comme ils le sont encore aujourd'hui; aussi l'analogie invoquée n'existe pas.

Dans l'arrêt que nous rapportons, la Cour de Metz semble hésiter à s'appuyer sur les motifs de son arrêt de 1857. Elle reconnaît que « la loi de 1790 ne s'applique pas directement à la cause; que les rentes foncières présentent seulement des analogies et non une ressemblance entière avec les droits d'usage.» Aussi est-ce moins sur cette loi que sa nouvelle décision est fondée, que sur le décret impérial du 19 mai 1857 et sur la circulaire du directeur général des forêts, du 6 juin suivant, qui l'accompagne (Voir ce décret et cette circulaire, D. P., 57, 3, 52, et A. F. B., 7, p. 428). La Cour a décidé que ces documents administratifs conduisent à représenter la valeur des droits d'usage par une capitalisation, qui, à travers la diversité des calculs, revient au denier 25. Elle a surtout trouvé cette base dans les dernières paroles de la lettre du directeur général des forêts: «Il sera utile que les usagers aient connaissance des concessions qui résultent du décret, et qui, dans leur ensemble, s'élèvent á 25 pour 100. »

Il est vrai que, dans les propositions ou offres que l'Etat est tenu de faire aux usagers, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 12 avril 1854 (D.

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